Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780be12780de3a214879db4
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en nullité d'une décision de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/01462 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF3H [6] c/ Madame [U] [Z] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mars 2023 (R.G. n°22/00074) par le Pole social du TJ de [Localité 8], suivant déclaration d'appel du 24 mars 2023. APPELANTE : [6] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] dispensée de comparution INTIMÉE : Madame [U] [Z] née le 16 Août 1964 à Portugal de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Madame [N] [J] [U] a été employée par la [7] en qualité de lingère, à compter du 1er octobre 1991. Le 5 juillet 2018, son employeur a établi, dans les termes suivants, une déclaration pour un accident du travail survenu le 21 juin 2018 : « [U] [J] a soulevé une panière de linge et a ressenti une douleur au niveau du dos ». Le certificat médical initial en date du 28 juin 2018 constatait : « lombosciatique bilatérale, plus intense à gauche ». Par décision du 4 septembre 2018, la [3] (la [4] en suivant) a notifié à Mme [Z] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assurée a été considéré comme consolidé au 29 août 2018 sans séquelles indemnisables. Le 28 janvier 2019, Mme [Z] a déclaré une rechute qui a été prise en charge au titre de l'accident du travail du 21 juin 2018. Son état de santé a été considéré comme consolidé au 3 novembre 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 1%. Par courrier du 10 décembre 2021, Mme [Z] a contesté ce taux par saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a rejeté le recours à l'issue de sa séance du 8 février 2022. Par lettre recommandée du 31 mars 2022, Mme [Z] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux. Le 11 avril 2022, Mme [Z] a été déclarée inapte par la médecine du travail. Par jugement du 2 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la rechute suite à l'accident du travail dont a été victime Mme [Z] le 21 juin 2018 était, à la date de consolidation, le 29 septembre 2022, de 25% ; - rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la [2] ; - rejeté la demande indemnitaire formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné les parties à supporter leurs dépens. Par lettre recommandée du 24 mars 2023, la [5] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2024, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions transmises par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 21 septembre 2023, et reprises oralement à l'audience, la [5] sollicite de la cour qu'elle : - infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 2 mars 2023 ; - confirme la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 8 février 2022, laquelle a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 1% déterminé en réparation des séquelles de l'accident du travail de Mme [Z] du 21 juin 2018 à la date de consolidation du 3 novembre 2021 ; - déboute en conséquence Mme [Z] de ses demandes. La caisse considère que son médecin-conseil a fait une juste application du barème indicatif d'invalidité en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 1% pour des séquelles d'une lombosciatalgie survenue au travail, sur état antérieur sévère, caractérisées par des lombalgies. Elle explique que le fait accidentel du 21 juin 2018 a simplement aggravé de manière temporaire la pathologie préexistante présentée par l'assurée, justifiant ainsi le taux d'incapacité fixé par le médecin conseil. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 12 avril 2024, et reprises oralement à l'audience, Mme [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 2 mars 2023 ; - condamner la [5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] explique souffrir d'une lombosciatalgie résiduelle, sur pseudo arthrodèse, elle-même conséquence d'une arthrodèse vertébrale et d'une double chirurgie de son rachis. Elle soutient que son état de santé engendre un retentissement modéré sur sa vie sociale et professionnelle, ainsi que pour la réalisation des actes essentiels de la vie courante. Elle ajoute avoir fait l'objet d'un avis d'inaptitude et argue que son accident du travail du 21 juin 2018 a décompensé un état antérieur entièrement lié à son activité professionnelle de lingère exercée durant 27 ans. Mme [Z] se prévaut de l'avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal et estime qu'il s'impose à la cour, puisque la caisse ne sollicite pas de nouvelle expertise et qu'elle n'en conteste pas non plus la régularité. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle Le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le premier alinéa de l'article R. 434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. En l'espèce, le recours formé par Mme [Z] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 1% fixé par la caisse suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 21 juin 2018, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [H]. Le praticien a rendu, le 6 octobre 2022, un avis très détaillé comprenant une liste précise des documents médicaux consultés, un historique des faits et lésions, les doléances de l'assurée et la discussion médico-légale résultant de l'examen clinique réalisé. Il ressort de cet avis que Mme [Z] souffre d'une lombosciatalgie résiduelle, sur une pseudarthrodèse, elle-même conséquence d'une arthrodèse vertébrale et d'une double chirurgie de son rachis. Le docteur [H] a modifié la date de consolidation de son état de santé, considérant que les séquelles conservées n'ont cessé d'évoluer qu'à compter du 29 septembre 2022, et il a retenu une déficience modérée comprenant un retentissement sur la vie sociale, la vie professionnelle et la réalisation des gestes de la vie courante. Selon lui, la gêne est telle que l'assurée présente une raideur globale du rachis et une contre-indication au port de charge lourde. Ces constatations correspondent à une persistance importante des douleurs et de la gêne fonctionnelle du rachis dorso lombaire pour laquelle l'annexe I au code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 3.2, un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 15 et 25%. La caisse conteste pourtant cet avis en arguant un important état antérieur dont elle ne rapporte pas la preuve. En effet, elle ne produit au débat que des certificats médicaux établis après l'accident du travail du 21 juin 2018 et elle ne communique pas d'avis de son service médical permettant de corroborer cette affirmation. Par ailleurs, dans l'hypothèse selon laquelle Mme [Z] aurait effectivement présenté une atteinte préexistante, la cour rappelle que l'aggravation entièrement due à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'ayant jusque-là occasionné aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité (Cass. soc., 30 nov. 1967, no 66-14.143, Bull. civ. IV, p. 642). Or la caisse ne démontre pas non plus avoir précédemment indemnisé Mme [Z] pour une lésion du rachis dorso lombaire. Au surplus, Mme [Z] a été déclaré inapte à son poste suivant un avis de la médecine du travail du 11 avril 2022, soit postérieurement à l'accident en question. Avant cela, l'assurée poursuivait normalement son activité de lingère, de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que les séquelles conservées relevaient principalement d'un important état antérieur. Compte tenu de tous ces éléments, le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Eu égard à l'issue du litige, il serait inéquitable de laisser à Mme [Z] la charge de ses frais irrépétibles. La caisse sera donc également condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ; Y ajoutant, Déboute la [3] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la [3] à verser à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la [3] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code précité.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780be12780de3a214879db4
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