Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bc867876e75543d1c6b4
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
SM/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Olivier LEVOIR - SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL Expédition TJ LE : 09 JANVIER 2025 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 JANVIER 2025 N° - Pages N° RG 24/00198 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT7Z Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 22 Novembre 2023 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.S. ISOLATION FUTEE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 832 917 298 Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 28/02/2024 INCIDEMMENT INTIMÉE II - M. [L] [B] né le 18 Octobre 1956 à [Adresse 2] [Localité 3] - Mme [X] [G] épouse [B] née le 20 Janvier 1961 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉS INCIDEMMENT APPELANTS 09 JANVIER 2025 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** Exposé : Monsieur et Madame [B] sont propriétaires depuis le 13 décembre 2018 d'une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 5] (58), [Adresse 7]. Souhaitant entreprendre des travaux d'isolation thermique par l'extérieur de leur habitation, ils ont fait appel à la société ISOLATION FUTÉE, sise à [Localité 8] (71), laquelle a établi un premier devis le 18 décembre 2019 pour un montant de 24'084 €, puis un second devis le 4 juin 2020 pour un montant de 21'147,51 €. Cette société devait par ailleurs transmettre un dossier de subventionnement auprès de la société Action Logement Services, qui octroie des subventions aux propriétaires de logements dans le but de soutenir la rénovation énergétique du parc immobilier privé. Dans ce cadre, Monsieur et Madame [B] ont signé une convention de subventionnement leur accordant une subvention de 20'000 € le 21 août 2020 pour leurs travaux de rénovation énergétique. Le conducteur de travaux de la société ISOLATION FUTÉE a finalement annoncé le 16 juin 2021 à Madame [B] qu'il ne pourrait effectuer les travaux d'isolation thermique par l'extérieur de la maison en raison d'une suspicion d'amiante et d'une épaisseur trop faible des murs. À défaut d'accord entre les parties, Monsieur et Madame [B] ont assigné la société ISOLATION FUTÉE devant le tribunal judiciaire de Nevers par acte du 14 juin 2022, sollicitant qu'il soit jugé que celle-ci est responsable de leur préjudice, et qu'elle soit ainsi condamnée à leur verser la somme de 20'000 € correspondant la subvention attribuée par la société Action Logement, outre la somme de 1329,90 € qu'ils indiquent avoir versée à l'entreprise [W] [D] ainsi qu'une indemnité de 5000 € au titre du préjudice moral. Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a : DIT ET JUGÉ la société ISOLATION FUTÉE responsable des préjudices subis par les époux [B] ; CONDAMNÉ la société ISOLATION FUTÉE à payer et porter à Monsieur [L] [B] et à Madame [X] [B] la somme de vingt mille euros (20 000 €) en réparation de leur préjudice matériel ; CONDAMNÉ la société ISOLATION FUTÉE à payer et porter à Monsieur [L] [B] et à Madame [X] [B] la somme de trois mille euros (3 000 €) en réparation de leur préjudice moral ; CONDAMNÉ la société ISOLATION FUTÉE à payer et porter à Monsieur [L] [B] et à Madame [X] [B] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ la société ISOLATION FUTÉE aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes. La société ISOLATION FUTÉE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 28 février 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 22 août 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société SAS ISOLATION FUTÉE à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 22 novembre 2023. Y faisant droit et infirmant le jugement entrepris, DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de l'intégralité de leurs demandes. Subsidiairement, REDUIRE le montant de leurs demandes d'indemnisation à de plus justes proportions. Condamner Monsieur et Madame [M] à payer à la société SAS ISOLATION FUTÉE une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur et Madame [M] à supporter les dépens. [X] [B] née [G] et [L] [B], intimés et incidemment appelants, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 15 octobre 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-2 et 1241 et suivants du Code Civil Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats CONFIRMER le jugement du 22 novembre 2023 en ce qu'il a : DIT ET JUGÉ la société ISOLATION FUTÉE responsable des préjudices subis par les époux [B] ; CONDAMNÉ la société ISOLATION FUTÉE à payer et porter à Monsieur [L] [B] et à Madame [X] [B] la somme de vingt mille euros en réparation de leur préjudice matériel ; CONDAMNÉ la société ISOLATION FUTÉE à payer et porter à Monsieur [L] [B] et à Madame [X] [B] la somme de trois mille euros en réparation de leur préjudice moral ; CONDAMNÉ la société ISOLATION FUTÉE à payer et porter à Monsieur [L] [B] et à Madame [X] [B] la somme de trois mille euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ la société ISOLATION FUTÉE aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes. REFORMER le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau, CONDAMNER la société ISOLATION FUTÉE à payer et porter aux époux [B] la somme de 1 329,90 € correspondant à la somme payée par les époux [B] à l'entreprise [W] [D]. CONDAMNER la société ISOLATION FUTÉE à payer et porter aux époux [B] la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral. CONDAMNER la société ISOLATION FUTÉE à payer et porter aux époux [B] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700. CONDAMNER la société ISOLATION FUTÉE aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024. Sur quoi : Monsieur et Madame [B] sollicitent la condamnation de la société ISOLATION FUTÉE à leur verser les sommes de 20'000 € au titre du préjudice matériel, 8000 € au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 1329,90 € correspondant à une facture qu'ils indiquent avoir réglée au profit de l'entreprise [W] [D], à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'appelante. I) sur les demandes formées par Monsieur et Madame [B] au titre de la responsabilité contractuelle de la société ISOLATION FUTÉE : Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Il est constant, en l'espèce, que Monsieur et Madame [B], qui ont fait l'acquisition le 13 décembre 2018 de leur résidence principale sur la commune de [Localité 5] (Nièvre), sont entrés en relation avec la société ISOLATION FUTÉE, située à [Localité 8], en vue de la réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur de leur habitation. Si les parties indiquent dans leurs écritures, de façon concordante, que la société ISOLATION FUTÉE a établi un premier devis le 18 décembre 2019 pour un montant de 24'084 € TTC, la cour observe qu'un tel devis n'a toutefois pas été versé aux débats. Il apparaît, en revanche, que la société ISOLATION FUTÉE a établi un devis le 4 juin 2020, mentionnant une date de visite préalable du 13 décembre 2019, pour un montant de 21'147,51 €, correspondant à des travaux d'isolation thermique par l'extérieur de la maison d'habitation des intimés avec pose d'un polystyrène expansé blanc d'une épaisseur de 140 mm (pièce numéro 1 du dossier de l'appelante). Ce devis, qui a été accepté le 5 juin 2020 par Monsieur et Madame [B], lesquels ont apposé leur signature avec la mention manuscrite « sous réserve d'acceptation d'Action Logement », prévoyait également, en sa page 4, qu'il était « soumis à validation lors de la visite technique ». S'il apparaît qu'une convention de subventionnement a bien été signée le 21 août 2020 par Monsieur et Madame [B] avec la société Action Logement Services, aux termes de laquelle cette dernière octroyait une subvention d'un « montant maximum » de 20'000 € (pièce numéro 4 du dossier des intimés), il est en revanche constant que la condition prévue dans le devis précité, tenant à la validation de celui-ci lors d'une visite technique, ne s'est pas réalisée, puisque Monsieur [C], salarié de l'appelante ayant réalisé la visite technique au domicile des époux [B] le 4 juin 2021, a conclu à l'impossibilité technique de réaliser une isolation par l'extérieur de leur habitation après avoir estimé que les plaques de fibrociment montées sur ossature bois présentaient une épaisseur et une solidité insuffisantes (pièce numéro 4). En l'absence, dès lors, de réalisation d'une des conditions suspensives prévues lors de l'acceptation du devis, il ne saurait donc être considéré que le contrat se serait valablement formé, et que la responsabilité contractuelle de la société ISOLATION FUTÉE pourrait donc être engagée par Monsieur et Madame [B]. La décision dont appel devra donc être confirmée en ce qu'elle a estimé que la responsabilité de l'appelante ne pouvait être d'ordre contractuel. II) sur les demandes formées par Monsieur et Madame [B] au titre de la responsabilité délictuelle de la société ISOLATION FUTÉE : En application de l'article 1241 du code civil, « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Il appartient donc aux intimés de rapporter la preuve d'une faute commise par la société ISOLATION FUTÉE, d'un préjudice qu'ils ont subi, et de l'existence d'un lien de causalité entre ces deux éléments. La convention de subventionnement conclue le 21 août 2020 avec la société Action Logement Services par Monsieur et Madame [B], ensuite du devis accepté par ces derniers le 5 juin précédent, prévoyait expressément que le bénéficiaire de la subvention « dispose d'un délai de 12 mois à compter de l'acceptation de la convention pour déposer les factures des différents postes de dépenses émises depuis moins de trois mois » et que « la non présentation de ces justificatifs dans le délai d'un an suivant la date d'acceptation de l'offre entraînera la nullité de la convention » (page numéro 1 de ladite convention produite en pièce numéro 4 du dossier des intimés). Il est acquis que la société ISOLATION FUTÉE, titulaire du label RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) QUALIBAT, a été destinataire de ladite convention, puisque sa salariée [P] [E] a indiqué aux intimés, dans un mail du 12 septembre 2020 à 8h22 : « nous avons bien également eu l'accord de subvention d'Accord Logement », leur précisant qu'ils entraient donc « dans le planning des travaux », dont le délai moyen était de quatre mois, et qu'ils seraient recontactés par sa collègue lorsque ce serait leur « tour » (pièce numéro 5). En conséquence, la société ISOLATION FUTÉE ne pouvait ignorer que la subvention ainsi accordée perdrait tout effet dans l'hypothèse où les travaux d'isolation extérieure du logement de Monsieur et Madame [B] ne seraient pas réalisés ' et facturés ' au terme d'un délai de 12 mois à compter de la signature de la convention de subventionnement le 21 août 2020. Or, il apparaît que la société ISOLATION FUTÉE n'a procédé à aucune diligence avant la visite sur site de son salarié le 4 juin 2021, c'est-à-dire un an presque jour pour jour après la signature du devis, hormis l'envoi aux intimés, par un courrier électronique du 26 mai 2021, d'un nuancier des teintes de façade et d'un catalogue comportant diverses photographies de réalisations de ladite société sur des habitations situées principalement à [Localité 8] (pièce numéro 14 du dossier des intimés), étant d'ailleurs remarqué qu'un tel envoi fait manifestement suite à un message rédigé trois jours plus tôt par les intimés dans lequel ces derniers se plaignent, dans des termes particulièrement véhéments, de l'important retard des travaux d'isolation commandés (courrier électronique du 23 mai 2021 à 10h33, pièce numéro 6). Si la pandémie de Covid 19, survenue en 2020 et 2021 peut, d'une certaine manière, expliquer l'existence d'un retard dans la réalisation des prestations commandées à la société ISOLATION FUTÉE, elle ne saurait, contrairement aux énonciations de cette dernière, justifier la totale inertie gardée par celle-ci, sans information donnée à ses clients, durant une année après la signature du devis et près de 10 mois après la signature de la convention de subventionnement dont elle avait connaissance. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'une faute délictuelle pouvant être imputée à la société ISOLATION FUTÉE sur le fondement de l'article 1241 précité. Il résulte par ailleurs du courrier envoyé à Madame [B], suite à sa réclamation du 26 juillet 2021 c'est-à-dire avant le terme du délai d'un an après la signature de la convention de subventionnement, par la société Action Logement Services que tout « changement de prestataire équivaut à la création d'une nouvelle demande et donc à l'annulation de [son] dossier actuel », cette société mettant ainsi Madame [B] en garde sur un éventuel changement d'entreprise, en précisant qu'elle « n'accepte plus de nouvelle demande » depuis le 7 décembre 2020 en raison d'un dépassement de la limite de l'enveloppe financière consacrée à cette aide. Il en résulte, d'une part, que la subvention de 20'000 € initialement accordée par la société Action Logement Services ne pourra être versée à Monsieur et Madame [B] et, d'autre part, que ces derniers auraient pu solliciter une subvention de même montant à cette même société jusqu'au 7 décembre 2020, s'ils avaient été avisés par la société ISOLATION FUTÉE avant cette date, soit dans un délai raisonnable puisque le devis avait été signé le 5 juin précédent c'est-à-dire six mois plus tôt, de son refus de réaliser les travaux d'isolation extérieure pour des raisons techniques. En conséquence, le préjudice subi par Monsieur et Madame [B], consistant à la perte de la subvention de 20'000 € initialement octroyée par la société Action Logement Services, présente un caractère certain et apparaît en lien direct avec la faute pouvant être reprochée à la société ISOLATION FUTÉE sur le fondement de l'article 1241 du code civil précité, sans que celle-ci ne puisse utilement solliciter le bénéfice de l'article 1112 du même code, réservé aux seules négociations précontractuelles et donc inapplicable au cas d'espèce en raison de la signature du devis. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a condamné cette dernière à verser aux intimés la somme de 20'000 €, correspondant au montant de ladite subvention, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, la décision de première instance se trouvant ainsi confirmée sur ce point. Si, dans le cadre de leur appel incident, Monsieur et Madame [B] sollicitent le remboursement de la somme de 1329,90 € qu'ils précisent avoir réglée à l'entreprise [W] [D] au titre de travaux de déplacement d'un regard et du réseau de ventilation, il convient d'observer que la facture émise à ce titre par cette entreprise porte la seule désignation « remplacement d'un regard, création d'un regard et déviation de la sortie de la douche dans fosse septique », sans faire nullement mention d'un quelconque lien entre les travaux ainsi facturés et le projet de Monsieur et Madame [B] de faire procéder à l'isolation extérieure de leur maison d'habitation. La disposition du jugement dont appel ayant rejeté cette prétention ne pourra, dans ces conditions, qu'être confirmée. Après avoir relevé que Monsieur et Madame [B] avaient été laissés dans l'ignorance des suites du devis qu'ils avaient signé pendant plus d'un an, avant d'être confrontés à un refus imprévisible d'exécuter les travaux, le premier juge a par ailleurs pertinemment relevé que le comportement fautif imputable à la société appelante leur avait causé un préjudice moral qu'il a évalué à la juste somme de 3000 €. III) sur les autres demandes : Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, y compris en ce qu'elle a fait une juste application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. En conséquence, les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de la société ISOLATION FUTÉE, qui succombe en l'intégralité de ses demandes, l'équité commandant, en outre, d'allouer à Monsieur et Madame [B] une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile précité. PAR CES MOTIFS : La cour ' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris Y ajoutant ' Condamne la société ISOLATION FUTÉE à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ' Condamne la société ISOLATION FUTÉE aux entiers dépens d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1241 du code civil précitéarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile précité.article 1241 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780bc867876e75543d1c6b4
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- Résumé officiel