Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780be1a780de3a214879e2a
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 6 007 104 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 17 [I] C/ S.A.S. SICAP copie exécutoire le 09 janvier 2025 à Me HERTAULT Me CAMIER CPW/BT COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 09 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 24/00107 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6S6 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 14 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG F 21/00065) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [H] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté, concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMEE S.A.S. SICAP Prise en la personne de sa Directrice domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée, concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée. Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 09 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière. * * * DECISION : M. [I] et la société Sicap exploitant sous l'enseigne " Gamm vert " (la société ou l'employeur) qui compte plus de 10 salariés, ont régularisé un contrat d'apprentissage à effet du 4 juillet 2000, puis ont poursuivi la relation de travail par une succession de contrats à durée déterminée qui a suivi, la relation contractuelle s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2003. Au dernier état de la relation, M. [I] occupait le poste d'adjoint au responsable. La convention collective applicable est celle des jardineries et graineteries. Par lettre du 18 juin 2021, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er juillet 2021, et concomitamment mis à pied à titre conservatoire. Le 9 juillet 2021, il a été licencié pour faute grave. Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 2 décembre 2021, qui par jugement du 14 novembre 2023, a : - dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse avec faute grave; - débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [I] aux dépens et à verser à la société Sicap la somme de 100 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, dans lesquelles M. [I], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a condamné à verser à la société Sicap la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence, de : A titre principal : - dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Sicap à lui verser les sommes suivantes : 15 434,92 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 5 005,92 euros à titre d'indemnité de préavis outre 5 000,59 euros au titre des congés payés afférents ; 1 420,75 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre 142,07 euros au titre des congés payés afférents ; 60 071,04 euros ou subsidiairement 40 047,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : - dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ni sur aucune cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Sicap à lui verser les sommes suivantes : 15 434,92 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 5 005,92 euros à titre d'indemnité de préavis outre 5 000,59 euros au titre des congés payés afférents ; 1 420,75 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre 142,07 euros au titre des congés payés afférents ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En toute hypothèse : - condamner la société Sicap aux entiers dépens. Vu ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, dans lesquelles la société Sicap demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et y ajoutant, de condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Subsidiairement, limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 508,88€ (3 mois de salaire) ; Très subsidiairement, dire et jugé que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient excéder la somme de 40 047,36 euros (16 mois de salaire), en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur le licenciement L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle s'apprécie in concreto, en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude qu'il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié. Sur ce, La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est motivée comme suit : '(...) Vous étiez convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement le 1er juillet 2021, au cours duquel vous avez été reçu par MM. [B] et [E], vous n'étiez pas accompagné. Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des faits qui vous sont reprochés, à savoir: Le 1er juin 2021, vous avez acheté un article dont la référence est 4129592 Robotclean nettoyeur de piscine. Cet article fait partie de la famille G3, il n'est pas dans la gamme proposée au magasin de [Localité 3], vous l'avez rajouté manuellement lors d'une commande hebdomadaire plateforme. A votre demande, Mme [Z] a encaissé votre achat sur lequel une remise a été effectuée. Le prix de vente de 249 euros TTC a été passé en caisse à 160 euros TTC, soit une différence de 89 euros, ce qui représente environ 35% de remise, ce qui signifie que la société vous a vendu cet article à perte. Aucun accord n'a été demandé à votre responsable pour bénéficier d'un tel taux de remise qui est de 15% pour les collaborateurs et non de 35%. De plus, une carte de fidélité a été utilisée ainsi qu'un bon d'achat fidélité, mais celui-ci n'était pas rattaché à cette même carte. Les recherches que nous avons effectuées ont mis à jour une carte de fidélité "fictive" qui a été créée et a été passée très régulièrement en caisse afin d'augmenter les chiffres d'affaires de fidélité du magasin. Ce bon d'achat n'aurait pas dû être déduit du montant encaissé pour cette vente. Vous nous avez expliqué avoir commandé l'article par erreur, que vous cherchiez un robot. Vous avez précisé que le bon d'achat était encaissé par votre collègue, Mme [Z]. Vous avez reconnu vous être accordé une remise de 35% avec utilisation d'un bon d'achat qui n'aurait pas dû être utilisé, étant donné qu'il a été généré par une carte de fidélité fictive. Nous vous avons également fait part de mouvements divers sur le stock d'aliments chiens. En effet, des ajustements négatifs de deux sacs de l'article 659382 bouledogue 12 kg sont récurrents tous les deux mois depuis juin 2020. - Le 2 juin 2021, votre responsable a demandé un inventaire sur ce rayon en vue de ces nombreux mouvements de stocks, les écarts constatés s'élèvent à -704 euros sur la gamme Royal Canin. Après avoir constaté cet écart, vous avez recompté le rayon le 4 juin 2021 et vous avez retrouvé et réintégré en stock 307 € de marchandise. - Le 18 juin 2021, Mme [O] votre responsable a réalisé un contrôle stock à la demande de M. [B], directeur régional, le résultat de ce contrôle est une démarque inconnue de 1 177 euros. Vous n'avez pas su expliquer les écarts négatifs sur les croquettes ni sur les incohérences dans votre stock, alors que vous en avez la gestion de ce rayon et que vous n'avez pas cru bon d'alerter votre responsable sur la disparition de deux sacs de croquettes tous les deux mois. La démarque inconnue de 1 177 euros passée le 18 juin 2021 n'est pas admissible. En qualité de responsable de rayon, vous vous devez de contrôler et vérifier votre stock régulièrement, tout écart doit être justifié. Vous vous dites choqué de la démarque constatée lors de son contrôle. Nous avons également constaté plusieurs encaissements en dessous du prix de vente avec des taux de remise largement supérieurs à ce qui est autorisé dans la société. Pour exemple, le 7 juin, vous avez encaissé deux sacs avec une remise de 62 %, soit 50 euros les deux sacs au lieu de 65,90 euros l'unité. Vous nous avez confirmé avoir remisé ces sacs, car ils étaient percés. Vous nous avez confirmé avoir pratiqué ces remises que vous justifiez par l'état des sacs détériorés ou par des usages pour des clients habituels. En ce qui concerne vos achats de croquettes, nous avons également relevé pour l'article 4127253 (bouledogue français junior 10 kg) le 15 février 2021 une vente de deux sacs pour le prix d'un seul, le prix a été forcé et l'encaissement a été effectué avec le code de Mme [N]. Le 6 janvier 2021, 30 % de remise effectuée sur un sac d'aliments et cette fois que vous avez encaissé directement. Vous nous confirmez pratiquer sur vos propres achats de croquettes une politique tarifaire préférentielle à des prix ronds, et vous expliquez que l'absence de responsable au magasin de [Localité 3] pendant quelques mois vous a laissé une autonomie dans vos décisions. M. [B] vous a rappelé que même sans responsable de magasin, la politique de la société pour les remises accordées aux collaborateurs ou aux clients devait s'appliquer dans tous les magasins. Vous avez reconnu vous accorder, mais également à certains clients des remises qui dépassent largement le taux autorisé sans l'accord de votre responsable. Votre conduite remet en cause notre confiance en vous, vous ne respectez pas les procédures et les bonnes pratiques de l'entreprise. Vous avez outrepassé votre champ de responsabilité sans en référer à votre hiérarchie. Votre comportement nuit à la performance économique et à l'image de l'entreprise. Les explications recueillies au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés, votre maintien, dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 18 juin 2021 au 9 juillet 2021 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée'. S'agissant du robot nettoyeur de piscine, l'employeur verse aux débats : - le bon de livraison de marchandises daté du 30 avril 2021 émis par la société Atoutime, fournisseur de la société Sicap, parmi lesquelles figurent un robot nettoyeur de piscine d'un montant de 193,62 euros toutes taxes comprises (TTC), - un ticket de caisse du 1er juin 2021 démontrant que ce produit a été vendu pour un montant total de 153 euros après déduction d'un bon d'achat de 7 euros, - ainsi qu'une fiche descriptive de ce produit démontrant que son prix de vente TTC destiné à la clientèle s'élevait 249 euros au jour de l'achat. L'existence d'une remise individuelle à hauteur de 15% au bénéfice des salariés pour leurs achats personnels sur les produits du magasin, est corroborée par la production d'une note interne de la société sur le renouvellement de cet avantage en 2019. M. [I], qui ne conteste pas spécifiquement ce taux maximal de 15% devant s'appliquer pour l'achat d'un produit tel que le robot de piscine litigieux, confirme dans ses écritures être à l'origine de la commande de cet article sans rapport avec le rayon dont il avait la charge et qui ne figurait pas dans la gamme de produit proposée dans le magasin de [Localité 3], mais aussi en être l'acquéreur. Il est en outre établi que cette opération excède très largement le taux maximal de remise dont pouvaient bénéficier les salariés, et qu'elle constitue de surcroît une vente à perte pour le magasin. Le salarié tente vainement, sans élément à l'appui, d'imputer en partie la responsabilité de cette commande à Mme [O], la responsable de magasin, qui l'aurait validée. L'employeur verse aux débats le témoignage de cette salariée affirmant que M. [I] pouvait effectuer des achats en dehors de son rayon. Quand bien-même il conviendrait, comme il le prétend, d'appréhender avec circonspection cet unique témoignage provenant de la responsable hiérarchique directe de M. [I] à l'origine de la découverte de certains faits visés dans la lettre de licenciement, il n'en demeure pas moins que ses propos sont étayés par la fiche de poste du salarié mettant en exergue une certaine autonomie pour la gestion des stocks, dans ses rapports avec les fournisseurs et pour le réapprovisionnement des rayons. Par ailleurs, même à considérer que la responsable de magasin ait validé a posteriori la commande erronée, cette hypothèse n'aurait pas pour effet en tout état de cause de remettre en cause l'imputabilité au salarié des remises excessives qu'il s'est octroyé pour l'achat de cet article, qui constituent le grief prédominant exprimé par l'employeur aux termes de la lettre de licenciement. De la même manière, les conditions dans lesquelles l'achat par le salarié a été encaissé n'est pas de nature à remettre en cause la responsabilité de l'auteur des remises, qui selon le témoignage non utilement contredit de Mme [Z], vendeuse, est imputable à M. [I]. De plus, alors que le salarié tente aussi d'imputer en partie la responsabilité de l'utilisation d'une carte de fidélité fictive à Mme [O], qui serait selon lui à l'origine de sa création et qui aurait diffusé la consigne de l'utiliser autant que possible, l'extrait des transactions réalisées sur cette carte démontre que la première opération pour cette cliente fictive est intervenue le 30 juin 2019, soit bien avant l'arrivée de la responsable de magasin en février 2021, et qu'un nombre réduit de seulement deux transactions peut être observé postérieurement à son arrivée. M. [I] n'apporte en outre aucun élément révélant l'existence des consignes alléguées, et se trouve contredit sur ce point par les pièces produites par l'employeur. Ainsi, l'employeur prouve suffisamment les agissements reprochés au salarié, qui a délibérément commandé un article ne figurant pas dans la gamme de produit de son magasin pour l'acquérir immédiatement en s'octroyant des remises excessives, au mépris des règles internes, et occasionnant de surcroît une perte financière pour la société. Aucun des documents produits par l'intimé et aucune de ses allégations pour tenter de justifier son comportement ou à tout le moins de le minimiser ne sont pertinents. En considération de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans qu'il soit utile d'examiner les autres griefs, nonobstant l'ancienneté du salarié et l'absence de sanction disciplinaire antérieure qui ne permettent pas d'atténuer la gravité de la faute, cet écart de conduite de M. [I] était manifestement de nature à ébranler la confiance de l'employeur à son égard, et par sa nature et les circonstances de sa commission, caractérise la faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Le licenciement pour faute grave est dès lors fondé. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire de requalification en licenciement pour faute simple, et de l'intégralité de ses prétentions subséquentes. 2. Sur les dépens et frais irrépétibles Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens. M. [I], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel, et à payer à la société Sicap la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le salarié sera débouté de sa demande fondée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [I] à payer à la société Sicap la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette le surplus des demandes, Condamne M. [I] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article L.1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1235-3 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780be1a780de3a214879e2a
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