Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bc7e7876e75543d1c64c
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 2 203 248 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CS25/015 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 JANVIER 2025 N° RG 23/00367 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGB4 S.A.R.L. PLB GTX C/ [L] [D] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 16 Février 2023, RG F 22/00018 APPELANTE : S.A.R.L. PLB GTX [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Caroline COLLOMB de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et Me Frédérique DUMUR de la SCP ILIADE AVOCATS avocat plaidant au barreau de METZ INTIME : Monsieur [L] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 24 Septembre 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, ******** Faits, procédure et prétentions La SARL Plb Gtx exerce une activité de location de camion avec chauffeurs spécialisée dans le nettoyage urbain et industriel sur la région Rhône-Alpes/Auvergne. M. [L] [D] a été embauché à compter du 8 mars 2020 par la SARL Plb Gtx sous contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité, en qualité de chauffeur poids lourds ' super poids lourds, catégorie ouvrier, coefficient A40 niveau II. Le terme de son contrat, initialement fixé au 18 décembre 2020, a été prolongé au 31 mars 2021 par avenant en date du 18 décembre 2020. La convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (SDLM) est applicable. L'entreprise emploie plus de 20 salariés. M. [L] [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] en date du 1er février 2022 aux fins d'obtenir la requalification de son CDD en CDI et la condamnation de son employeur aux indemnités de requalification et de rupture afférentes, ainsi qu'à lui verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, des primes d'astreinte, de la violation des règles relatives aux temps de travail et aux temps de repos et du défaut d'information sur les contreparties obligatoires en repos. Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Albertville a': Condamné la SARL Plb Gtx au paiement des heures supplémentaires à la somme de 10.880,92 € outre la somme de 1.088,09 € au titre des congés payés'; Condamné la SARL Plb Gtx au paiement de 72 jours à 25 € d'astreinte, soit 1.800 € outre la somme de 180 € au titre des congés payés'; Fixé le salaire moyen à la somme de 3.672,08 €'; Dit et jugé que le recours à un contrat à durée déterminée est abusif'; Dit et jugé qu'il y a lieu de requalifier la relation en contrat à durée indéterminée et d'allouer une indemnité de 3.672,08 €'; Dit et jugé que la fin de la relation contractuelle a eu lieu le 31 mars 2021'; Condamné la SARL Plb Gtx au paiement d'une indemnité de préavis d'un mois, soit 3.672,08 €, outre les congés payés, soit 367,20 €'; Condamné la SARL Plb Gtx au paiement d'une indemnité de licenciement, celle-ci est de 25 % du salaire brut de référence, soit 918,02€'; Condamné la SARL Plb Gtx au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 3.672,08 €'; Condamné la SARL Plb Gtx au paiement au titre des dommages et intérêts pour violation au droit au repos ainsi qu'aux règles relatives aux temps de travail à la somme de 1.000 €'; Condamné la SARL Plb Gtx au paiement au titre du défaut d'information sur les contreparties obligatoires en repos à la somme de 1.000 €'; Condamné la SARL Plb Gtx au paiement au titre de l'indemnité pour travail dissimulé à 6 mois de salaire soit la somme de 22.032,48 €'; Ordonné la remise des documents rectifiés (fiche de paie de 2020 comportant des heures supplémentaires en 2020 et fiche de paie de mars 2021, ainsi que l'attestation pôle emploi afférente) sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision et se réserve le droit de liquider l'astreinte'; Ordonné l'exécution provisoire pour la remise des documents de fin de contrat et les fiches de paie rectifiées'; Ordonné l'exécution provisoire sur le paiement des rappels de salaires et indemnités dans la limite de 9 mois de salaires soit 33.048,72 €'; Condamné la SARL Plb Gtx, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 €, aux entiers dépens et aux éventuels droits proportionnels de recouvrement'; Débouté M. [D] des autres demandes'; Débouté la SARL Plb Gtx de toutes ses demandes. La SARL Plb Gtx a relevé appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 mars 2023. M. [L] [D] a formé appel incident. Par dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SARL Plb Gtx demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville le 16 février 2023 en ce qu'il a : Condamné la SARL Plb Gtx au paiement des heures supplémentaires à hauteur de 10 880.92 € brut outre 1088.09 € brut au titre des congés payés y afférents Condamné la SARL Plb Gtx au paiement de 72 jours à 25€ d*astreinte soit 1800€ outre la somme de 180€ au titre des congés payés'; Fixé le salaire moyen à la somme de 3 672.08 € brut'; Dit et jugé que le recours à un CDD est abusif'; Dit et jugé qu'il y a lieu de requalifier la relation en CDI et d'allouer une indemnité de 3 672.08€'; Condamné la SARL Plb Gtx au paiement d'une indemnité de préavis de 1 mois soit 3 672.08€ outre 367.20 € de congés payés'; Condamné la SARL Plb Gtx au paiement d'une indemnité de licenciement de 918.02€ (25% du salaire brut de référence)'; Condamné la SARL Plb Gtx au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 3 672.08€'; Condamné la SARL Plb Gtx au paiement au titre des dommages et intérêts pour violation du droit au repos ainsi qu'aux règles relatives au temps de travail à la somme de 1000 €'; Condamné la SARL Plb Gtx au paiement au titre du défaut d'information sur les contreparties obligatoires en repos à la somme de 1000€'; Condamné la SARL Plb Gtx au paiement au titre de l'indemnité de travail dissimulé de 6 mois de salaire soit 22 032.48 €'; Ordonné la remise des documents rectifiés sous astreinte de 50€ par jour de retard'; Condamné la SARL Plb Gtx au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens'; Débouté la SARL Plb Gtx de toutes ses demandes - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la fin de la relation contractuelle a eu lieu le 31 mars 2021et en ce qu'il a débouté M. [L] [D] de ses autres demandes'; Statuant à nouveau, - Débouter M. [L] [D] de toutes ses demandes; - Condamner M. [L] [D] à verser à la SARL Plb Gtx la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel'; - Le condamner aux entiers dépens y compris ceux de l'appel. Par dernières conclusions en réponse notifiées le 30 août 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [L] [D] demande à la cour d'appel de': - Débouter la SARL Plb Gtx de l'ensemble de ses demandes; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville le 16 février 2023 en ce qu'il a fixé à 3 672,08 € le salaire moyen de référence ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée, et en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat à durée indéterminée constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Plb Gtx à payer à M. [L] [D] les sommes suivantes : Une indemnité de requalification d'un montant de 3 672,08 € ; Une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 672,08 €, outre 367,21 € de congés payés afférents ; Une indemnité d'un montant de 22 032,48 € au titre du travail dissimulé ; Un rappel de primes d'astreinte d'un montant total de 1 800 €, outre 180 € de congés payés afférents ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Plb Gtx à établir et à transmettre à M. [L] [D] des bulletins de paie ainsi qu'une attestation pôle emploi rectifiés, établis conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter d'un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision ; Y ajoutant, dire et juger que la cour se réservera le droit de liquider ladite astreinte ; Infirmer cependant le jugement sur le quantum de ces condamnations, et sur ses autres dispositions ; Statuer à nouveau sur les dispositions attaquées et : - Constater que M. [L] [D] et la SARL Plb Gtx étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée jusqu'au 30 avril 2021 ; - Condamner la SARL Plb Gtx à payer à M. [L] [D] un rappel de salaire d'un montant de 1 171,50 €, outre 117,15 € de congés payés afférents, au titre du salaire du mois d'avril 2021 ; - Dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 avril 2021 ; - Condamner la SARL Plb Gtx à payer à M. [L] [D] les sommes suivantes : Une indemnité de licenciement d'un montant de 1 074,08 € ; Une indemnité d'un montant de 18 360 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SARL Plb Gtx à payer à M. [L] [D] une indemnité de dommages et intérêts d'un montant de 20 000 € au titre de la violation des règles relatives aux temps de travail et aux temps de repos ; - Condamner la SARL Plb Gtx à payer à M. [L] [D] un rappel de salaire d'un montant de 11 280,88 €, outre 1 128,09 € au titre des heures supplémentaires impayées; - Condamner la SARL Plb Gtx à payer à M. [L] [D] une indemnité d'un montant net de 4 313,41 € au titre du défaut d'information sur les contreparties obligatoires en repos ; - Condamner la SARL Plb Gtx à payer à M. [L] [D] une somme de 2 640 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance ; - Condamner la SARL Plb Gtx à payer à M. [L] [D] une somme de 2 904 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d'appel ; - Condamner la SARL Plb Gtx aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024. Le dossier a été appelé à l'audience du 24 septembre 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 9 janvier 2025. Motifs de la décision A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien des demandes d'indemnité présentées. Sur le rappel de salaire au titre du mois d'avril 2021 - Moyens, M. [L] [D] soutient qu'il résulte des carnets à souches de bons d'interventions chez le client et des feuilles d'heures transmises à son employeur qu'il a continué à travailler en avril 2021, soit après l'échéance du terme de son contrat fixé au 31 mars 2021. La SARL Plb Gtx expose que les carnets à souche de bon d'intervention produits par celui-ci n'appartiennent pas à la société pour certains, pour d'autres ne sont pas signés par le client voire sont même complets car comportant les feuillets originaux à remettre aux clients et enfin ne sont pas valables car pas validés par elle ; que les rapports d'activité hebdomadaires transmis par les salariés étaient systématiquement contrôlés, validés et in fine visés par l'employeur, ce qui n'est pas le cas du rapport fourni pour le mois d'avril 2021. - Sur ce, En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence et de l'exécution d'un contrat de travail d'en apporter la preuve. En l'espèce, pour démontrer qu'il a travaillé en avril 2021, le salarié verse': Neuf carnets dont chacun contient 3 feuillets autocopiants détachables appelés «'bon d'intervention'» ou «'bon de livraison'». Les deux derniers bons du dernier carnet mentionnent des plages horaires pour le client «'Plb [Localité 7]'» lors de la semaine du 19 au 23 avril 2021'; Un document nommé «'Plb Rhône-Alpes'' Rapport hebdomadaire d'activité » sur lequel son nom, un tableau avec des ordres de missions et les horaires de chantier qui y ont été affectés et, à la fin, une case dédiée à la validation du responsable. Pour le mois d'avril, M. [L] [D] verse une photo de ce document mentionnant des heures de chantier pour la semaine du 19 au 23 avril 2021. A la lecture de ces éléments, la Cour constate que les trois feuillets des deux bons mentionnant une intervention en avril 2021 sont encore attachés au carnet alors que pour tous les bons précédents, seul le dernier, de couleur rose n'a pas été détaché. Par ailleurs, M. [L] [D] ne démontre pas que la signature qui figure sur ces bons est celle des clients chez qui il prétend être intervenu. Au surplus, les signatures qui figurent sur les bons d'intervention du mois d'avril présentent de fortes similarités avec la signature apposée par M. [L] [D] sur son contrat de travail. Il en ressort que ni le feuillet destiné au client, ni celui destiné à l'entreprise n'ont été détachés et qu'il n'est pas démontré q'un client ait signé un bon d'intervention concernant le salarié sur cette période. Il s'en déduit que ces bons d'intervention ne permettent pas de démontrer que M. [L] [D] a effectué les livraisons mentionnées sur ces bons et, par extension, qu'il a travaillé en avril 2021. Il en va de même pour le rapport hebdomadaire d'activité qui n'est ni visé ni signé par un responsable hiérarchique. Il résulte de ces éléments que le salarié ne démontre pas avoir travaillé sur le mois d'avril 2021 pour le compte de la SARL Plb Gtx. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur les primes d'astreinte - Moyens M. [L] [D] expose qu'il n'a jamais été indemnisé de ses astreintes, alors qu'elles existaient au sein de la société, ce qui est démontré par un planning démontrant l'existence de 72 jours d'astreinte, ainsi que par des messages de l'employeur. La SARL Plb Gtx soutient ne pas avoir demandé à tous ses opérateurs de se rendre disponible sous astreinte pendant 72 jours; qu'elle n'a pas validé le tableau Excel produit par le salarié; que si le contrat «'AREA'» prévoit des astreintes, encore faut-il s'assurer qu'elles ont eu lieu et ont concerné M. [L] [D]'; qu'à aucun moment la société ne lui a demandé de demeurer à son domicile ou à proximité, ainsi que le prévoit l'article L.3121-5 du Code du travail pour emporter la qualification d'astreinte'; que lorsque l'astreinte se déroule au domicile du salarié, elle ne constitue pas du temps de travail effectif en dehors de la période d'intervention. - Sur ce Il résulte de l'article L.3121-9 du code du travail qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. En application de l'article R3121-2 du code du travail, en fin de mois, l'employeur remet au salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante. Cette obligation est d'ordre public. En application des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'astreintes accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux astreintes qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de périodes d'astreinte, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Ce texte s'applique aux astreintes, susceptibles de constituer du temps de travail effectif. En l'espèce, le salarié produit les éléments suivants': Un tableau Excel intitulé «'Planning astreintes [Localité 6] saison VH 2020-2021'» mentionnant jour par jour, du 19 décembre 2020 au 28 février 2021, les noms de trois salariés dont M. [L] [D], Un message Whatshapp de l'employeur du 17 décembre 2020 dans le cadre d'une conversation de groupe informant que la journée d'astreinte est indemnisée à hauteur de 25€, que les salariés sont tous en congés payés durant les deux semaines de vacances qui arrivent et que, dans le cas où une intervention serait nécessaire sur cette période, ils seront rémunérés selon les heures travaillées Par ailleurs, l'employeur verse aux débats un contrat de prestation de service hivernal (déneigement et salage) pour le compte des districts autoroutiers d'AREA dans lequel est prévu une astreinte des salariés de la SARL Plb Gtx. Il est donc établi qu'un système d'astreinte était en place à l'hiver 2020-2021. Il en résulte que M. [L] [D] verse au soutien de sa demande des éléments suffisamment précis quant à l'existence des périodes d'astreintes auxquelles il prétend avoir été soumis ainsi que le montant de la contrepartie financière prévue, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La SARL Plb Gtx ne produit aucun élément sur ce point. Au regard de ces éléments, il convient de retenir que M. [L] [D] a été soumis à des périodes d'astreinte sur la période comprise entre le 19 décembre 2020 et le 28 février 2021, et de confirmer la décision déférée en ce qu'elle lui a alloué à ce titre un rappel de salaire de 1800 euros. Sur les heures supplémentaires - Moyens M. [L] [D] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées; que la société en avait parfaitement connaissance puisqu'elle recevait à la fois les bons d'intervention et les relevés d'heures'; que même les heures supplémentaires payées ont été calculées sur un taux horaire erroné en ce qu'il ne comprenait pas les primes qui constituaient pourtant une sujétion du travail accompli. Il conteste la valeur probante des relevés d'heures produits par la société en ce qu'ils n'apparaissent pour la première fois qu'en cause d'appel, ne sont signés ni par lui ni par un responsable, et sont incohérents. Il soutient enfin que c'est bien le temps de déplacement entre l'entrepôt et le chantier avec le camion de l'entreprise qu'il revendique comme étant un temps de travail, et non le temps de déplacement entre son domicile et l'entrepôt avec son véhicule personnel'; que le temps de déplacement entre deux chantiers constitue également un temps de travail effectif'; que s'il a bien travaillé pour un autre employeur, la société Lperillat, c'était de façon tout à fait résiduelle et en tout état de cause le dirigeant de ladite société atteste que ses heures ont été réalisées dans le cadre d'une sous-traitance au profit de la SARL Plb Gtx. La SARL Plb Gtx expose qu'elle verse aux débats des rapports hebdomadaires qui démontrent que le salarié effectuait moins de 35 heures par semaine'; qu'elle lui a régulièrement payé des heures supplémentaires; que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et ne peut donc pas être pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires ni pour le calcul des durées maximales de travail'; que M. [L] [D] n'a pas hésité à « gonfler » les heures figurant sur les bons qui d'ailleurs ne sont pas signés par le donneur d'ordre'; que le salarié, avant de présenter les bons pour paiement, avait tout loisir pour y faire des ajouts lorsqu'il n'y avait pas de nom'; que M. [L] [D] ne peut invoquer les heures qu'il a effectuées pour la société Lperillat, ces heures n'ayant pas été effectuées pour son compte. - Sur ce L'article L3171-4 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires. En l'espèce, le salarié produit': Neuf carnets dont chacun contient 3 feuillets autocopiants détachables appelés «'bon d'intervention'» ou «'bon de livraison'» (pièce n°8). Certains contiennent le nom du client, le numéro de téléphone d'un contact rattaché au client et/ou une signature ne présentant pas de similitudes avec celle de M. [L] [D], d'autres ne contiennent pas de nom et/ou présentent une signature présentant de fortes similitudes avec la signature apposée par M. [L] [D] sur son contrat de travail ; Un tableau récapitulatif établi par le salarié de ses horaires de travail jour par jour du 28 avril 2020 au 30 avril 2021, détaillant les heures de transfert et les heures de nuit. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La SARL Plb Gtx produit aux débats des rapports hebdomadaires d'activité sur lesquels figurent le nom du salarié et les interventions de ce dernier assorties du nombre d'heures accomplies, ainsi que le numéro du bon d'intervention correspondant. Il doit être relevé que les heures de «'transfert'» correspondent aux heures de trajet entre l'entrepôt de la société et le chantier avec le camion de la SARL Plb Gtx et non entre le domicile du salarié et l'entrepôt, elles constituent donc du temps de travail effectif. Il en résulte que c'est à raison que ces heures de «'transfert'» ont été comptabilisées par le salarié dans le cadre de sa demande d'heures supplémentaires. L'affirmation selon laquelle les heures effectuées pour la société Lperillat ne sauraient être comptabilisées au titre du travail effectué pour le compte de la SARL Plb Gtx est contredite à la fois par la prise en compte de ces heures dans les tableaux récapitulatifs versés par cette dernière mais également par l'attestation du gérant de la société Lperillat qui indique que sa société est une société sous-traitante de la SARL Plb Gtx. Au regard de ces éléments, après comparaison entre les bons d'intervention comportant des signatures sans similitude avec celle du salarié et comportant les noms des clients et/ou des numéros de téléphone et les tableaux récapitulatifs hebdomadaires produits par l'employeur, il est retenu que des heures supplémentaires n'ont pas été payées à M. [L] [D], évaluées à 6648,59 euros, outre 664,86 € de congés payés afférents, sur les mois de juin, juillet, septembre, octobre et novembre 2020. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Sur la contrepartie obligatoire en repos - Moyens M. [L] [D] soutient au visa des articles L. 3121-30 et 38 du Code du travail qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà du contingent annuel prévu par la convention collective, et qu'il n'a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos. La SARL Plb Gtx ne conclut pas sur ce point. - Sur ce Il résulte de l'article L. 3121-30 du code du travail que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. En application de l'article L.3121-33 du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche peuvent définir le contingent annuel prévu à l'article L.3121-30 et fixer l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Mais cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Il résulte de l'article 5.2 de l'accord «'Durée et aménagement du temps de travail'» étendu du 22 janvier 1999, modifié par avenant étendu n° 5 du 19 janvier 2006, textes pris dans le cadre de la convention collective applicable en l'espèce, que le contingent conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié. En l'espèce, au regard du nombre d'heures supplémentaires reconstituées, le salarié en a accomplies 239 au-delà du contingent annuel entre juin et décembre 2020. Au regard de ces éléments, compte-tenu du fait que l'employeur emploie plus de 20 salariés, il convient d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes sur ce point et de condamner la SARL Plb Gtx à verser à M. [L] [D] la somme de 2'629 € (239 x 11) à titre de rappel sur contrepartie obligatoire en repos, outre 262,90 € de congés payés afférents. Sur le dépassement des durées maximales du travail - Moyens M. [L] [D] expose que la lecture des bons d'intervention démontre que l'employeur méconnaissait les règles relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos'; qu'il se voyait confier des missions parfois sur plusieurs jours d'affilés, ce qui était susceptible de conduire à des accidents. L'employeur soutient que le salarié ne justifie pas de son préjudice'; que c'est lui qui le'harcelait'afin d'effectuer plus d'heures; que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et ne peut donc pas être pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires ni pour le calcul des durées maximales de travail. - Sur ce Il résulte des dispositions de l'article 3 de l'accord «'Durée et aménagement du temps de travail'» étendu du 22 janvier 1999, modifié par avenant étendu n° 5 du 19 janvier 2006 qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures, la durée moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures et la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. En application de l'article L 3121-1 du même code, seul le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles est un temps de travail effectif. En application de l'article 4 de l'accord «'Durée et aménagement du temps de travail'» étendu du 22 janvier 1999, modifié par avenant étendu n° 5 du 19 janvier 2006, le repos entre deux périodes journalières de travail est d'une durée minimale de 11 heures consécutives. La durée du repos quotidien peut être réduite au minimum à 9 heures en cas : - de surcroît d'activité lié aux gros travaux agricoles ; - de travaux urgents tels que définis à l'article 4.3.2.2 ci-dessous. Lorsque le salarié n'a pu bénéficier de 11 heures consécutives de repos, il bénéficie d'un repos de remplacement équivalant au temps de repos non pris. Ce repos doit obligatoirement être pris le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date à laquelle il ne l'a pas été. Il appartient à l'employeur de prouver le respect des temps de repos et des durées maximales journalières ou hebdomadaires de travail. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation. En l'espèce, il ressort à la fois des tableaux récapitulatifs hebdomadaires produits par l'employeur et des bons d'intervention produits par le salarié que les dispositions sur les durées maximales de travail et sur les temps de repos n'ont pas été respectées. A titre d'exemple': Pour la semaine 40, courant du 28 septembre au 2 octobre 2020 M. [L] [D] a réalisé au moins 11h30 et jusqu'à 12h30 de travail effectif par jour sur tous les jours de la semaine, en violation de l'article L.3121-18 du code du travail ; Pour la semaine 22, courant du 25 au 30 mai 2020 que M. [L] [D] a réalisé 59,30 heures de travail effectif hebdomadaire ou encore 49 heures sur la semaine 44, en violation de l'article L.3121-20 du code du travail'; Pour la semaine 43 mais également des bons d'intervention fournis par le salarié que ce dernier a travaillé du 20 octobre 2020 à compter de 6h15 jusqu'au lendemain à 18h sans discontinuer, en violation de l'article L.3131-1 du code du travail Les développements précédents et pièces versées font apparaître plusieurs dépassements des durées maximales journalières et hebdomadaires ainsi que le non-respect des règles relatives au repos quotidien, qui ont causé au salarié un préjudice qui sera réparé par l'octroi de la somme de 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point. Sur le travail dissimulé - Moyens M. [L] [D] soutient au visa de l'article L.8221-5 2° et L.8223-1 du Code du travail que de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été payées alors qu'il transmettait ses bons d'intervention et ses relevés d'heures hebdomadaires par messagerie WhatsApp à son employeur, de sorte que celui-ci ne pouvait ignorer les heures effectuées et que l'élément intentionnel est établi; que l'intention de dissimuler ces heures est aussi caractérisée par le fait que l'employeur indiquait régulièrement un nombre d'heures supplémentaires «'arrondi'» sur les bulletins de salaire, le nombre d'heures réellement effectuées étant en réalité beaucoup plus précis. La SARL Plb Gtx conteste la réalisation de la moindre heure supplémentaire non rémunérée par le salarié. Elle expose que les autres heures supplémentaires ne sont que pure affabulation car il a été démontré qu'il travaillait pour une autre société en parallèle; que M. [L] [D] n'a jamais formulé la moindre demande à ce titre avant de saisir le conseil de prud'hommes de sorte que toute intention frauduleuse est absente. - Sur ce Aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées sur les bulletins de paie. En revanche, l'élément moral de l'infraction peut résulter de ce que l'employeur n'a pu ignorer l'amplitude du travail du salarié en raison des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l'entreprise. En l'espèce, il est établi que l'employeur a déclaré un nombre d'heures de travail inférieur aux heures réellement effectuées, alors même qu'il ne pouvait ignorer la réalisation de ces heures attestée par plusieurs bons d'intervention signés des clients et dont il avait parfaitement connaissance au regard des rapports d'activité hebdomadaires qu'il verse et qui reprennent lesdits bons. L'intention de l'employeur de ne pas procéder à la déclaration et au paiement de l'ensemble des heures réalisées par M. [L] [D] est donc caractérisée. Aussi l'employeur sera condamné à verser la somme de 19 716,36 € net (sur la base d'un salaire de référence fixé à 3286,06 € après réintégration des heures supplémentaires impayées) à titre d'indemnité pour travail dissimulé. La décision déférée sera infirmée sur ce point. Sur la demande de requalification du CDD en CDI - Moyens M. [L] [D] soutient tout d'abord au visa de l'article L.1242-1 que le CDD conclu le 2 mars 2020 ne précise pas que l'accroissement d'activité est temporaire de sorte que la société admet qu'il est durable'; que cette rédaction devrait entraîner à elle-seule la requalification ; qu'au-delà de ce seul aveu, l'employeur ne démontre pas la réalité de l'accroissement d'activité, temporaire ou non'; que la durée de la relation contractuelle prouve au contraire que le besoin n'était pas temporaire mais permanent'; que la société reconnaît au sein de ses conclusions que le motif réel de recours au CDD était la saisonnalité de l'activité, élément qui, outre le fait qu'il n'est pas démontré, est également de nature à entraîner la requalification du contrat. Il soutient ensuite au visa de l'article L.1243-11 du Code du travail que l'existence d'un CDI s'impose par ailleurs puisqu'il a continué à travailler en avril 2021, soit après l'échéance du terme de son contrat fixé au 31 mars 2021, ce qui résulte des carnets à souches de bon d'intervention chez le client et des feuilles d'heures transmises à son employeur. La SARL Plb Gtx expose qu'elle a dû faire face à un accroissement temporaire d'activité à l'été 2020'; qu'elle n'invoque pas un motif saisonnier de recours au CDD'; que le surcroit peut résulter d'accroissements ponctuels inhérents à l'organisation de l'activité'; que son activité est liée aux conditions climatiques qui conditionnent son carnet de commande avec un arrêt des machines qui utilisent de l'eau sous pression lorsque les températures deviennent négatives'; que M. [L] [D] fait des amalgames entre saisonnalité de l'activité, qui fluctue en fonction du temps et de la météo, et CDD saisonnier, qui implique une tâche précise et temporaire, répétitive et issue des saisons ou modes de vies collectif, de sorte qu'il n'y a aucun aveu judiciaire de sa part. Elle soutient également au visa de l'article L.1243-13 du Code du travail que la possibilité du renouvellement ne devait pas obligatoirement être prévue dans le contrat initial pour être valable, du moment qu'il a été accepté par un avenant signé par le salarié, ce qui a été le cas'; qu'il ne s'aurait donc y avoir de requalification sur ce fondement. S'agissant du travail que le salarié soutient avoir effectué pour son compte en avril 2021, soit postérieurement à l'échéance de son CDD, elle expose que les carnets à souche de bon d'intervention produits par celui-ci n'appartiennent pas à la société pour certains, pour d'autres ne sont pas signés par le client voire sont même complets car comportant les feuillets originaux à remettre aux clients et enfin ne sont pas valables car pas validés par elle ; que les rapports d'activité hebdomadaires transmis par les salariés étaient systématiquement contrôlés, validés et in fine visés par l'employeur, ce qui n'est pas le cas du rapport fourni pour le mois d'avril 2021. - Sur ce Il résulte de l'article L.1242-1 du code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du même code prévoit que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Aux termes des articles L.1242-12 et L.1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par le premier de ces textes; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Il est de principe que l'accroissement temporaire d'activité constitue un accroissement temporaire de la charge de travail habituelle de l'entreprise accidentel ou cyclique qui ne peut être absorbé avec ses effectifs habituels. Cet accroissement, s'il n'est pas forcément exceptionnel, ne doit pas être habituel et doit être limité dans le temps. Cet accroissement temporaire d'activité peut résulter d'accroissements ponctuels inhérents à l'organisation de l'activité de l'entreprise mais également de surcharge normale dans le cadre de son activité permanente. En cas de litige sur le motif de recours énoncé dans le contrat à durée déterminée, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif de ce contrat. Il résulte de l'article L.1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principe précités. En l'espèce, il a été retenu que le salarié n'apporte pas la preuve de l'exécution d'une prestation de travail sur le mois d'avril 2021 de sorte que la requalification ne saurait être prononcée de ce chef. Par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au motif d'un «'accroissement d'activité d'après notre carnet de commandes'». C'est à la SARL Plb Gtx de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours au CDD. Cette dernière soutient que son activité est liée aux conditions climatiques qui conditionnent son carnet de commandes, ce dernier étant moins fourni lorsque les températures hivernales deviennent négatives et l'obligent à procéder à l'arrêt des machines qui utilisent de l'eau sous pression. Elle ajoute que c'est au regard de son carnet de commandes, conditionné aux conditions climatiques, qu'elle a dû faire face à un accroissement temporaire d'activité à l'été 2020 justifiant le recours au contrat à durée déterminée. Or, en l'espèce, la SARL Plb Gtx ne verse pas aux débats le carnet de commandes sur lequel elle fonde le recours au CDD et qui aurait permis de vérifier l'éventuel accroissement d'activité au moment du recours à ce contrat qu'elle allègue. Elle ne verse aucune autre pièce permettant de constater un quelconque accroissement d'activité. Il ne résulte d'aucune des pièces produites au débats la démonstration que la SARL Plb Gtx connaîtrait une basse d'activité durant l'hiver, affirmation par ailleurs remise en cause par le renouvellement du contrat à durée déterminée du salarié le 19 décembre 2020, soit en période hivernale, mais également par les écritures de la SARL Plb Gtx dont il ressort qu'elle exerce une activité de déneigement l'hiver. Ainsi l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail. Ce contrat doit donc, conformément à l'article L. 1245-1 du code du travail, être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Par l'effet de la requalification du premier contrat de travail à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche jusqu'à la fin des relations contractuelles ayant existé avec la SARL Plb Gtx. Aux termes de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. En l'espèce, il sera alloué à M. [L] [D] une indemnité de requalification d'un montant de 3'286,06 € net. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail - Moyens, M. [L] [D] soutient que compte tenu de la requalification de son CDD en CDI et du fait qu'il a travaillé après le terme de son CDD, la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que l'arrivée du terme prévu au CDD ne constitue jamais une cause réelle et sérieuse de licenciement et que son employeur ne lui a transmis aucune lettre de licenciement ni aucun document de fin de contrat. Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] [D] sollicite de la Cour quE le barème d'indemnisation prévu à l'article L. 1253-3 du Code du travail soit écarté. La SARL Plb Gtx soutient quant à elle que M. [L] [D] ne démontre nullement avoir travaillé au-delà du 31 mars 2021, ni que son CDD a pris fin du fait de son employeur de sorte que la rupture ne saurait s'apparenter à un licenciement. - Sur ce La SARL Plb Gtx n'invoque ni ne justifie d'aucune procédure de licenciement ni d'aucun motif réel et sérieux pour justifier la rupture de la relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée. Il a été retenu que le salarié ne justifiait pas avoir exécuté un travail pour le compte de l'employeur au-delà du 31 mars 2021. La rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, outre une indemnité de licenciement, soit les sommes suivantes': 3'286,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire en application de l'article 3.41.0 de la convention collective applicable'; 328,60 € au titre des congés payés y afférents'; 958,43 € net au titre de l'indemnité de licenciement. Le jugement sera donc infirmé quant au quantum de ces indemnités. S'agissant de l'application du barème de l'article L 1235-3 du code du travail, il doit être relevé que, concernant le contrôle de conventionnalité par rapport à l'article 10 de la convention OIT qui parle du versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée et non pas d'une réparation intégrale et laisse donc aux Etats membres une large part de marge de manoeuvre importante, il faut apprécier le système d'indemnisation dans son ensemble. Il convient de retenir : - que le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis et que ce n'est que lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties que le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur ; - que le plafonnement de cette indemnité n'est pas, en soi, contraire au texte conventionnel; - que le barème prévu, quelque appréciation que l'on puisse porter sur la faiblesse des plafonds concernant les salariés ayant une ancienneté réduite, est conçu sur la base de critères objectifs tenant à l'ancienneté et à la rémunération mensuelle du salarié, le juge disposant d'une marge d'appréciation (s'élevant avec l'ancienneté), lui permettant de tenir compte d'autres facteurs relatifs à la situation personnelle du salarié ; - que l'indemnité prévue par le barème s'ajoute à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et de préavis ; - que l'indemnité issue du barème n'est pas exclusive de la réparation de préjudices distincts survenus à l'occasion du licenciement'; - que l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article'; dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; - qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. S'agissant des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par le salarié pour voir écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il en résulte que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités prévues par l'annexe de la Charte et l'article I de la partie V de la charte, consacré à la "mise en 'uvre des engagements souscrits", dont les Etats parties ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu par l'annexe de la Charte. Il en résulte que les dispositions de la Charte sociale européenne, dont l'article 24, n'ont pas d'effet direct en
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux entiers dépensarticle L3171-4 du code du travail énonce quarticle L.3131-1 du code du travailarticle 24 de la Charte sociale européennearticle L. 3121-30 du code du travail que des heures suparticle 10 de la Convention narticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1242-1 du code du travail qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780bc7e7876e75543d1c64c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel