Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780be12780de3a214879daa
- Date
- 9 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/01947 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHL7 S.A.S. [2] c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mars 2023 (R.G. n°20/01474) par le Pole social du TJ de bordeaux, suivant déclaration d'appel du 20 avril 2023. APPELANTE : S.A.S. [2]agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TANGUY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Monsieur [I] [X] a été employé par la SASU [2] (en suivant, la société [2]) en qualité de maçon coffreur. Le 28 juin 2019, M. [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « Périarthrite de l'épaule gauche rebelle associée à une capsulite rétractile et d'une protrusion discale ». Le certificat médical initial a été établi le 22 juillet 2018 dans les termes suivants : « Tableau n°57 : vives douleurs épaule G. Capsulite. Mouvements répétitifs pendant 8h/jour. Suivi rhumatho: infiltrations, antalgiques, kinésithérapie ». La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir (en suivant, la CPAM de l'Eure et Loir), a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 28 février 2020. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 10% et une rente a été attribuée à compter du 29 février 2020. Par courrier du 27 mars 2020, la CPAM de l'Eure et Loir a notifié à la société [2] sa décision relative au taux d'IPP attribué à son salarié. Le 15 juin 2020, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l'Eure et Loir afin de contester cette décision. Par décision du 20 août 2020, ce recours a été rejeté. Le 17 septembre 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. La juridiction a diligenté une consultation médicale confiée au docteur [S], donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 21 février 2023. Par jugement du 20 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date du 28 février 2020, le taux d'IPP opposable à la société [2] suite à la maladie professionnelle de M. [X] déclarée le 18 mai 2018 est de 10% ; - rejeté le recours de la société [2] à l'encontre des décisions de la commission médicale de recours amiable et de la CPAM de l'Eure et Loir ; - rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ; - dit que les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société [2] ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration électronique du 20 avril 2023, adressée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, la société [2] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit qu'à la date du 28 février 2020 le taux d'incapacité permanente partielle opposable à elle est de 10%, en ce qu'il a rejeté son recours à l'encontre des décisions de la commission médicale de recours amiable et de la CPAM de l'EUre et Loir et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2024, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS La société [2] s'en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par courrier, le 21 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ; Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 20 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire en ce qu'il a fixé à le taux d'IPP attribué à M. [X] à 10% et ramener ce taux à 8% maximum ; A titre principal, - constater que le taux d'IPP de 10% attribué à M. [X] par la CPAM d'Eure-et-Loir est surévalué ; A titre subsidiaire, avant dire-droit, - désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'IPP de 10% attribué à M. [X] suite à sa maladie professionnelle du 18 mai 2018 ; - demander à la CPAM d'Eure-et-Loir de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'IPP de 10% attribué à M. [X]. La société [2] soutient que le taux d'IPP de 10% attribué à M. [X] est surévalué. Elle expose qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la capsulite dans l'évaluation du taux d'IPP aux motifs que : - la capsulite retenue par le médecin consultant, docteur [S], n'est mentionnée que dans la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial datés de 2018 et 2019, - la capsulite n'apparaît pas dans l'IRM du 8 janvier 2019, ni dans les constatations du médecin conseil lors de l'examen du 12 février 2020, ni dans les conclusions médicales figurant sur la décision attributive du taux d'IPP, - l'expression 'il semble' montre que le docteur [S] n'est pas certain que M. [X] souffre toujours d'une capsulite à la date de la consolidation. Elle indique que le taux d'IPP devrait être fixé à 5% en ce que : - le docteur [S] a repris dans son rapport les conclusions de la commission médicale de recours amiable (CMRA), - selon la CMRA, la limitation de 4 mouvements entraîne un taux de 5% et la périarthrite, ou capsulite, entraîne 5% de taux d'incapacité, - l'existence de cette capsulite à la date de consolidation n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu de rajouter ces 5%. Elle affirme que son médecin conseil ayant relevé que tous les mouvements ne sont pas limités, le taux d'IPP doit être inférieur à 10%. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise au regard de l'existence d'un différent d'ordre médical. La CPAM de l'Eure et Loir, dispensée de comparaître par ordonnance du 4 novembre 2024, s'en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par courrier, le 9 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, - confirmer le taux d'IPP opposable à l'employeur à 10%, - débouter la société [2] de ses demandes. La CPAM de l'Eure et Loir soutient qu'au regard de la limitation des mouvements et de la gêne douloureuse, le taux de 10% n'est pas surévalué en application du barème indicatif (Chapitre 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires). Concernant la mesure d'expertise, elle ajoute que l'employeur ne démontre pas l'utilité de la mise en oeuvre d'une telle mesure pour le juge en l'absence de difficulté d'ordre médical : - un expert judiciaire a déjà eu à se prononcer au stade pré-contentieux, - un second expert judiciaire s'est prononcé au stade contentieux, - l'employeur ne produit aucun élément notamment de nature médicale qui justifierait la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction Motifs de la décision Sur le taux d'incapacité Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle : - doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400), - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786). Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, d'un déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766). En l'espèce, le médecin conseil, Docteur [D], a conclu dans son rapport du 17 février 2020 dans les termes suivants : 'Examen clinique : Latéralisation : gaucher 174 cm 78kg Epaules : Mobilité passive: D G abduction 180° 140° antépulsion 180° 120° rotation interne omoplate L5 externe 50° 35° rétropulsion 55° 40° adduction 45° 30° CONCLUSIONS Résumé des séquelles : Limitation légère de 4/6 mouvements de l'épaule gauche, dominante Taux d'incapacité permanente : 10% (dix pour cent)' Le docteur [N], médecin conseil de la société, reproche au médecin conseil, dans un avis médical du 8 juillet 2020, d'avoir effectué son examen d'évaluation sans comparaison actif/passif, sans testing tendineux, sans mesure de la force musculaire, sans mesures périmétriques. Il précise que l'examen clinique montre que : - les mouvements d'élévation (antépulsion 120° et abduction à 140°), réalisés au dessus du plan des épaules, présentent probablement une limitation légère, - la rotation externe, mesurée à 35°, pourrait présenter, elle aussi une limitation très légère mais cette évaluation est faite sans actif/passif, le mouvement complexe n'est pas étudiée, - la rotation interne, évaluée par le seul mouvement complexe, pourrait présenter une limitation légère. Il conclut qu''en référence au barème, le taux ne saurait dépasser 8%' 'considérant les lésions constitutives de la maladie professionnelle touchant l'épaule dominante, représentées par une tendinopathie unique non rompue' et 'les séquelles représentées par une limitation légère de certaines mouvements et non de tous les mouvements'. Il convient tout d'abord de préciser que l'absence d'indication de certains tests ou l'absence de précision sur l'évaluation en passif ou en actif ne permet pas de présupposer que le médecin conseil n'aurait pas réalisé son examen dans les règles de l'art. En outre, la CMRA du Centre Val de Loire dans son rapport en date du 20 août 2020, après avoir pris connaissance du rapport du médecin conseil et du rapport du docteur [N], expose que l'absence de testing tendineux est inopérant en l'espèce, cet examen permettant seulement d'évaluer l'atteinte organique et nullement d'évaluer les séquelles. Elle confirme par contre le taux fixé par la caisse, constatant une limitation légère de 4 mouvements sur 6, soit (4/6) x 15 % = 10 %. Il résulte du procès-verbal de consultation médicale du 21 février 2023 établi par le Dr [S] que celui-ci, après avoir examiné les documents médicaux et repris les conclusions de la CPAM d'Eure et Loire, et les conclusions de la CMRA qui reprennent la note du Docteur [N], a conclu, à l'issue de l'examen médical de l'assuré, que ' Le barème propose un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. M. [X] présente une limitation très légère qui n'intéresse pas tous les mouvements. Il n'y avait pas de rupture ni de fissure du supra-épineux mais une capsulite rétractile qui habituellement s'atténue dans le temps. La capsulite rétractile, présente au moment de la consolidation, entraîne des douleurs importantes et une limitation nette de la mobilité de l'épaule que ce soit en passif et en actif. Elle peut effectivement s'atténuer progressivement mais il semble que Monsieur [X] présentait encore des signes de cette affection qui peut poser de difficultéss problèmes de traitement qui dépassent le niveau d'une simple d'algodystrophie. De ce fait le taux de 10% parait devoir être maintenu.' La société sollicite une minoration du taux d'IPP considérant que d'une part, tous les mouvements ne sont pas limités et d'autre part, que l'existence d'une capsulite au moment de la consolidation n'est pas établie et qu'il convient dès lors de ne pas la prendre en considération dans le calcul du taux. Cependant, les développements de la société concernant l'existence hypothétique de la capsulite rétractile sont inopérants, la CMRA n'ayant pas calculé le taux d'IPP de 10 % de M. [X] en y ajoutant un taux en lien avec une périarthrite douloureuse mais simplement par la limitation légère de 4 mouvements sur 6. En effet, le rapport de la CMRA de Centre Val de Loire du 20 août 2020 conclut, après avoir rappelé le barème (chapitre 1.1.2), que 'Dans ce dossier, nous avons une limitation légère de 4 mouvements/6 soit (4/6)x15 = 10%.'. Par ailleurs, le rapport du médecin conseil du 17 février 2020 évoque dans la partie relative à la discussion médico-légale que 'le barème indique au chapitre 1.1.2, un taux IP max de 15% pour une atteinte légère de tous les mouvements (6/6). Donc ici l'IP sera de 4/6 x 15% soit 10%.' Le Docteur [S] qui retient que M. [X] présente une limitation 'très légère qui n'intéresse pas tous les mouvements' confirme en cela les observations précédemment établies et conclut que le taux de 10 % doit être maintenu. Ainsi, il a bien été tenu compte dans le calcul du taux d'IPP par les différents médecins que seuls certains mouvements de l'épaule dominante étaient limités légèrement et que le taux de 10 % devait être retenu qu'il y ait ou non une capsulite rétractile au moment de la consolidation. Au surplus, il convient de relever que les dires du Docteur [S] concernant la présence d'une capsulite rétractile sont corroborées par la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial qui en font état, peu important si cette précision n'est pas reprise dans les certificats médicaux de prolongation. La société ne produisant aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin consultant qui confirment celles du médecin conseil de la caisse en attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à M. [X], le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Sur les frais du procès La société [2] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Par ces motifs Confirme le jugement rendu le 20 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [2] aux dépens d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780be12780de3a214879daa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel