Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bc727876e75543d1c5a2
- Date
- 9 janvier 2025
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 09/01/2025 **** N° de MINUTE :25/7 N° RG 24/01758 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPPM Jugement (N° 22/04191) rendu le 29 Février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE SAS Arrow Immobilier agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Paquita Santos, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Fabien Rincon, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉE SASU Largo Immobilier prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Manuel Buffetaud, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 28 novembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ Vu le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille et la déclaration d'appel formée par la Sas Arrow immobilier à l'encontre de sa disposition ayant rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Largo immobilier et ayant dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2024 par la Sas Arrow immobilier, aux fins d'homologation par la cour d'un protocole d'accord signé le 7 octobre 2024, de lui conférer autorité de chose jugée et force exécutoire, de rappeler le caractère confidentiel du protocole, de constater le dessaissisement de la cour et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; Vu les conclusions notifiées le 8 octobre 2024 par la Sas Largo immobilier, aux fins d'homologation par la cour d'un protocole d'accord signé le 8 octobre 2024, de lui conférer autorité de chose jugée et force exécutoire, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; Vu le protocole transactionnel, signé les 7 et 8 octobre 2024 ; Vu les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile ; Vu l'article 384 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'homologation de l'accord : La cour constate l'accord des parties par transaction qui met un terme à l'instance d'appel. Il n'y a pas lieu pas lieu de rappeler dans le dispositif du présent arrêt d'homologation la confidentialité qui s'attache à cet accord, dès lors que ce caractère confidentiel résulte d'une clause insérée dans l'accord ainsi homologué. Alors que le présent arrêt est une décision publique, il convient en revanche de désigner exclusivement cet accord dans le dispositif du présent arrêt, pour garantir précisément la confidentialité de son contenu à l'égard des tiers ayant accès à cet arrêt dans le cadre de l'Open data. L'instance est par conséquent éteinte, la cour étant dessaisie. Sur les frais et dépens Chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu'elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Homologue le protocole transactionnel conclu les 7 et 8 octobre 2024 entre la Sas Arrow immobilier (constituant sa pièce n°1) et la Sas Largo immobilier (constituant la pièce n°3) ; Lui confère par conséquent un caractère exécutoire ; Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction et s'en déclare dessaisie ; Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance d'appel. Le greffier Harmony POYTEAU Le président Guillaume SALOMON
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6780bc727876e75543d1c5a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel