Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bc7c7876e75543d1c62c
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 2 815 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/007 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 09 Janvier 2025 N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMUA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 05 Décembre 2023, RG 1122000787 Appelante Mme [I] [R] épouse [F] née le 03 Mai 1966 à [Localité 10] - DANEMARK, demeurant [Adresse 1] - SUISSE Représentée par la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimés M. [T] [M] né le 02 Octobre 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] sans avocat constitué Mme [O] [Y] née le 19 Mai 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 octobre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [M] et Mme [O] [Y] relatent que, dans le cadre d'un projet d'achat concernant 'Les Ecuries de l'Epery', M. [V] [F] et Mme [I] [R] son épouse leur ont donné à bail, quoiqu'aucune convention n'ait été signée entre eux, un logement sis [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 7] contre un loyer mensuel de 850 euros charges comprises lequel aurait été payé en espèces. M. [M] et Mme [Y] indiquent avoir connu un différend avec les époux [F] puis s'être vu délivrer, le 21 juin 2022, une sommation d'avoir à quitter les lieux. Refusant de déférer à cette injonction, M. [M] et Mme [Y] ont, par acte du 12 juillet 2022, fait assigner les époux [F] en vue d'obtenir, à titre principal, la requalification du bail verbal en bail d'habitation de droit commun. A l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle les demandeurs n'ont pas comparu, les époux [F], régulièrement représentés, ont indiqué que seule Mme [R] épouse [F] était propriétaire du bien concerné. A titre reconventionnel, cette dernière a sollicité la condamnation de M. [M] et de Mme [Y] à lui régler différentes sommes au titre de l'occupation du bien et des charges impayées. Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a : - déclaré irrecevable la demande formée par M. [M] et Mme [Y] à l'encontre de M. [F], en l'absence de qualité pour agir de ce dernier, - rejeté la demande de M. [M] et de Mme [Y] sur l'existence d'un bail verbal, - constaté l'occupation sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 5] [Localité 9], - ordonné à M. [M] et à Mme [Y] de rendre les lieux libres de leur personne et de leurs biens, ainsi que de tout occupant de leur chef, à compter de la signification du jugement, - dit que passé ce délai, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, - rejeté la demande de Mme [R] épouse [F] au titre de l'indemnité d'occupation et des charges, - rejeté la demande de M. [M] et de Mme [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [M] et Mme [Y] à payer à Mme [R] épouse [F] et à M. [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum M. [M] et Mme [Y] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de libérer les lieux du 21 juin 2022 et de l'assignation. Par acte du 11 janvier 2024, Mme [F] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [R] épouse [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'indemnité d'occupation et des charges, Statuant à nouveau, à titre principal, - condamner M. [M] et de Mme [Y] à payer in solidum une indemnité d'occupation d'un montant de 1 500 euros par mois, soit la somme de 27 550 euros au titre de leur occupation sans droit ni titre du bien lui appartenant à compter du 26 juillet 2022 jusqu'au 29 janvier 2024, A titre subsidiaire, - condamner M. [M] et de Mme [Y] à payer in solidum une indemnité d'occupation d'un montant de 850 euros par mois, soit la somme de 15 593,30 euros au titre de leur occupation sans droit ni titre du bien lui appartenant à compter du 26 juillet 2022 jusqu'au 29 janvier 2024, En tout état de cause, - condamner in solidum M. [M] et de Mme [Y] à lui payer la somme de 7 726,93 euros au titre des charges, - condamner in solidum M. [M] et de Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens. * La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [M] et à Mme [Y] le 14 mars 2024 (significations à étude) puis le 27 mars 2024 (significations à étude). L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En ce sens, il doit être rappelé que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit, pour le propriétaire, à réparation du préjudice subi. En l'espèce, Mme [R] épouse [F] soutient avoir, dans le cadre d'une négociation d'achat portant sur la maison et un domaine agricole implanté à proximité, mis à disposition de M. [M] et de Mme [Y], à titre gratuit, à compter du 1er juillet 2021 et pour une durée limitée dans le temps, le premier étage d'un bien lui appartenant sis [Adresse 4] à [Localité 9]. Les négociations n'ayant pas abouti entre les parties, il est justifié par l'appelante de la délivrance, par acte du 21 juin 2022, d'une sommation de libérer les lieux au 25 juillet 2022. Il est établi que M. [M] et de Mme [Y] ne se sont pas exécutés à cette date en ce que Mme [R] épouse [F] a été dans l'obligation de solliciter le concours d'un commissaire de justice lequel a dressé un procès-verbal de reprise des lieux le 29 janvier 2024 de sorte que la propriétaire s'avère légitime à revendiquer le bénéfice d'une indemnité d'occupation du 26 juillet 2022 au 29 janvier 2024. L'indemnité d'occupation, de nature compensatoire et indemnitaire, doit être appréciée au regard de la perte subie par le propriétaire laquelle s'entend de la perte de jouissance, équivalente à la valeur locative du bien, et aux charges réglées. A ce titre, Mme [R] épouse [F] produit un avis de cotation locative duquel il s'évince une valeur moyenne de 1 300 à 1 500 euros par mois ainsi que différentes factures (électricité et eau courante) concernant la maison lui appartenant, étant précisé d'une part que les intimés n'occupaient que le 1er étage du bien et, d'autre part, que les factures antérieures au 25 juillet 2022 ne sauraient être prises en considération au regard du caractère gratuit de la mise à disposition (rappelé en pages 2 et 4/18 des écritures de l'appelante). Il en résulte, compte tenu de la fourchette retenue par la société Stone Invest au titre de la valeur locative et des factures produites, que l'indemnité d'occupation doit être fixée à la somme de 1 550 euros par mois en ce inclus les charges afférentes au logement. En conséquence, au regard de la durée d'occupation précitée, il y lieu de condamner M. [M] et Mme [Y] à payer in solidum à Mme [R] épouse [F] la somme de (1 550 x 18 + 1 550 x 5 / 31) 28 150 euros. M. [M] et Mme [Y], qui succombent à l'instance, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel. Ils sont en outre condamnés, in solidum, à payer à Mme [R] épouse [F] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [I] [R] épouse [F] au titre de l'indemnité d'occupation, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne in solidum M. [T] [M] et Mme [O] [Y] à payer à Mme [I] [R] épouse [F] la somme de 28 150 euros au titre de l'indemnité d'occupation relative au bien sis [Adresse 4] à [Localité 9] pour la période du 26 juillet 2022 au 29 janvier 2024, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [T] [M] et Mme [O] [Y] aux dépens d'appel, Condamne in solidum M. [T] [M] et Mme [O] [Y] à payer à Mme [I] [R] épouse [F] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [I] [R] épouse [F] du surplus de ses demandes. Ainsi prononcé publiquement le 09 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 09/01/2025 la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE + GROSSE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civil dispose que la propriétarticle 450 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780bc7c7876e75543d1c62c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel