Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780be17780de3a214879e00
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 925 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025 N° RG 21/04359 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH2D Compagnie d'assurances SMABTP c/ [G] [E] [W] [I] [K] [R] [C] [Z] [O] [A] [M] [Y] Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A. GAN ASSURANCES SARL FIGUIN MACONNERIE SARL VERTENER SA ABEILLE IARD & SANTE S.A.R.L. ATELIER CAMBIUM S.C.M. HIPPOQUATTRO Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] (chambre : 7, RG : 20/04019) suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021 APPELANTE : La SMABTP -SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité au siège social sis [Adresse 9] recherchée en qualité d'assureur de la société IRB ARCO Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [G] [E] né le 11 Février 1956 à [Localité 14] de nationalité Française Profession : Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 3] [W] [I] né le 06 Octobre 1974 à [Localité 20] de nationalité Française Profession : Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 3] [K] [R] née le 02 Novembre 1978 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 3] [C] [Z] né le 21 Avril 1982 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 3] [O] [A] née le 05 Août 1986 à [Localité 15] de nationalité Française Profession : Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 3] [M] [Y] né le 19 Janvier 1986 à [Localité 19] de nationalité Française Profession : Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 3] S.C.M. HIPPOQUATTRO Société civile de moyens au capital de 457,75€, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 334 708 385 dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Adresse 16] ([Adresse 7]) Représentés par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de [Localité 18] sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 5]) pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me LAGRUE S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 10] recherchée en qualité d'assureur de la société VERTENER sur appel provoqué de la SA AVIVA ASSURANCES en date du 14.01.22 Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience SARL FIGUIN MACONNERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] non représentée, assignée selon acte d'huissier de justice en date du 03.09.2021 délivré à personne morale SARL VERTENER RCS de [Localité 21] 522 527 977 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] non représentée, assignée selon acte d'huissier de justice en date du 04.09.2021 délivré à personne morale SA ABEILLE IARD & SANTE (AVIVA ASSURANCES) Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° B 306 522 665, dont le siège social est, [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE S.A.R.L. ATELIER CAMBIUM Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous de n°492840038, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Représentée par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 12 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Christine DEFOY, Conseillère Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat du 30 août 2012 et avenant du 12 juin 2013, la société civile de moyens (SCM) Hippoquattro a confié une mission de maîtrise d'oeuvre complète à la société Atelier Cambium dans le cadre de la réhabilitation d'un immeuble à usage d'habitation en cabinet de kinésithérapie. Selon marché du 3 juin 2013, la SCM Hippoquattro a confié les travaux d'aménagement à la société Irb Arco, laquelle a sous-traité le lot électricité à la société Sere et le lot climatisation chauffage à la société Vertener. Une réception assortie de réserves, qui ont été levées, est intervenue le 18 septembre 2013. La S.C.M Hippoquattro a déploré par la suite divers désordres qui ont été constatés, selon rapport d'un cabinet d'expertise privé, la société Ader, dans un rapport émis le 3 mars 2015. Elle a alors décidé de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Irb Arco, entreprise générale chargée du lot menuiserie aujourd'hui liquidée, le maître d'oeuvre Atelier Cambium et son assureur la Maf, ainsi que les sociétés Sere et Vertener. Par ordonnance de référé du 20 février 2017, Monsieur [D] [P] a été désigné en qualité d'expert, remplacé par M. [X]. Selon ordonnance de référé du 29 octobre 2018, la mission de l'expert a été étendue à de nouveaux désordres et les opérations d'expertise rendues opposables à la SARL Figuin Maçonnerie, en qualité de sous-traitante du lot gros oeuvre. M. [X] a déposé son rapport le 29 juillet 2019. Par plusieurs exploits délivrés au cours du mois de mars 2020, la S.C.M Hippoquattro, ainsi que M. [G] [E], M. [B] [L], Mme [K] [R], M. [C] [Z], Mme [O] [A], M. [M] [Y] ont fait délivrer une assignation au fond devant la présente juridiction à l'encontre de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société IRB Arco, entreprise générale chargée du lot menuiserie aujourd'hui liquidée, le maître d'oeuvre Atelier Cambium et son assureur la Maf, ainsi que les sociétés Figuin Maçonnerie et Vertener aux fins d'indemnisation. Par exploit d'huissier du 8 mars 2021, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société IRB Arco, a fait délivrer assignation à la compagnie Gan Assurances et Aviva Assurances en qualité d'assureurs de la société Vertener aux fins de garantie. Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré réputée non écrite la clause d'exclusion de solidarité invoquée par la compagnie Maf en qualité d'assureur de la société Atelier Cambium au titre de la garantie décennale; - condamné in solidum la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Irb Arco, la société Atelier Cambium et son assureur la Maf, sur le fondement de l'article 1792 du code civil; et la société Figuin Maçonnerie, en qualité de sous-traitante de l'entreprise générale Irb Arco, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à verser à la SCM Hippoquattro la somme de 94 574,31 € TTC au titre des travaux de remise en état des désordres affectant le lot menuiseries extérieures gros oeuvre, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière; - condamné in solidum la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société IRB Arco, la société Figuin Maçonnerie, la société Atelier Cambium et son assureur la Maf à payer les sommes suivantes au titre de la perte de chiffre d'affaires de la SCM Hippoquattro: - à M. [E] la somme de 4 897,28 €; - à Mme [R] la somme de 8 976,40 €; - à M. [Z] la somme de 9 029,71 €; - à M. [I] la somme de 11 601,31 €; - à Mme [A] la somme de 5 207,22 €; - à M. [Y] la somme de 6 854,08 €; - dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre capitalisation des intérêts par année entière; - dit que dans leurs rapports entre eux, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, et compte tenu de leurs fautes respectives, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société IRB Arco, supportera 80 % des condamnations prononcées à leur encontre, la société Figuin Maçonnerie 10 % et la société Atelier Cambium in solidum avec la Maf 10 %; - dit que la compagnie Maf est fondée à opposer ses franchises contractuelles à son assuré, ainsi qu'aux bénéficiaires de l'indemnité, mais uniquement au titre des garanties facultatives en ce qui concerne ces derniers ; - rejeté les demandes formées contre la compagnie Gan Assurances, en qualité d'assureur de la société Vertener ; - condamné la SARL Vertener, in solidum avec son assureur la société Aviva Assurances, à verser à la SCM Hippoquattro la somme de 3 600 € TTC au titre des travaux de réfection de la VMC, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du rapport d'expertise et jusqu'au présent jugement, et les intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts par année entière; - condamné in solidum la SMABTP, es qualité d'assureur de la société Irb Arco, la société Figuin Maçonnerie; la société Atelier Cambium et son assureur la Maf; la société Vertener et son assureur Aviva Assurances à verser à la SCM Hippoquattro, à M. [E], à Mme [R], à M. [Z], à M. [I], à Mme [A] et à M. [Y] la somme de 500 € chacun au titre des frais irrépétibles et a rejeté les plus amples demandes à ce titre; - condamné la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Irb Arco, la société Figuin Maçonnerie, la société Atelier Cambium et son assureur la Maf, la société Vertener et son assureur Aviva Assurances in solidum aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise; - dit que dans leurs rapports entre eux, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société IRB Arco, supportera 80 % des condamnations au titre des frais et dépens, la société Figuin Maçonnerie 5 %; la société Atelier Cambium et son assureur la Maf 10 %; la société Vertener et son assureur Aviva Assurances 5 %; - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 27 juillet 2021, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) a relevé appel de la décision. Dans ses dernières conclusions du 11 juillet 2022, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu'il a : - 'condamné in solidum la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Irb Arco, la société Atelier Cambium et son assureur la Maf, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la société Figuin Maçonnerie, en qualité de sous-traitant de l'entreprise générale Irb Arco, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à verser à la SCM Hippoquattro la somme de 94 574,31 € TTC au titre de travaux de remise en état des désordres affectant le lot menuiseries extérieures gros 'uvre, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, - condamné in solidum la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Irb Arco, la société Figuin Maçonnerie, la société Atelier Cambium et son assureur la Maf à payer les sommes suivantes au titre de la perte de chiffre d'affaires de la SCM Hippoquattro : à M. [E] la somme de 4 897,28 € à Mme [R] la somme de 8 976,40 € à M. [Z] la somme de 9 029,71 € à M. [I] la somme de 11 601,31 € à Mme [A] la somme de 5 207,22 € à M. [Y] la somme de 6 854,08 € - dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre capitalisation des intérêts par année entière, - dit que dans leurs rapports entre eux, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil, et compte tenu de leurs fautes respectives, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Irb Arco supportera 80 % des condamnations prononcées à leur encontre, la société Figuin Maçonnerie 10 %, et la société Atelier Cambium in solidum avec la Maf 10 %, - condamné in solidum la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Irb Arco, la société Figuin Maçonnerie, la société Atelier Cambium et son assureur la Maf, la société Vertener et son assureur Aviva Assurances à verser à la SCM Hippoquattro, à M. [E], à Mme [R], à M. [Z], à M. [I], à Mme [A] et à M. [Y] la somme de 500 € chacun au titre des frais irrépétibles et a rejeté les plus amples demandes à ce titre, - condamné la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Irb Arco, la société Figuin Maçonnerie, la société Atelier Cambium et son assureur la Maf, la société Vertener et son assureur Aviva Assurances in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, - dit que dans leurs rapports entre eux, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Irb Arco supportera 80 % des condamnations au titre des frais et dépens, la société Figuin Maçonnerie 5 %, la société Atelier Cambium et son assureur la Maf 10 %, la société Vertener et son assureur Aviva Assurances 5 %'. - confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre elle au titre des désordres relevant du lot « VMC climatisation », - débouter la SCM Hippoquattro, ses associés, la société Atelier Cambium et son assureur la Maf, la Compagnie Aviva, la compagnie Gan Assurances ou toute autre partie, de leurs appels incidents formés au titre des désordres relevant du lot « VMC climatisation », Statuant à nouveau, - juger que les polices souscrites auprès d'elle par la société Irb Arco ne garantissent pas les travaux de menuiserie personnellement réalisés par elle, - juger en tout état de cause que les désordres affectant les menuiseries étaient apparents lors de la réception des travaux, - débouter la SCM Hippoquattro et ses associés ou toute autre partie de toute demande dirigée contre elle, À titre subsidiaire, - condamner in solidum la Maf, la société Atelier Cambium et la société Figuin Maçonnerie à la garantir et la relever intégralement indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relevant du lot « menuiseries extérieures - gros 'uvre », - condamner in solidum la société Vertener, Gan Assurances, Aviva Assurances, la société Atelier Cambium et son assureur la Maf à la garantir et la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relevant du lot «climatisation chauffage », En tout état de cause, - débouter la SCM Hippoquattro et ses associés des demandes formées au titre des frais de maîtrise d''uvre pour permettre le phasage des travaux, et des pertes de chiffre d'affaires, - débouter la SCM Hippoquattro et ses associés ou toute autre partie des demandes formées au titre des frais irrépétibles et dépens, - condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance. - débouter la Maf, la société Atelier Cambium et la SCM Hippoquattro et ses associés, la Compagnie Aviva et la compagnie Gan Assurances de leurs appels incidents respectifs et de toutes leurs demandes dirigées contre elle. Dans leurs dernières conclusions du 19 septembre 2023, la société civile de moyens Hippoquattro, Monsieur [G] [E], Monsieur [W] [I], Madame [K] [R], Monsieur [C] [Z], Madame [O] [A] et Monsieur [M] [Y] demandent à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis hors de cause le Gan Assurances, et en conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause le Gan Assurances au titre des désordres relevant du lot VMC, au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance, Statuant à nouveau, - condamner le Gan Assurances in solidum avec les sociétés Vertener, Aviva Assurances, SMABTP, Atelier Cambium et la Maf à payer à la SCM Hippoquattro la somme de 3 600 € TTC au titre des travaux de remise en état des désordres relevant du lot VMC (climatisation), avec indexation sur l'indice du bâtiment BT01 à compter du rapport d'expertise, assortis des intérêts au taux légal, avec capitalisation, en application de l'article 1343-2 du code civil - condamner le Gan, solidairement avec la SMABTP, la société Figuin Maçonnerie, la société Vertener, la société Atelier Cambium et son assureur, la Maf, à leur payer, à chacun, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire taxés à la somme de 10 762,42 € TTC. - débouter la SMABTP de son appel principal et de toutes ses demandes dirigées contre eux, - débouter la Maf, la SARL Atelier Cambium et Aviva Assurances de leurs appels incidents respectifs et de toutes leurs demandes dirigées contre la SCM Hippoquattro et ses associés, En tout état de cause, - condamner la SMABTP ou toute partie succombante à leur payer la somme de 500 € chacun au titre des frais irrépétibles en appel, outre les dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions du 29 août 2022, la SARL Atelier Cambium demande à la cour de : Sur l'appel incident - la juger recevable en son appel incident ; - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer 10 % de : - travaux de remise en état des désordres affectant le lot menuiseries extérieures gros 'uvre ; - perte du chiffre d'affaires de la SCM Hippoquattro et ses associés ; - article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; - juger que sa responsabilité se limite à 7 %, telle que retenue par l'expert judiciaire ; - juger qu'au titre des travaux de remise en état des désordres relevant du lot Menuiseries Extérieures - Gros 'uvre, sa condamnation sera limitée à la somme de 6 620,2 € ; - juger qu'au titre du préjudice de perte d'exploitation, sa condamnation sera limitée à la somme de 3 259,6 € ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a réputé non écrite sa clause d'exclusion de solidarité ; - condamner la Maf à la relever indemne des condamnations qui seraient mises à sa charge ; - confirmer le jugement dont appel pour le surplus ; Sur l'appel principal de la SMABTP, - débouter la SMABTP de toutes ses demandes à son encontre ; Sur l'appel incident de la Maf, - débouter la Maf de sa demande à son encontre ; - condamner la Maf à la relever indemne des condamnations qui seraient mises à sa charge ; Sur l'appel incident de la SCM Hippoquattro, - débouter la Scm Hippoquattro de ses demandes à son encontre ; En tout état de cause, - condamner solidairement la SMABTP et la SCM Hippoquattro au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 8 juillet 2022, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel incident ; - infirmer le jugement rendu le 07 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - 'rejeté les demandes formées contre la compagnie Gan Assurances en qualité d'assureur de la société Vertener ; - condamné Aviva Assurances, in solidum avec la SARL Vertener, à verser à la SCM Hippoquattro la somme de 3 600 € TTC au titre des travaux de réfection de la VMC sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - condamné in solidum la SMABTP, [...] Aviva Assurances à verser à la SCM Hippoquattro, à Monsieur [E], à Mme [R], à M. [Z], à M. [I], à Mme [A] et à M. [Y] la somme de 500 € chacun au titre des frais irrépétibles et a rejeté les plus amples demandes à ce titre ; - condamné in solidum [...] Aviva Assurances aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise ; - dit que dans leurs rapports entre eux, la SMABTP supportera 80 % des condamnations au titre des frais et dépens, Figuin Maçonnerie 5 %, Atelier Cambium et la Maf 10 %, la société Vertener et son assureur Aviva Assurances 5 %' ; En conséquence, Si le dommage affectant le lot VMC devait revêtir une nature décennale, - déclarer qu'elle n'est pas l'assureur responsabilité décennale de la SARL Vertener pour le chantier de la SCM Hippoquattro ; - déclarer que la compagnie Gan Assurances est l'assureur responsabilité décennale de la SARL Vertener pour le chantier de la SCM Hippoquattro ; - Prononcer sa mise hors de cause ; Si le dommage affectant le lot VMC ne revêt pas une nature décennale, - déclarer qu'aux termes des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société Vertener auprès d'elle, le coût de réparation d'un dommage affectant l'ouvrage réalisé n'est pas garanti ; - prononcer sa mise hors de cause ; - en toute hypothèse, débouter la SCM Hippoquattro, ainsi que toute autre partie, de ses demandes présentées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens ; - condamner la SMABTP ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - confirmer le jugement dont appel pour le surplus. Dans ses dernières conclusions du 13 juillet 2022, la Mutuelle des Architectes Français (Maf) demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la SMABTP ; - Faire droit à son appel incident ; En conséquence, - sur le lot VMC, confirmer le jugement du ttribunal Judiciaire de [Localité 12] en date du 7 juillet 2021, en ce qu'il a débouté la SCM Hippoquattro de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la SARL Atelier Cambium et de son assureur la Maf, au titre du désordre affectant le lot VMC ; - à défaut, faire application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d''uvre et par conséquent limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la SARL Atelier Cambium et de la Mutuelle des Architectes Français à la quote-part de responsabilité de l'architecte dans la survenance de chacun des désordres ; - subsidiairement, condamner in solidum la société Vertener, la SA Gan Assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Vertener, la SA Aviva Assurances devenue SA Abeille Iard en sa qualité d'assureur de la société Vertener et la SMABTP à la garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre de ce désordre. Sur le lot menuiseries extérieures et gros 'uvre, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2021, en ce qu'il a débouté la SMABTP de sa demande de non-application de sa garantie au titre des désordres affectant le lot menuiseries extérieures et gros 'uvre ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2021, en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres affectant le lot menuiseries extérieures et gros 'uvre ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2021, en ce qu'il a rejeté l'application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d''uvre ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2021, en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société IRB Arco et la société Figuin Maçonnerie, à verser la somme de 94 574,31 € TTC au titre de travaux de remise en état des désordres affectant le lot menuiseries extérieures gros 'uvre, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au présent jugement ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2021, en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société IRB Arco et la société Figuin Maçonnerie à payer les sommes suivantes au titre de la perte de chiffre d'affaires de la SCM Hippoquattro : - À M. [E] la somme de 4 897,28 € ; - À Mme [R] la somme de 8 976,40 € ; - À M. [Z] la somme de 9 029,71 € ; - À M. [I] la somme de 11 601,31 € ; - À Mme [A] la somme de 5 207,22 € ; - À M. [Y] la somme de 6 854,08 € ; En conséquence, statuant à nouveau, - à titre principal, débouter toutes parties de leurs demandes dirigées contre elle ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société IRB Arco et la société Figuin Maçonnerie à la garantir et la relever indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en ce qui concerne les désordres affectant le lot menuiseries extérieures et gros 'uvre ; - à titre infiniment subsidiaire, réduire à hauteur de 7 % la quote-part de contribution finale à la dette retenue à l'encontre de la société Atelier Cambium et d'elle-même au titre des désordres affectant le lot menuiseries extérieures et gros 'uvre ; - à titre très infiniment subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2021, en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre eux, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, et compte tenu de leurs fautes respectives, la SMABTP en qualité d'assureur de la société IRB Arco supportera 80 % des condamnations prononcées à leur encontre, la société Figuin Maçonnerie 10 %, et la société Atelier Cambium in solidum avec elle, 10 % ; En tout état de cause, - réduire à de plus justes proportions la somme allouée à la SCM Hippoquattro et ses associés au titre des travaux de remise en état des désordres affectant le lot menuiseries extérieures gros 'uvre ; - réduire à de plus justes proportions la somme allouée à la SCM Hippoquattro et ses associés au titre de la perte du chiffre d'affaires ; - condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner toutes parties succombantes aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czama'ski Mazille, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2022, la compagnie Gan Assurances demande à la cour de : À titre principal, - juger que le désordre consistant en des fuites au niveau des condensats des salles n° 2 et 4 des locaux de la société Hippoquattro ne revêt pas le caractère décennal décrit à l'article 1792 du code civil ; - juger en conséquence que la garantie « Responsabilité du sous-traitant pour des dommages de nature décennale » souscrite par la société Vertener auprès d'elle n'est pas mobilisable ; - débouter en conséquence la compagnie Aviva Assurances, la société Hippoquattro, Monsieur [G] [E], Monsieur [B] [U] [I], Madame [K] [R], Monsieur [C] [Z], Madame [O] [A], Monsieur [M] [Y], la SMABTP, la Maf, et plus généralement toutes les parties à la procédure de leurs demandes dirigées contre elle ; - confirmer le jugement du 7 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce que cette juridiction a rejeté toutes les demandes formées contre la compagnie Gan Assurances. Statuant à nouveau, - condamner les parties perdantes à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. À titre subsidiaire, - juger que la condamnation de la société Vertener et d'elle-même ne pourra pas excéder le quantum de 3 240 € TTC ; - juger que si la compagnie Gan Assurances est condamnée au titre du désordre relatif au lot de la société Vertener pour lequel la société Hippoquattro et ses associés sollicitent une indemnité de 3 600 €, elle sera garantie et relevée indemne par la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Irb Arco, à hauteur de 180 € ; - juger que si elle est condamnée au titre du désordre relatif au lot de la société Vertener pour lequel la société Hippoquattro et ses associés sollicitent une indemnité de 3 600 €, elle sera garantie et relevée indemne par la société Atelier Cambium et son assureur Maf à hauteur de 180 € ; - faire application des franchises contractuelles de sa police souscrite par la société Vertener, soit : - en cas de condamnation sur le fondement de la garantie décennale obligatoire : une franchise, par sinistre, de 10 % du montant de l'indemnité, avec un minimum de 0,91 de l'indice BT 01 et un maximum de 3,04 de l'indice BT 01 ; - en cas de condamnations sur le fondement de la garantie facultative : une franchise, par sinistre, de 10 % du montant de l'indemnité, avec un minimum de 0,91 de l'indice BT 01 et un maximum de 3,04 de l'indice BT 01 ; - juger que la franchise de la garantie facultative est opposable aux tiers et qu'elle devra être déduite des sommes mises à sa charge ; - juger que le montant des sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ne pourra pas excéder 0,02 % des sommes sollicitées par la société Hippoquattro et ses associés ou les autres défendeurs ; - condamner les parties perdantes à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. Par actes du 3 septembre 2021, la SMABTP a fait signifier aux sociétés Vertener et Figuin Maçonnerie la déclaration d'appel. Ces dernières n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité des constructeurs en vue de l'indemnisation des désordres affectant le lot menuiseries extérieures gros oeuvre, 1/ Sur les personnes responsables et la nature de la responsabilité, Il résulte de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est pendant dix ans à compter de la réception responsable envers le maître de l'ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination. Cette disposition met à la charge des constructeurs ayant participé à la réalisation d'un ouvrage une présomption de responsabilité qui peut toutefois être écartée s'il est démontré que le dommage provient d'une cause étrangère, à savoir la force majeure, le fait du maître de l'ouvrage ou le fait d'un tiers. En l'espèce, la SMABTP, assureur décennal de la société Irb Arco, entrepreneur principal, critique le jugement déféré qui l'a condamnée in solidum avec la société Atelier Cambium et son assureur la Maf sur le fondement de l'article 1792 du code civil à verser à la SCM Hippoquattro la somme de 94 574,31 € TTC au titre de travaux de remise en état des désordres affectant le lot menuiseries extérieures gros 'uvre, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière. La société Figuin pour sa part a été condamnée au paiement de la même somme sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ayant la qualité de sous-traitante Au soutien de son appel, elle fait valoir que sa garantie n'est pas mobilisable, car les travaux réalisés n'entrent pas dans le champ des activités déclarées par la société Irb Arco, qui a indiqué à ce titre 'contractant général sous-traitant tous les travaux mais gardant la maîtrise d'oeuvre totale'. Elle critique la décision déférée qui a retenu qu'elle avait conservé la maîtrise d'oeuvre totale des travaux, y compris ceux relevant du lot menuiserie et qui a jugé par conséquent que les travaux en cause relevaient bien de l'activité déclarée. Elle soutient pour sa part que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Atelier Cambium, qui disposait d'une mission complète, de sorte que la cour devra infirmer le jugement déféré sur ce point. La société Hippoquattro et ses associés répondent que la stipulation alléguée n'est pas claire, puisqu'elle ne donne aucune définition de la notion de ' contractant général sous-traitant tous les travaux mais gardant la maîtrise d'oeuvre totale', et qu'elle devra de fait être interprétée en faveur de l'assuré. Selon eux, le tribunal n'a donc commis aucune erreur en considérant que la société Irb Arco avait gardé la maîtrise d'oeuvre totale des travaux, puisqu'elle coordonnait et pilotait l'opération de construction et qu'elle assumait une maîtrise d'oeuvre d'exécution. Ils indiquent également que la garantie de l'assureur de responsabilité obligatoire des constructeurs doit se définir par rapport au secteur d'activité professionnelle déclarée, sans autre restriction possible que les clauses d'exclusion prévues à l'article A243-1 du code des assurances et qu'elle ne doit pas dépendre des modalités d'exécution de l'activité déclarée, mais de son seul objet. Ils en déduisent que l'assureur ne peut refuser sa garantie, au motif que l'assuré n'est pas intervenu en qualité de contractant général, ce d'autant plus que l'activité de maîtrise d'oeuvre exercée sur le chantier, régulièrement assurée, est à l'origine du dommage. Enfin, ils font valoir que la société Irb Arco a sous-traité les travaux du lot gros oeuvre à la société Figuin et que la SMABTP ne dénie pas sa garantie au titre des ces travaux de gros-oeuvre, qui sont indissociables avec ceux de menuiserie de sorte qu'elle doit sa garantie. La société Cambium fait valoir à ce titre qu'aucune activité précise n'est décrite dans la clause litigieuse et que l'apposition de l'adverbe 'mais' après sous-traitant permet de confirmer l'assurance de tous les travaux pour lesquels la société Irb Arco avait la maîtrise d'oeuvre totale, quand bien même ils auraient été ou pas sous-traités. Elle ajoute que la société Irb Arco était enregistrée au RCS de [Localité 12] sous le numéro d'activité suivant '4332B, c'est à dire pour 'des travaux de menuiseries métalliques et serrureries' de sorte qu'elle ne peut valablement soutenir qu'elle n'était pas assurée au titre de l'activité de menuiserie. Elle en déduit que le contrat d'assurance de la société Irb Arco garantit tant les travaux sous-traités que ceux effectués personnellement par Irb Arco lorsqu'elle garde la maîtrise d'oeuvre totale. La Maf, assureur de la société Cambium, conclut au fait que la garantie de la SMABTP est pleinement mobilisable et que la présence d'un maître d'oeuvre indépendant ne saurait avoir pour effet d'exclure la garantie de la SMABTP. A ce titre, il est acquis que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I de l'article A243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité déclaré par le constructeur. Ce principe conduit à déclarer non écrite toute disposition d'une clause permettant d'altérer de quelque manière que ce soit le contenu ou la portée des garanties fixées par les clauses types. Ainsi, il a été opéré une distinction entre les clauses relatives à l'activité déclarée elle-même et celles relatives aux modalités d'exécution de l'activité. Il a ainsi été considéré que si les premières contribuaient à définir l'objet du contrat et qu'elles étaient valables, les secondes avaient pour objet de réduire la garantie et devaient par conséquent être réputées non écrites. En l'espèce, la clause invoquée par la SMABTP pour dénier sa garantie libellée comme suit '' contractant général sous-traitant tous les travaux mais gardant la maîtrise d'oeuvre totale' concerne non point l'activité de la société Irb Arco, mais les modalités d'exécution de ses travaux. Par conséquent, la cour ne pourra que déclarer non écrite une telle clause qui a nécessairement pour conséquence de restreindre le champ de la garantie obligatoire, conformément au jugement entrepris, de sorte que la SMABTP ne pourra utilement se fonder sur celle-ci pour dénier sa garantie. La SMABTP s'oppose ensuite à l'application de la garantie décennale, en faisant valoir que les désordres étaient apparents à la réception et qu'aucune réserve n'a été formulée de ce chef par le maître de l'ouvrage, alors qu'il était assisté par un professionnel de la construction. La SCM Hippoquattro et ses associés concluent pour leur part au fait que les désordres en cause n'étaient pas apparents au moment de la réception, dès lors qu'ils n'étaient pas connus des maîtres de l'ouvrage dans toutes leurs conséquences et dans toute leur étendue. La Maf, assureur de la société Cambium, considère également que les désordres affectant les menuiseries étaient apparents, non seulement au vu des constatations de l'expert, mais également des photographies versées aux débats. Elle ajoute que le maître de l'ouvrage, qui était dûment assisté d'un professionnel au moment de la réception aurait dû relever ces désordres et que faute de l'avoir fait, il ne peut utilement agir en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale, de sorte que le jugement déféré devra être infirmé sur ce point. Sur cette question, l'expert en page 38 de son rapport indique que' le maître de l'ouvrage n'avait aucune compétence pour apprécier la non-conformité de dimensionnement des menuiseries par rapport aux ouvertures, les erreurs d'exécution concernant les seuils et appuis'. S'il indique en outre que 'les aberrations d'exécution visibles au niveau des appuis de fenêtres traduisent la non-conformité du dimensionnement des menuiseries' il ne peut pour autant en être déduit que ce désordre était apparent, dès lors qu'il ne pouvait être connu du maître de l'ouvrage dans toutes ses conséquences et notamment en ce que le clos et le couvert de l'immeuble n'était pas assuré et que des infiltrations pouvaient se produire. Dans ces conditions, nonobstant des manquements grossiers et manifestement apparents au niveau des finitions, le désordre concernant les menuiseries et le gros-oeuvre ne peut être considéré comme apparent, puisque ne pouvant être connu par le maître de l'ouvrage, même assisté d'un professionnel dans toutes ses implications et conséquences. En outre, l'expert judiciaire indique dans son rapport que les défauts de mise en oeuvre et non-conformités affectant les ouvertures, tant en ce qui concerne le lot menuiseries extérieures, que le lot maçonnerie, présentent un caractère généralisé et compromettent la solidité et la destination des locaux. Au vu de ces constatations, le caractère décennal du désordre n'est pas sérieusement contestable, puisqu'il est nécessaire pour y remédier de procéder à une réfection totale des menuiseries extérieures, des appuis de seuil, ainsi que des tableaux et linteaux du lot gros-oeuvre. En l'absence de toute cause étrangère exonératoire de responsabilité, la responsabilité des intervenants à l'acte de construire devra être retenue, en application de l'article 1792 du code civil, pour ce qui est de la société Irb Arco, entreprise générale et de la société Cambium en charge d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre. S'agissant de la société Figuin, qui s'est vue sous-traiter le lot maçonnerie gros-oeuvre, elle verra également sa responsabilité retenue au titre de ces désordres à raison des multiples fautes d'exécution relevées par l'expert judiciaire dans le cadre de la réalisation de sa mission. Si la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs respectifs envers le maître de l'ouvrage doit être prononcée in solidum, la compagnie Maf demande pour sa part à y échapper, arguant à son bénéfice de l'application d'une clause d'exclusion de solidarité figurant au contrat d'architecte. Elle critique sur ce point le jugement déféré qui a déclaré une telle clause non écrite, considérant qu'elle avait pour objet de limiter la portée des garanties d'ordre public prévues par les articles 1792 et suivants du code civil. Au soutien de ses prétentions, la Maf fait valoir que cette clause fait partie du contrat d'architecte et qu'elle s'applique au titre de la force obligatoire du contrat. Selon elle, elle a été reconnue comme parfaitement valable et a pour effet, lorsque les préjudices allégués sont imputables à plusieurs intervenants à l'acte de construire, de limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de l'architecte à concurrence de la seule part contributive lui incombant. La Maf considère en outre qu'une telle clause ne peut être considérée comme limitative de responsabilité, puisque le maître d'oeuvre assume sa pleine responsabilité à hauteur de la part lui incombant dans la survenance des désordres. La société Cambium conclut pour sa part à l'application de cette clause exclusive de solidarité. La SCM Hippoquattro et ses associés de leur côté sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point, considérant qu'une telle clause doit être considérée comme non écrite. Si la licéité d'une telle clause a d'abord été admise lorsque la responsabilité des constructeurs est recherchée au titre de la responsabilité contractuelle, un arrêt de la cour de cassation est revenu partiellement sur ce principe, en indiquant que cette clause exclusive de solidarité ne pouvait pas s'appliquer lorsque l'architecte avait contribué par ses fautes à la réalisation de l'entier dommage. Toutefois en matière de responsabilité décennale, une telle clause est systématiquement écartée en application de l'article 1792-5 du code civil, en vertu duquel il appert que 'toute clause du contrat qui a pour objet soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues par les articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue par l'article 1792-4 est réputé non écrite'. C'est donc à bon droit que le jugement déféré a déclaré non écrite la clause incluse dans le contrat d'architecte et libellée comme suit 'l'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et les règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2220 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne peut donc être tenu responsable de quelque manière que ce soit et en particulier solidairement des dommages imputables aux actions ou omissions du maître de l'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du contrat', celle-ci ayant pour effet de limiter la portée des garanties d'ordre public accordées au maître de l'ouvrage au titre de la responsabilité décennale. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point. 2/ Sur l'indemnisation du préjudice subi, S'agissant de l'indemnisation du préjudice subi, la SMABTP et la Maf critiquent le jugement entrepris qui a condamné in solidum les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs décennaux à payer au maître de l'ouvrage la somme de 94 574, 31 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état des désordres affectant le lot menuiseries, maçonnerie, gros-oeuvre, en ce compris : -86 902, 55 euros au titre du lot menuiseries extérieures et gros oeuvre, -399, 60 euros au titre de travaux conservatoires sur la porte d'entrée, -7212, 17 euros au titre des travaux de menuiserie. Elles contestent le coût de la maîtrise d'oeuvre, considérant qu'il n'est pas utile et que le même seuil d'occupation des locaux à hauteur de 30 à 40% pourrait être atteint hors la présence d'un architecte. Toutefois, au regard de l'ampleur des travaux et de la nécessité de reprendre l'intégralité des menuiseries, il est opportun qu'un maître d'oeuvre contrôle l'exécution des travaux. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé le coût des travaux réparatoires à la somme de 94 574, 31 euros et également s'agissant de l'identité des intervenants à l'acte de construire en charge de régler le coût de ces mesures de réparation. Pour ce qui est de la perte d'exploitation, la SMABTP et la Maf contestent le jugement entrepris qui a intégralement fait droit de ce chef aux demandes de la SCM Hippoquattro et de ses associés et qui a fixé ce préjudice à la somme de 46 566 euros répartie entre les associés en fonction de leur chiffre d'affaire respectif. Elles estiment que le calcul opéré par l'expert judiciaire à partir d'un chiffre d'affaire journalier de 2388 euros est excessif, puisqu'il n'a pas été tenu compte de la baisse de la charge de travail découlant de la réalisation des travaux réparatoires. En outre, elles suggèrent que pour limiter l'incidence des travaux sur l'activité du cabinet, il aurait été préférable de faire réaliser les travaux durant la période estivale où la fréquentation de la clientèle est moindre. Toutefois, le chiffre d'affaire retenu par l'expert est une moyenne et il n'est nullement acquis que les travaux puissent être différés jusqu'à la période estivale, compte-tenu des infiltrations générées par les désordres. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé s'agissant des sommes allouées à chacun des associés de la société Hippoquattro au titre des pertes d'exploitation. Le jugement contesté sera également confirmé en ce qu'il a assorti l'ensemble des condamnations des intérêts de retard sur la base du taux d'intérêt légal de la décision à intervenir jusqu'au paiement effectif, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. 3/ Sur les actions récursoires, L'article 1240 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui de par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte que dans leurs différents rapports entre eux, les intervenants à l'acte de construire peuvent engager la responsabilité quasi-délictuelle d'un autre constructeur en se fondant sur la disposition susvisée. La SMABTP conteste le jugement entrepris qui a fait peser au titre de la répartition de la dette, la plus grande part de responsabilité sur la société Irb Arco, faisant valoir que la société Cambium a commis une faute dans le cadre de sa mission, en ne faisant pas état de ces désordres lors du suivi du chantier et des opérations de réception. Elle estime que la faute du maître d'oeuvre ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage, l'architecte et son assureur seront condamnés à le réparer. Elle demande également de voir rejeter le recours en garantie formé par l'architecte et son assureur à son encontre. Elle rappelle enfin qu'elle a intégralement sous-traité le lot gros-oeuvre à la société Figuin Maçonnerie, qui devra la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre. La société Atelier Cambium explique qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'avoir concouru à la réalisation du dommage et que par conséquent, sa responsabilité doit être écartée ou à tout le moins être retenue à hauteur de 7% maximum, comme fixée par l'expert judiciaire. Les désordres constatés au niveau des menuiseries et du gros-oeuvre sont principalement le résultat de fautes d'exécution et de non finitions de sorte que la part de responsabilité fixée par les premiers juges à 80% pour l'entrepriise Irb Arco semble adaptée. Pour ce qui est de la société Figuin, à laquelle la société Irb Arco a sous-traité le gros-oeuvre, elle a manifestement failli à son obligation de résultat, en se rendant coupable de faute d'exécution notamment dans la réalisation des seuils et appuis qui ne comportent pas de rejingot de sorte que sa contribution à la dette fixée à hauteur de 10% sera confirmée. Les moyens invoqués par le maître d'oeuvre et son assureur pour exclure leur responsabilité seront par ailleurs écartés. En effet, il est patent que la société Atelier Cambium a failli à sa mission de maîtrise d'oeuvre, s'agissant d'une mission complète, dès lors qu'elle n'a pas relevé les désordres constatés tant au moment de l'exécution des travaux, que de leur réception. Sa par
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780be17780de3a214879e00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel