Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780be15780de3a214879de6
- Date
- 9 janvier 2025
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025 N° RG 22/02214 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV64 AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT c/ [P] [U] [E] [R] veuve [L] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/00976) suivant déclaration d'appel du 06 mai 2022 APPELANTE : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT domicilié en cette qualité [Adresse 6] Représentée par Me Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ ES : [P] [U], ayant droit du de cujus [L] [G], décédé le [Date décès 4] 2013 au KOSOVO. née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] de nationalité Marocaine demeurant [Adresse 13] [E] [R] veuve [L], agissant tant en son nom personnel et d'ayant droit de [G] [L], décédé le [Date décès 4] 2013, qu'es qualités de représentante de son fils mineur [X] [L], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11] (MAROC) née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (MAROC) ([Localité 5] de nationalité Marocaine demeurant [Adresse 12] Représentées par Me Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Paule POIREL, Présidente Mme Bérengère VALLEE, Conseiller Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller Greffier lors des débats : M. Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le [Date décès 4] 2013, M. [L] [G], militaire marocain déployé au Kosovo dans le cadre de la force armée multinationale mise en oeuvre par POTAN et sur mandat des Nations Unies, est décédé dans un accident de circulation. Le camion militaire dans lequel il était passager, qui appartenait aux forces armées françaises et qui était affecté au régiment marocain, est sorti de la route avant de tomber dans un ravin à 27 kms Nord-Est du camp Novoselo, entre les communes de [Localité 9] et [Localité 8]. Par acte du 22 janvier 2020, Mme [P] [U], sa mère, Mme [E] [R], sa veuve et M. [X] [L], son fils ont fait assigner l'Agent Judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement contradictoire du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté sa compétence pour statuer sur les conséquences de l'accident du [Date décès 4] 2013 ayant provoqué la mort de M. [L] [G] impliquant un véhicule militaire français en application de la loi du 31 décembre 1957 ; - déclaré recevable les demandes formées par les consorts [L] à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat sur le fondement de Ia Convention de [Localité 7] du 4 mai 1971 et de la loi du 5 juillet 1985 ; - dit que l'Etat français est tenu de réparer l'intégralité des conséquences de cet accident à l'égard des proches de M. [L] [G] ; - condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer : - 1 000 euros à Mme [U] au titre des frais d'obsèques ; - 49 639,13 euros à Mme [U] au titre de son préjudice économique ; - 8 004,87 euros à M. [X] [L], représenté par sa mère Mme [U] au titre de son préjudice économique ; - 20 000 euros à Mme [U], épouse de M. [L] [G], au titre de son préjudice d'affection ; - 20 000 euros à M. [X] [L], représenté par sa mère Mme [U], au titre de son préjudice d'affection ; - 10 000 euros à Mme [R] veuve [L], mère de M. [L] [G] au titre de son préjudice d'affection ; - condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer la somme globale de 2 000 euros à Mme [U], épouse de M. [G] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [R] veuve [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision ; - rejeté les autres demandes des parties. L'Agent Judiciaire de l'Etat a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 mai 2022. Le 13 septembre 2022, le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a invité les parties à conclure sur l'effet dévolutif opéré par la déclaration d'appel. Par dernières conclusions au fond déposées le 12 octobre 2023, l'Agent Judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - juger que l'acte d'appel du 6 mai 2022 emporte dévolution à la Cour de l'ensemble des chefs du jugement critiqué en raison de l'indivisibilité de l'objet du litige. En conséquence : - réformer le jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau : - déclarer la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 inapplicable en l'espèce. En conséquence : - juger irrecevable l'action engagée par Mme [U], M. [X] [L], Mme [R] à l'encontre de L'agent Judiciaire de L'Etat ; - débouter Mme [U], M. [X] [L], Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fin et prétentions formulées à l'encontre de l'Etat français, pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat ; - les condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'Agent Judiciaire de l'Etat. Par dernières conclusions au fond déposées le 4 novembre 2022, Mme [D], Mme [R] et M. [X] [L] ont demandé à la cour de : A titre principal : - constater que la déclaration d'appel du 6 mai 2022 comporte la mention : appel total ; - constater qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le temps imparti à l'appelant, pour conclure au fond ; - constater que l'effet dévolutif n'opère pas ; - juger que la déclaration d'appel du 6 Mai 2022 est nulle et de nul effet ; - condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer aux intimés 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. À titre subsidiaire : - confirmer le jugement du 6 avril 2022, en ce qu'il constate sa compétence pour statuer sur les conséquences de l'accident du [Date décès 4] 2013 de M. [L] [G] impliquant un véhicule militaire français en application de la loi du 31 décembre 1957 ; - confirmer le jugement du 6 Avril 2022, en ce qu'il déclare recevable les demandes formées par les consorts [L] à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat sur le fondement de la convention de la Haye du 4 mai 1971 et la loi du 5 juillet 1985 ; - confirmer le jugement du 6 Avril 2022, en ce qu'il dit que l'Etat français et tenu de réparer l'intégralité des conséquences de cet accident à l'égard des proches de M. [L] [G] ; - constater que plusieurs erreurs matérielles se sont glissées dans le dispositif du jugement du 6 avril 2022 ; - évoquer et corriger le dispositif du jugement du 6 avril 2022 dans les termes suivants : - condamne l'agent judiciaire de l'état à payer : - 1 000 euros à Mme [R] au titre des frais des obsèques ; - 49 639,13 euros à Mme [R] au titre de son préjudice économique ; - 8 004,87 euros à M. [L] [X] représenté par sa mère Mme [R] au titre de son préjudice économique ; - 20 000 euros à Mme [R], épouse de M. [L] [G] au titre de son préjudice d'affection ; - 20 000 euros à M. [L] [X], représenté par sa mère Mme [R], au titre de son préjudice d'affection ; - 10 000 euros à Mme [U], mère de M. [L] [G] au titre de son préjudice d'affection ; - condamne l'agent judiciaire de l'état à payer la somme globale de 2 000 euros à Mme [R], veuve de M. [L] [G], M. [X] [L] et Mme [U], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat, à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat, aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 21 novembre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901, quarto, du même code, dans sa version applicable au litige issue du décret no 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les secundo et tertio de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, quarto, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Cependant, comme prévu par le décret du 25 février 2022, la déclaration d'appel peut comporter une annexe. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il s'ensuit que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé (Civ. 2e, 30 janv. 2020, no 18-22.528 ; 2 juil. 2020, no 19-16.954). En l'espèce, la déclaration d'appel, qui ne comporte pas d'annexe, porte la mention, au chapitre de l'objet de l'appel : 'appel total', alors que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible. La cour constate que la déclaration de l'Agent judiciaire de l'Etat qui ne mentionne pas expressément les chefs de la décision attaquée, n'a pas produit d'effet dévolutif et en conséquence, que la cour n'a pas été saisie de ce recours. Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas expressément les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa premier, du code de procédure civile (Civ. 2e, 2 juil. 2020, no 19-16.954). Or, aucune régularisation n'a été effectuée par l'Agent judiciaire de l'Etat. Il n'y a pas lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Agent judiciaire de l'Etat supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel relevé le 06 mai 2022 par l'Agent judiciaire de l'Etat, Dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur l'appel de l'Agent judiciaire de l'Etat, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, président, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6780be15780de3a214879de6
Données disponibles
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