Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bc747876e75543d1c5bc
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 5 035 398 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 09/01/2025 N° de MINUTE : 25/13 N° RG 23/03174 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7VI Jugement (N° 23-000021) rendu le 28 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] APPELANT Monsieur [C] [M] né le 19 Septembre 1964 à [Localité 33] - de nationalité Française [Adresse 3] Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/001684 du 25/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 23]) INTIMÉES SA [7] chez [12] [Adresse 21] Société [31] chez [27] [Adresse 4] Société [18] chez [34] [Adresse 19] Société [14] chez [34] [Adresse 20] Société [24] [Adresse 2] Société [25] [13] [Adresse 22] Société [9] [Localité 30] [17] [Adresse 1] Ca [16] [Adresse 5] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025 après prorogation du délibéré du 5 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 juin 2023 ; Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 20 décembre 2023 ; Vu la mention au dossier en date du 15 février 2024 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 22 mai 2024 ; Vu la mention au dossier en date du 20 juin 2024 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 16 octobre 2024 ; *** Suivant déclaration déposée le 30 septembre 2022, M. [C] [M] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 26 octobre 2022, la [15], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [M], a déclaré sa demande recevable. Le 25 janvier 2023, après examen de la situation de M. [M] dont les dettes ont été évaluées à 127 708,58 euros, les ressources mensuelles à 2111 euros (dont 1257 euros au titre de son salaire) et les charges mensuelles à 1234 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 877 euros et un maximum légal de remboursement de 718,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 718,31 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. Ces mesures imposées ont été contestées par la banque [11], indiquant que le débiteur avait omis de déclarer la perception de fonds de l'assurance [29]. À l'audience du 9 mai 2023, la banque [11] qui a régulièrement comparu par écrit, a demandé de prononcer la déchéance de la procédure de surendettement sur le fondement de l'article L 761-1 du code de la consommation, soutenant que le débiteur avait perçu la somme de 50 353,98 euros le 5 mai 2022 de son assureur, la [29], en raison du décès de son épouse. Elle a indiqué qu'il ne s'était pas saisi de cette somme pour désintéresser ses créanciers mais l'avait donnée à ses fils, [U] et [P] (10 300 euros pour le premier et 20 000 euros pour le second). Elle a ajouté que M. [M] avait fait un retrait d'espèces de 8000 euros le 27 mai 2022 ainsi que de nombreux retraits de 600 euros entre mai et juin 2022, outre des dépenses par carte de paiement. Elle a considéré que ces virements, retraits et paiements témoignaient de la volonté délibérée du débiteur de ne pas rembourser ses dettes et a rappelé que l'usage de la somme pour désintéresser les créanciers aurait permis d'éviter un effacement partiel en fin de rééchelonnement. M. [M], représenté par avocat, a sollicité le rejet de la demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Il a fait valoir qu'il était de bonne foi et qu'il n'avait pas connaissance de l'état réel de son endettement lorsqu'il avait utilisé les fonds litigieux. Par jugement en date du 28 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit la banque [11] recevable en son recours formé à l'encontre des mesures imposées par la [15] dans sa séance du 25 janvier 2023, a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l'encontre de M. [M], a ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord aux fins de classement du dossier de M. [M] et a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens éventuels. M. [M] a relevé appel de ce jugement le 10 juillet 2023. À l'audience du 20 décembre 2023, M. [M], assisté par avocat, a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter la société [8] comme toutes les autres parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, d'ordonner le retour du dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord aux fins de notification de la date d'effet des mesures imposées, de condamner la banque [11] et toute autre partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel et de condamner la banque [11] et toute autre partie succombante à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir notamment que le premier juge n'avait pas fait une exacte appréciation de sa situation et qu'il n'avait nullement voulu se soustraire à des échéances contractuelles dont il n'avait pas connaissance, et qu'il était d'une parfaite bonne foi ; qu'il avait perdu son épouse en février 2022 laquelle gérait seule les finances du couple, et que cette dernière avait d'ailleurs souscrit des crédits à la consommation à son insu ; qu'à la suite de difficultés financières, lui et son épouse avaient déjà été contraints de procéder à un rachat de crédits auprès de [18], seul contrat dont il avait connaissance ; que son épouse était décédé le 20 février 2022 et qu'il ne contestait pas avoir perçu de [29] une somme de 50 300 euros, en sa qualité de bénéficiaire ; qu'avec le capital reçu il avait réglé les frais d'obsèques de son épouse (travaux de marbrerie : 5090 euros, obsèques : 4390 euros) et la succession de cette dernière ; que dans l'ignorance d'un quelconque état de surendettement, il avait par la suite décidé de verser une partie de ce capital à ses deux enfants ; qu'il avait ainsi versé à son fils [U] une somme de 8000 euros en espèces en faisant plusieurs retraits de 600 euros et 10 300 euros par virement pour lui permettre de faire l'achat d'une voiture ; que dans un souci d'équité, une somme équivalente avait été versée à l'autre fils du couple, [P] ; que postérieurement à ces versements, il avait découvert, à la faveur de relances et d'appels téléphoniques d'organismes prêteurs, que son épouse avait à nouveau souscrit de nombreux prêts, pour la plupart à son insu et en imitant parfois sa signature ; que sur l'insistance de certains de ses créanciers, il avait procédé à des remboursements par carte bleue et en espèces ; qu'il avait ainsi réglé une somme de 2281 euros entre les mains de [18] ; que cependant, au regard de l'importance du passif restant dû et de sa situation financière, il n'avait eu d'autre choix que de saisir la [15] qui avait déclaré son dossier recevable le 26 octobre 2022 sans qu'aucune contestation ne soit alors émise par un créancier. Il a rappelé que la bonne foi du débiteur était présumée et qu'il appartenait au créancier qui excipait de la mauvaise fois de le démontrer et que la simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permettait pas de caractériser sa mauvaise foi. Il a soutenu qu'il ignorait l'état réel de son endettement lorsqu'il avait utilisé les fonds reçus suite au décès de son épouse ; qu'il était bien évident qu'il aurait utilisé cette somme pour apurer ses dettes s'il en avait eu connaissance. Il a fait valoir également que sa situation était de surcroît irrémédiablement compromise. Il a soutenu enfin qu'à aucun moment il n'avait cherché à détourner, dissimuler, ou à tenter de détourner, tout ou partie de ses biens, alors par ailleurs qu'au jour du dépôt du dossier de surendettement, la somme reçue de [29] était d'ores et déjà sortie de son patrimoine pour notamment payer des sommes dues à [18], seul créancier connu de lui, et que dans ces conditions, il était bien fondé à solliciter que la décision entreprise soit réformée en ce qu'elle l'avait déchu du bénéfice de la procédure de surendettement, et à solliciter le renvoi de son dossier pour notification de la date d'effet des mesures imposées. Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Par mention au dossier en date du 15 février 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 22 mai 2024 afin que M. [C] [M], d'une part, et la société [18], d'autre part, produisent l'intégralité du « contrat de regroupement de crédits » souscrit en juin 2019, comportant la signature des emprunteurs, et le tableau d'amortissement du prêt. À l'audience du 22 mai 2024, M. [M], assisté par avocat, a remis le « contrat de regroupement de crédits » souscrit en juin 2019, en précisant qu'il comportait sa signature et celle de Mme [Z] [M] née [K], son épouse décédée le 20 février 2022. Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Par mention au dossier en date du 20 juin 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 16 octobre 2024 afin, au vu du relevé de la « liste des mouvements avec soldes progressifs » du compte bancaire de M. [C] [M] faisant apparaître deux remboursements le 12 mai 2022 pour un montant total de 18 760,20 euros (« RBT. ANT. TOT 82 17243 506046 25 » de 17 152,26 € et « RBT. ANT. TOT 82 17243 506046 26 » de 1607,94 €), que M. [C] [M] fournissent toutes explications et justificatifs utiles quant à l'affectation de cette somme de 18 760,20 euros et indique notamment à quelles créances correspondaient ces remboursements et en justifie. M. [M] a également été invité à produire les pièces n°11 (« Facture [32] »), n°12 (« Commande la [Adresse 28] »), n°13 (« Relevé de compte » concernant le règlement de 2281 euros à [18] ) et n°16 (« Décompte [18] »), ces pièces visées dans le « Bordereau de communication de pièces » ne figurant pas dans les dossiers de plaidoirie remis aux audiences de la cour. Enfin, il a été invité à actualiser sa situation financière et à produire notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets...) et ses trois derniers bulletins de paie. À l'audience du 16 octobre 2024, M. [M], assisté par avocat, a déposé les pièces sollicitées. Il a expliqué qu'il y avait eu une erreur de la banque qui s'était trompée de compte en créditant sur son propre compte le prêt de « sa fille » et que son compte avait donc été débité du montant du prêt pour être crédité sur le compte de « sa fille ». Il a indiqué qu'il produisait une attestation de la banque. Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'en vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : ' 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.' Que les causes de déchéance prévues à l'article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d'interprétation stricte ; que dès lors que l'une des causes de déchéance prévues à l'article L 761-1 du code de la consommation est caractérisée, le juge est tenu par la loi de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ; Que le détournement visé au 2° de l'article L 761-1 du code de la consommation recouvre tout acte positif de disposition, accompli volontairement sur le patrimoine du débiteur en fraude des droits du créancier ; que le détournement peut entraîner la déchéance, qu'il ait été commis dans la période qui précède le dépôt de la demande de traitement du surendettement ou au cours de la période d'instruction, s'il existe un lien de causalité direct entre le comportement répréhensible et l'état de surendettement ou son aggravation ; Attendu qu'en l'espèce, M. [M] a déposé le 30 septembre 2022 une demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, qui a été déclarée recevable le 26 octobre 2022 ; Que M. [M] n'a pas contesté l'état définitif du passif qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2022, état définitif du passif dressé le 1er décembre 2022 par la commission de surendettement qui, au vu de l'état détaillé des dettes déclarées par M. [M] et des réponses des créanciers concernant cet état des dettes déclarées, a arrêté le passif de M. [M] à la somme de 127 708,58 euros (en ce compris la dette à l'égard de la société [18] retenue pour un montant de 58 334,60 euros, au titre du prêt souscrit le 18 juin 2019 par M. [M] en qualité d'emprunteur, en l'occurrence un crédit d'un montant de 69 400 euros en principal, d'une durée de 144 mois, au taux d'intérêt fixe de 5,55 % l'an et au taux annuel effectif global de 6,07 %, remboursable par mensualités de 721,92 euros avec assurance, selon « contrat de regroupement de crédits ») ; Attendu qu'il ressort des relevés de compte bancaire produits par M. [M] que le 5 mai 2022, soit moins de cinq mois avant le dépôt de sa déclaration de surendettement, ce dernier a perçu de la [29] une somme de 50 353,98 euros, et que du 9 mai 2022 au 9 juin 2022, soit en un mois, il a utilisé cette somme à des fins personnelles, au détriment de ses créanciers déclarés ; Qu'en effet, il a effectué le 10 mai 2022 un premier virement d'un montant de 20 000 euros à son fils [P] et un second virement d'un montant de 10 300 euros à son fils [U] ; que par ailleurs, il a effectué le 27 mai 2022 un retrait d'espèces d'un montant de 8000 euros et a en outre effectué au cours de la même période d'un mois 11 retraits d'espèces d'un montant chacun de 600 euros, indiquant avoir « versé à son fils [U] une somme de 8000 € en espèces en faisant plusieurs retraits de 600 € » ; Que M. [M] ne saurait valablement soutenir qu'il n'avait pas connaissance de son endettement et d'un quelconque état de surendettement au 5 mai 2022 et qu'il était de bonne foi lorsqu'il a utilisé les fonds reçus à la suite du décès de son épouse, alors qu'à supposer même que ce dernier n'ait pas eu connaissance des crédits souscrits par son épouse postérieurement au « contrat de regroupement de crédits » signé en juin 2019, il n'en demeure pas moins qu'il avait connaissance que les mensualités de remboursement du prêt de regroupement de crédits n'étaient pas réglées puisqu'il a effectué le 9 mai 2022, soit avant les virements des 10 et 27 mai 2022 et les retraits de 600 euros, un règlement de 2281,26 euros à la société [18], et qu'il avait également connaissance qu'il n'était pas en mesure de régler les mensualités de ce prêt d'un montant de 721,92 euros puisqu'il ne percevait à l'époque qu'un salaire mensuel moyen de 1381 euros (selon l'avis d'impôt établi en 2023 qui fait apparaître un cumul annuel de salaires en 2022 d'un montant de 16 573 euros) et avait des charges mensuelles de la vie courante de l'ordre de 1200 euros (étant observé que la commission de surendettement a retenu le 31 janvier 2023 un salaire mensuel de 1257 euros et des charges mensuelles de 1234 euros), et qu'il n'a d'ailleurs pas réglé les mensualités de ce prêt puisque lors du dépôt de sa déclaration de surendettement le montant des échéances impayées s'élevait à 3438,35 euros ; Que M. [M] ne saurait non plus valablement soutenir que la somme de 50 353,98 euros qu'il a reçue le 5 mai 2022, a été utilisée pour régler les frais d'obsèques de son épouse, à savoir 5090 euros au titre des travaux de marbrerie et 4390 euros au titre des obsèques, alors qu'il ressort des relevés de compte bancaire que ces frais ont été réglés antérieurement au 5 mai 2022 (cf les virements en date du 4 mars 2022 d'un montant de 1050 euros à [Localité 6] [26] et d'un montant de 3590 euros aux Pompes funèbres Sautier et le chèque en date du 31 mars 2022 d'un montant de 4040 euros avec la mention manuscrite « obsèque », ainsi que la facture des Pompes funèbres Sautier émise le 28 février 2022 pour un montant de 4390 euros, de laquelle il ressort que la somme de 4390 euros qui devait être réglée avant le 15 mars 2022, a été réglée) ; que M. [M] ne justifie d'ailleurs d'aucun règlement effectué postérieurement au 5 mai 2022 pour régler les frais de travaux de marbrerie de 5090 euros et d'obsèques de 4390 euros ; Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [M] dont le compte bancaire présentait un solde créditeur de 3406,60 euros lorsqu'il a perçu la somme de 50 353,98 euros le 5 mai 2022, soit moins de cinq mois avant le dépôt de sa demande de traitement de sa situation surendettement, a détourné en un mois cette somme en fraude des droits de ses créanciers puisqu'elle représente près de 40 % (39,48 %) de son endettement total et 85 % (85,50 %) de sa dette à l'égard de la société [18] ; que ce détournement a un lien de causalité direct avec l'état de surendettement de M. [M] puisque la somme de 50 353,98 euros aurait permis de diminuer son passif et d'éviter un effacement partiel de créances déclarées ; Que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. [M] avait détourné la somme de 50 350,98 euros, soit un peu moins de la moitié de son endettement total, avant le dépôt de sa demande de traitement de sa situation de surendettement, et qu'il convenait en conséquence de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de M. [M] du bénéfice de la procédure de surendettement (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, notamment des éléments nouveaux caractérisés par des efforts de paiement sérieux consentis depuis la décision de déchéance) ; *** Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public ; Que M. [M], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par ces motifs La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute M. [C] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Anne-Sophie JOLY LE PRESIDENT Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 761-1 du code de la consommation est caractarticle L 761-1 du code de la consommation recouvre tarticle L 761-1 du code de la consommation qui visentarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L 761-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6780bc747876e75543d1c5bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel