Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bc7d7876e75543d1c63a
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 76 434 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/004 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 09 Janvier 2025 N° RG 23/00865 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIEK Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 25 Avril 2023, RG 22/02653 Appelante Mme [V] [I] née le 08 Novembre 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Représentée par la SELARL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimés M. [K] [H] [B] [S] né le 05 Janvier 1952 à [Localité 5], et Mme [C] [F] [Y] épouse [S] née le 19 Mai 1950 à [Localité 5], demeurant ensemble [Adresse 1] Représentés par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jules CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat plaidant au barreau de NICE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 octobre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 novembre 2019, prenant effet le 27 novembre 2019, M. [K] [S] et Mme [C] [Y], épouse [S], ont donné en location à Mme [V] [I] et M. [A] [E] un logement situé à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 764,34 euros, outre 88 euros de provision pour charges. Mme [I] a donné son congé aux bailleurs le 9 août 2021 avec un préavis d'un mois et a quitté le logement. M. [E] est resté seul dans les lieux. A la suite de loyers restés impayés, et après délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, par actes délivrés le 27 octobre 2022, M. et Mme [S] ont fait assigner Mme [I] et M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion des preneurs, et leur condamnation au paiement des arriérés dus. M. [E] n'a pas comparu. Mme [I] a indiqué avoir quitté les lieux comme rappelé ci-dessus et a soutenu n'être tenue que pour partie aux loyers impayés par son ancien compagnon. Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : constaté la résiliation du bail à compter du 23 mai 2022, dit qu'à défaut pour M. [E] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, condamné solidairement Mme [I] et M. [E] à payer à M. et Mme [S] la somme de 10 812,56 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnité d'occupation au 3 mars 2023, dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2022 sur la somme de 3 021,76 euros et à compter du jugement pour le surplus, condamné M. [E] à payer à M. et Mme [S] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, et ce, à compter du 3 mars 2023 et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir, dit que M. et Mme [S] seront autorisés à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi de 1989, soustraction faite de la part de l'indemnité équivalent aux provisions, rejeté tous les autres chefs de demande, condamné solidairement Mme [I] et M. [E] à verser à M. et Mme [S] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Mme [I] et M. [E] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la décision, ainsi que les frais de notification au représentant de l'Etat conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et le coût du commandement de payer. Par déclaration du 2 juin 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, en intimant M. et Mme [S] seuls et limitant son appel aux dispositions qui ont prononcé sa condamnation en paiement, solidairement avec M. [E]. Par conclusions notifiées le 6 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, Vu l'article 8-1 de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (issu de la loi ALUR), Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil recevoir Mme [I] en son appel partiel et l'y déclarant bien fondée, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté la résiliation du bail à compter du 23 mai 2022, - dit qu'à défaut pour M. [E] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, - dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné M. [E] à payer à M. et Mme [S] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter du 3 mars 2023, et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir, - dit sur M. et Mme [S] seront autorisés à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi de 1989, soustraction faite de la part de l'indemnité équivalent aux provisions, - condamné solidairement Mme [I] et M. [E] à verser à M. et Mme [S] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirmant et statuant à nouveau, juger que le juge des contentieux de la protection a statué au mépris des dispositions d'ordre public de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 à l'encontre de Mme [I] et en conséquence, juger la clause de solidarité prévue au paragraphe 7 du bail litigieux nulle et non avenue par le caractère illimité temporel qu'elle prévoit, juger que le juge des contentieux de la protection a statué ultra petita et au mépris du contradictoire à l'encontre de Mme [I], en condamnant Mme [I] solidairement avec M. [E] à payer à M. et Mme [S] la somme de 10 812,56 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnité d'occupation au 3 mars 2023 et en disant que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 sur la somme de 3 021,76 euros et à compter du jugement pour le surplus, juger en tout état de cause que Mme [I] est libérée de tout engagement contractuel à l'égard de M. et Mme [S], relativement au bail litigieux du 20 novembre 2019 portant sur le logement sis [Adresse 3] depuis le 09 mars 2022, en conséquence, juger que Mme [I] ne peut être condamnée à payer à M. et Mme [S] qu'une somme ne pouvant excéder 2 165,83 euros correspondant aux sommes dues jusqu'au 09 mars 2022, juger que Mme [I] ne peut être condamnée solidairement avec M. [E] aux entiers dépens et limiter sa condamnation aux seuls dépens lui incombant, soit le coût du commandement et de l'assignation qui lui ont été délivrés ainsi que le coût de la signification du jugement entrepris, juger Mme [I] recevable et bien fondée en sa demande de délais de paiement et précisément à sa demande formulée comme suit : étaler le paiement de la dette sur 10 mois, débouter M. et Mme [S] de toutes demandes, fins et conclusions contraires, condamner M. et Mme [S] à verser à Mme [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Laurence Le Gloanic. Par conclusions notifiées le 28 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [S] demandent en dernier lieu à la cour de : Vu l'article 1310 du code civil, débouter Mme [I] de l'intégralité de ses prétentions, confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamner Mme [I] à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'affaire a été clôturée à la date du 2 septembre 2024 et renvoyée à l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que M. [E] n'a pas été intimé, de sorte que les dispositions du jugement le concernant ne sont pas soumises à la cour et ne peuvent pas être examinées. L'appel porte exclusivement sur les sommes auxquelles Mme [I] a été condamnée, solidairement avec M. [E]. 1. Sur le montant dû par Mme [I] : Mme [I] fait grief au jugement déféré d'avoir : - statué au-delà de la demande la concernant, - retenu la solidarité des co-locataires au-delà du délai de six mois prévu par l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, - et de l'avoir condamnée au paiement de la totalité de la dette de loyers. M. et Mme [S] soutiennent que le contrat de bail n'est pas un contrat de colocation, les locataires étant alors concubins, et qu'il les engage solidairement, même au-delà du congé délivré par Mme [I] seule. Ils soutiennent également qu'ils avaient actualisé leur demande à l'audience et que le juge n'a pas statué ultra petita. Sur ce, la cour, L'appelante soutient que le premier juge a statué au-delà de la demande de M. et Mme [S] en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Il résulte des pièces de la procédure que, selon l'acte introductif d'instance, M. et Mme [S] ont demandé la condamnation de Mme [I] au paiement des sommes dues jusqu'au 9 mars 2022, soit six mois après l'effet de son congé. Selon la note d'audience du 7 mars 2023, les bailleurs ont indiqué : « Il y a la clause de solidarité dans le contrat. 10 812,56 euros au 3.03.23 de dette. Maintien des demandes ». Le jugement précise qu'à cette audience M. et Mme [S] réitèrent leurs demandes, qu'ils invoquent la clause de solidarité insérée au contrat et indiquent que la dette s'élève à 10 812,56 euros au 3 mars 2023. Il résulte de ces formulations ambiguës qu'il n'est pas possible d'en déduire que les bailleurs ont entendu modifier leurs demandes à l'égard de Mme [I], étant souligné que le jugement ne répond pas à l'argumentation de cette dernière quant à la limitation de la solidarité à six mois après l'effet de son congé, le juge ayant retenu que les défendeurs ne contestent pas leur dette. Aussi, il apparaît que le premier juge a statué au-delà des demandes en ce qui concerne Mme [I], sans répondre aux moyens soulevés par la défenderesse. Pour autant, l'appelante ne sollicite pas la nullité du jugement, mais sa réformation, et les intimés en sollicitent la confirmation en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la totalité des sommes dues. La cour est donc saisie du quantum de la condamnation qu'il convient d'examiner. Il est constant que le bail consenti par M. et Mme [S] à Mme [I] et M. [E], est un bail de trois ans portant sur un logement nu, soumis aux dispositions d'ordre public du titre premier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. En application du paragraphe I de l'article 8-1 de cette loi, la colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat. Ainsi, dans le cas de concubins non liés par un pacte civil de solidarité, le contrat de bail ne peut qu'être un contrat de colocation, et ce quelles que soient les clauses contenues dans le bail, cette disposition étant d'ordre public. Il y a lieu de rappeler que l'article 1751 du code civil qui prévoit la cotitularité d'un bail au profit de conjoints mariés ou liés par un PACS est inapplicable aux concubins. En l'espèce, il est constant que, au jour de la signature du bail, Mme [I] et M. [E] n'étaient pas mariés, ni liés par un pacte civil de solidarité. Il en résulte que le contrat les liant à M. et Mme [S] est un contrat de colocation. Mme [I] est donc bien fondée à invoquer les dispositions du paragraphe VI de ce même article 8-1 qui dispose que la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date du congé. Il convient de noter que la clause de solidarité qui figure au bail litigieux (pièce n° 5 des intimés, paragraphe 7) n'est pas nulle. En effet, cette clause rappelle les dispositions de l'article 8-1 précitées qui limitent la solidarité des colocataires. Ce sont les bailleurs qui font une lecture erronée du bail et tentent de faire peser sur Mme [I] les obligations solidaires de la cotitularité du bail qui ne concernent que les conjoints liés par mariage ou par un PACS, ces derniers bénéficiant d'une protection en cas de séparation qui n'existe pas pour les concubins sans lien juridique entre eux. C'est la raison pour laquelle les baux conclus par ces concubins sont nécessairement des baux de colocation, et que la solidarité entre eux est limitée dans le temps en cas de congé délivré par l'un d'eux. Mme [I] justifie avoir donné régulièrement congé au mandataire des bailleurs avec effet au 9 septembre 2021 (pièces n° 1 et 5 de l'appelante), de sorte qu'elle n'est tenue au paiement des loyers, solidairement avec M. [E], que jusqu'au 9 mars 2022. Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il l'a condamnée à la totalité des loyers dus et réclamés par les bailleurs. La cour note que les bailleurs ne produisent pas de décompte des loyers dus à la date du 9 mars 2022, l'extrait de compte produit commençant en janvier 2023 avec un solde antérieur invérifiable de 8 244,75 euros. Il convient donc de retenir la somme de 2 165,83 euros reconnue par l'appelante, conforme à la demande initiale des bailleurs selon les termes de l'assignation. Mme [I] sera donc condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, date du commandement de payer non contesté par l'appelante. 2. Sur la demande de délais de paiement : Mme [I] sollicite des délais de paiement en proposant de régler sa dette en dix mois. M. et Mme [S] ne s'y opposent pas formellement, tout en soulignant que l'appelante n'a à ce jour pas procédé au moindre versement. Sur ce, la cour, L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce Mme [I] justifie de ses revenus de 1 725 euros par mois, ainsi que du crédit automobile qu'elle rembourse jusqu'en 2027 pour 194 euros par mois. Compte tenu de ces éléments et des charges prévisibles qu'elle aura à supporter pour se loger, il convient de l'autoriser à se libérer de sa dette en dix mensualités de 216,58 euros, la dernière étant augmentée du solde de la dette et des intérêts, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt. 3. Sur les demandes accessoires : La condamnation prononcée au titre des dépens de première instance n'a pas lieu d'être réformée, sauf à préciser que les frais relatifs à la procédure d'expulsion de M. [E] ne peuvent être imputés à Mme [I]. M. et Mme [S], qui succombent à titre principal, supporteront les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Laurence le Gloanic. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 25 avril 2023 en ce qu'il a : - condamné solidairement Mme [V] [I] à payer à M. [K] [S] et Mme [C] [Y], épouse [S], la somme de 10 812,56 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnité d'occupation au 3 mars 2023, - dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 sur la somme de 3 021,76 euros, Rappelle que cette infirmation ne porte pas sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. [A] [E], qui n'est ni appelant ni intimé, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [V] [I] à payer à M. [K] [S] et Mme [C] [Y], épouse [S], la somme de 2 165,83 euros au titre des loyers et charges dus au 9 mars 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, Rappelle que cette condamnation ne s'ajoute pas à celle prononcée à l'encontre de M. [A] [E], s'agissant, pour ce montant, d'une obligation solidaire des colocataires, Autorise Mme [V] [I] à se libérer de sa dette par dix versements mensuel de 216,58 euros, la dernière étant augmentée du solde de la dette et des intérêts, Dit que la première échéance sera payable au plus tard le 10 du mois suivant celui de la signification du présent arrêt, puis le 10 de chaque mois jusqu'à complet paiement et, qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, Rappelle que Mme [V] [I] n'est pas tenue aux frais d'exécution de la décision d'expulsion prononcée à l'encontre de M. [A] [E], Condamne M. [K] [S] et Mme [C] [Y], épouse [S], aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Laurence Le Gloanic, Condamne M. [K] [S] et Mme [C] [Y], épouse [S], à payer à Mme [V] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel. Ainsi prononcé publiquement le 09 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 09/01/2025 la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC + GROSSE la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1751 du code civil qui prévoit la cotitulaarticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 1310 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780bc7d7876e75543d1c63a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel