Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bc827876e75543d1c67e
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02236
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJAE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Alençon en date du 08 Septembre 2023 - RG n° 22/00184
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
SAS [11],
[Adresse 9]
Représentée par Me Robert APÉRY, substitué par Me François OLLIVIER, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 10]
Représenté par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d'ARGENTAN
[2]
[Adresse 1]
Représentée par M. [V], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [11] d'un jugement rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à M. [R], en présence de la [2].
FAITS et PROCEDURE
M. [R] a été engagé par la société [11] ('la société') à compter du 1er septembre 1980 en qualité de menuisier poseur.
Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 27 janvier 2020 mentionnant 'plaques pleurales bilatérales", sur la base d'un certificat médical initial du 24 janvier 2020, indiquant 'plaques pleurales bilatérales chez un menuisier poseur ayant fait de la démolition (exposition à l'amiante)'.
Par décision du 1er octobre 2020, la [2] ( la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 31 janvier 2021, M. [R] a cessé ses fonctions au sein de la société suite à son départ à la retraite.
Après une tentative de conciliation infructueuse auprès de la caisse, M. [R] a saisi le 28 septembre 2022 le tribunal judiciaire d'Alençon pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- dit que la maladie professionnelle de M. [R], soit des plaques pleurales bilatérales, constatées médicalement le 19 juillet 2019, est due à la faute inexcusable de la société, son employeur,
- ordonné la fixation au maximum légal de la majoration la rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente qui sera fixé à l'issue de la consolidation de M. [R], étant précisé que la majoration de rente due par l'employeur doit être calculée sur le taux qui sera opposable à l'employeur,
- dit que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime,
- dit que cette majoration sera versée directement par la caisse à la victime et sera récupérée auprès de l'employeur en application des dispositions de l'articles L.452-2 du code de la sécurité sociale, uniquement dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur,
- avant-dire-droit sur la réparation des préjudices personnels, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [D],
- dit que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse en application des dispositions de l'article L.442-8 du code de la sécurité sociale,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- sursis à statuer sur les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 24 mai 2024 à 9h00 au tribunal judiciaire d'Alençon.
La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 septembre 2023.
Par conclusions déposées le 20 décembre 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que la maladie professionnelle de M. [R], soit des plaques pleurales bilatérales, constatées médicalement le 19 juillet 2019, est due à la faute inexcusable de la société, son employeur,
- ordonné la fixation au maximum légal de la majoration la rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente qui sera fixé à l'issue de la consolidation de M. [R], étant précisé que la majoration de rente due par l'employeur doit être calculée sur le taux qui sera opposable à l'employeur,
- dit que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime,
- dit que cette majoration sera versée directement par la caisse à la victime et sera récupérée auprès de l'employeur en application des dispositions de l'articles L.452-2 du code de la sécurité sociale, uniquement dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur,
- avant-dire-droit sur la réparation des préjudices personnels, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [D],
- dit que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse en application des dispositions de l'article L.442-8 du code de la sécurité sociale.
Statuant à nouveau,
- rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société présentée par M. [R],
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [R] aux dépens,
- condamner M. [R] à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 29 février 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [R] demande à la cour de :
- dire la société mal fondé en son appel,
- rejeter l'intégralité des demandes de la société,
- confirmer la décision entreprise,
En conséquence,
- dire que la maladie professionnelle de M. [R], soit des plaques pleurales bilatérales, constatées médicalement le 19 juillet 2019, est due à la faute inexcusable de la société, son employeur,
- ordonner la fixation au maximum légal de majoration la rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente qui sera fixé à l'issue de la consolidation de M. [R], étant précisé que la majoration de rente due par l'employeur doit être calculée sur le taux qui sera opposable à l'employeur,
- dire que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime,
- dire que cette majoration sera versée directement par la caisse à la victime et sera récupérée auprès de l'employeur en application des dispositions de l'articles L.452-2 du code de la sécurité sociale, uniquement dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur,
- avant-dire-droit sur la réparation des préjudices personnels, ordonner une expertise médicale et désigner pour y procéder le docteur [D] ;
Y ajoutant,
- condamner la société à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens.
Par conclusions déposées le 29 juillet 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la justice sur l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur,
- condamner l'employeur au remboursement à la caisse des sommes versées pour les préjudices résultant de cette faute, conformément aux articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale (provision, indemnité forfaitaire, indemnité en capital ou rente et préjudices),
- condamner l'employeur au remboursement à la caisse des sommes versées pour le paiement de l'expertise,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
M. [R] explique avoir réalisé pendant plusieurs années des travaux de rénovation sur les deux sites de l'hôpital de [Localité 8] et notamment le site de Maubert. Il précise qu'il posait des clapets et des portes coupe-feu et qu'il travaillait à l'installation de faux-plafonds, juste en dessous des flocages d'amiante.
Il indique que les menuisiers pouvaient être en contact avec des poussières d'amiante se trouvant dans divers matériaux, à savoir flocages, calorifugeages, plafonds, cloisons, huisseries, fenêtres, faux-plafonds, enduits, joints, mastic.
Il ajoute que dès le 1er octobre 1996 pour le site Maubert et dès le 22 novembre 1996 pour le site Monod, des diagnostics des flocages et calorifugeages contenant de l'amiante étaient réalisés.
Il se réfère également à la conclusion du compte-rendu des visites des 21 et 22 septembre 2006 établi par la [5] ([4]) le 26 février 2007, à savoir : 'il est pris note de l'engagement de l'établissement pour la mise en place d'une traçabilité de la communication du dossier technique amiante (DTA) aux entreprises intervenant dans l'établissement et au personnel technique'.
Il évoque une note du centre hospitalier de [Localité 8] de 2010, qui listait 'les locaux amiantés Maubert', recensant tous les sites amiantés et faisant état de la présence d'amiante dans plusieurs bâtiments au niveau des dalles de sols, de conduits de fluides, de murs, de cloisons, de plafonds.
Il produit également plusieurs témoignages, afin de démontrer que la société ne pouvait ignorer la présence d'amiante sur les chantiers réalisés au sein de l'hôpital de [Localité 8].
La société réplique que les documents dont se prévaut M. [R] n'ont pas été portés à sa connaissance et qu'elle n'a jamais été informée de la présence d'amiante lorsqu'elle intervenait dans le centre hospitalier.
Elle souligne que son activité de menuiserie n'a jamais nécessité l'usage ou la manipulation d'amiante et que par ailleurs, ses interventions à l'hôpital de [Localité 8] ne représentaient qu'une faible part de son activité de l'époque.
Il ressort du dossier, notamment du dossier d'enquête administrative de la caisse, que la note du centre hospitalier du [Localité 8], datée du 31 mai 2010, intitulée 'liste des locaux amiantés' Maubert est un document établi par les services du centre hospitalier, relu par le secrétaire du [3] et le médecin du travail et validé par le [3]. Les personnes concernées par ce document sont, tel que cela y est indiqué : 'les agents des services techniques, le directeur des services techniques ou le directeur de garde, le médecin du travail, les membres du [3] pour l'information'.
S'il est ensuite mentionné, au titre des personnes concernées 'toute personne susceptible de travailler dans des zones amiantées', force est de constater qu'il s'agit d'un document interne à l'établissement hospitalier, sans aucune mention qu'il aurait été transmis à une entreprise ou une personne étrangère à l'hôpital.
Le même constat s'impose en ce qui concerne l'ensemble des comptes-rendus du [3] de l'hôpital qui ont été joints à l'enquête de la caisse : si la question de l'amiante a régulièrement été évoquée lors de ces réunions, aucun élément intrinsèque ou extrinsèque à ces comptes-rendus n'établit qu'ils ont été portés à la connaissance des entreprises qui intervenaient sur les sites amiantés.
Ainsi, M. [C], ancien membre du [3], dont plusieurs attestations sont produites par M. [R], écrit qu'il a dénoncé les conditions de travail des salariés des entreprises extérieures, souvent exposés aux poussières d'amiante.
La société rappelle qu'elle n'était pas membre du [3], qu'elle n'y siégeait donc pas et n'avait pas connaissance de ses rapports.
De fait, M. [R] produit le témoignage de M. [Y], ancien membre du [3], qui écrit 'les répétitions de nos demandes en [3] pour que les salariés des entreprises extérieures bénéficient des mêmes protections que les agents des services techniques de l'hôpital sont restées sans suite. Les consignes du rapport de la [6] stipulées en page 43, l'obligation de communiquer le [7] aux entreprises extérieures ont été totalement ignorées'.
Il produit le témoignage de M. [N] qui était, à l'époque des faits, infirmier à l'hôpital de [Localité 8] et membre du [3]. Il écrit : 'au cours de mes années de mandats au sein du [3] en tant que membre, puis de secrétaire de l'instance, je peux affirmer que la politique de l'établissement n'était surtout pas d'intégrer le [3] aux différentes réunions de chantier et encore moins de permettre l'accès à de la documentation réglementaire'.
C'est ainsi à juste titre que la société se prévaut du témoignage de M. [Y] pour souligner que le compte-rendu de la [4] du 26 février 2007 mentionné plus haut n'apporte pas la preuve de la conscience du danger par l'employeur.
En effet, si ce compte-rendu notait l'engagement de l'établissement pour la mise en place d'une traçabilité de la communication du dossier technique amiante (DTA) aux entreprises intervenant dans l'établissement et au personnel technique, aucun élément du dossier n'apporte la preuve que l'hôpital aurait respecté cet engagement à l'égard des entreprises extérieures en général et de la société [11] en particulier.
Bien au contraire, les témoins cités par le salarié semblent tous déplorer dans leurs attestations l'absence de transparence de la direction du centre hospitalier vis-à-vis des salariés des entreprises extérieures.
M. [C] écrit que dans les années 1990, la presse locale et la presse régionale ont dénoncé de façon continue la présence et les dangers provoqués par l'amiante.
Cette affirmation d'ordre général, qui n'est étayée par aucun article de presse présent au dossier, ne peut apporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à la présence d'amiante à l'hôpital de [Localité 8].
Il apparaît ainsi que les attestations produites par le salarié se rejoignent en ce que la présence d'amiante dans les sites Maubert et Monod de l'hôpital de [Localité 8] était connue de son personnel et que les risques pour la santé du personnel de l'établissement ont fait l'objet de nombreuses discussions au sein des [3].
Mais aucune d'entre elles n'indique que ces informations avaient été diffusées aux entreprises extérieures et de façon plus précise, à la société [11].
L'enquêteur de la caisse (enquête clôturée le 27 août 2020) écrit dans ses conclusions 'il ressort de plusieurs réunions du CHSCT du CH de [Localité 8] datant de 2007 à 2015 des interrogations concernant le site Maubert, notamment quant à l'information communiquée ou non aux entreprises extérieures y effectuant des travaux de la présence d'amiante'.
Or, comme cela été souligné précédemment, aucun élément du dossier n'apporte la preuve de cette information aux entreprises extérieures.
Enfin, M. [C] affirme que M. [J] (dont deux attestations sont produites par M. [R]) avait connaissance de la présence d'amiante sur le site Maubert, au moment des travaux effectués par la société intimée.
Il apparaît cependant que M. [J] était membre du personnel du centre hospitalier de [Localité 8] à l'époque des faits, et aucune pièce du dossier ne permet de retenir une information donnée par celui-ci à la société [11] sur la présence d'amiante dans l'établissement.
De la même façon, M. [C] produit un courrier du 23 juin 2014 établi par le médecin du travail adressé au directeur des services techniques du centre hospitalier de [Localité 8] et à son directeur général. Le médecin du travail prend acte des mesures prises en faveur des agents de l'hôpital lors des interventions dans les gaines techniques avec clapets coupe-feu amiantés.
Il s'agit une nouvelle fois d'une communication destinée au centre hospitalier, sans indication qu'elle aurait pu aussi concerner les intervenants extérieurs.
En résumé, M. [R] échoue à apporter la démonstration de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
En conséquence, par voie d'infirmation, M. [R] doit être débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et de l'ensemble des demandes qui y sont rattachées.
- Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes, M. [R] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et débouté de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles, elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [R] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11], et des demandes qui y sont rattachées ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute M. [R] et la société [11] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L.442-8 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile.article L.442-8 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780bc827876e75543d1c67e
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