Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780be1e780de3a214879e5e
- Date
- 9 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° Société [14] C/ [8] Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [12] FRANCE - [7] [Localité 15] - Me Grégory KUZMA - Tribunal judiciaire Copie exécutoire : - Me Grégory KUZMA COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 23/01847 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXZF - N° registre 1ère instance : 22/00271 Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 17 mars 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège MP : M. [O] [P] [Adresse 16] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : INTIMÉE [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [D] [F], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Le 25 mai 2021, M. [O] [P], salarié de la société [13] en qualité de magasinier, a adressé à la [4] (la [6] ou la caisse), une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite droite sur la base d'un certificat médical du 12 mai 2021. Suite à l'instruction du dossier, le médecin conseil a estimé que la pathologie en cause relevait du tableau 57A des maladies professionnelles mais que la condition relative au délai de prise en charge n'était pas remplie, de sorte qu'il était nécessaire de saisir le [5] ([9]) du Pays de la [Localité 11]. Le 14 janvier 2022, après avis favorable du [10], la [6] a pris en charge la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. La société [13] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [6] puis, suite au rejet implicite de son recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes. Par jugement en date du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a : - déclaré la décision de la [8] du 14 janvier 2022 prenant en charge au titre professionnel la maladie du 10 mai 2021 déclarée par M. [O] [P] opposable à la société [13], - débouté la société [13] de ses demandes, - condamné la société [13] aux dépens. Cette décision a été notifiée à la société [13] le 11 avril 2023, qui en a relevé appel le 14 avril 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 septembre 2024. Par conclusions, visées le 3 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [13] demande à la cour de : - en premier lieu, infirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes, - juger que la [6] s'est abstenue de l'informer de sa possibilité d'accès aux pièces médicales du dossier de M. [O] [P] et des modalités pour ce faire, - juger que la [6] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction, - juger la décision de prise en charge de la maladie du 10 mai 2021, déclarée par M. [O] [P], inopposable à son égard, - en deuxième lieu, infirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes, - juger que la [6] ne lui a pas laissé un délai utile de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au [9], - juger que la [6] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction, - juger la décision de prise en charge de la maladie du 10 mai 2021, déclarée par M. [O] [P], inopposable à son égard, - en troisième lieu, infirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes, - juger que la [6] a transmis le dossier au [9] avant le délai imparti à l'employeur pour prendre connaissances des pièces constitutives du dossier, émettre des observations et ajouter des pièces au dossier, - juger que la [6] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction, - juger la décision de prise en charge de la maladie du 10 mai 2021, déclarée par M. [O] [P], inopposable à son égard. S'agissant de la consultation des pièces médicales, elle indique que la caisse a omis de mentionner dans son courrier l'informant de la saisine du [9] qu'elle avait la possibilité de les consulter par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par l'assuré, privant ainsi d'effectivité le droit de consultation des pièces du dossier et violant les dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que la caisse est tenue de solliciter de l'assuré qu'il désigne un médecin et qu'il n'est pas nécessaire de solliciter son accord dans cette optique. Au titre de la violation du délai de consultation, elle expose n'avoir disposé que d'un délai de 27 jours, au lieu de 30, pour consulter le dossier, produire de nouvelles pièces et formuler des observations. L'employeur soutient que le délai de consultation ne court qu'à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par la caisse. Concernant la transmission du dossier au [9] avant l'expiration du délai de consultation imparti à l'employeur, la société [13] soulève que le dossier a été réceptionné par le [9] le 24 septembre 2021 comme le démontre l'avis émis par ce dernier, soit le jour où la [6] a entendu lui notifier les dates de la procédure. Elle en déduit que les éléments du dossier ont été transmis au comité avant même que les parties aient pu ajouter des éléments complémentaires et émettre des observations. Par conclusions, visées le 16 août 2024 et soutenues oralement à l'audience, la [8] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes du 17 mars 2023, - déclarer opposable à la société [13] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 10 mai 2021 déclarée par M. [O] [P], - débouter en conséquence la société [13] de toutes ses demandes, - mettre les dépens de l'instance à la charge de la société [13]. Elle fait en substance valoir ce qui suit : S'agissant de la communication du dossier médical. La société [12] lui reproche une absence d'information sur la possibilité de solliciter la communication des pièces médicales visées au 3 et 5 de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Cette argumentation devra être rejetée. En effet, il résulte des textes qu'elle satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a avisé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant le délai imparti. L'employeur a consulté le dossier à plusieurs reprises et a déposé un document complémentaire avant transmission du dossier au [9], de sorte qu'il est mal fondé à invoquer une violation du contradictoire sur ce point. Les articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale font peser sur la caisse une obligation de mise à disposition et non de transmission. Elle n'a aucune obligation d'information de l'employeur de la possibilité de solliciter la communication de l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical. S'agissant du délai de consultation avant transmission au [9]. Elle a transmis un premier courrier à l'employeur le 1er juillet 2021 l'informant qu'il disposait d'un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 9 au 20 septembre 2021, puis par un second courrier du 24 septembre 2021, la société [13] a été alertée de la transmission du dossier au [9], de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires jusqu'au 25 octobre 2021 et de formuler des observations jusqu'au 5 novembre 2021. Le [9] a attesté avoir été destinataire de l'entier dossier le 26 juin 2021 et a rendu sa décision le 13 janvier 2022. La phase de consultation de 40 jours débute à compter de la saisine du [9] qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance. Aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l'employeur de la saisine du [9] dans la mesure où l'inopposabilité ne peut sanctionner qu'un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours. Dès lors que le délai d'instruction est enfermé dans un délai de 120 jours à compter de la saisine du [9], la première période de 40 jours de consultation et d'enrichissement du dossier débute à la même date, soit celle du courrier de saisine du [9]. Le point de départ de ce délai doit être le même pour toutes les parties, ce qui ne lui permet pas de tenir compte de la date de réception du courrier d'information par chacune d'elles. Motifs de l'arrêt L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » Il résulte du texte précité que l'information des dates d'échéance des différentes phases qu'il prévoit se fait par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et qu'il s'ensuit que les délais prévus au textes doivent être calculés à partir de la date de cette réception effective de l'information (dans le sens s'agissant de l'application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que le délai de dix jours francs qu'il prévoit court à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-15.102 P ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-23.139) et que le délai dont a pu disposer la partie s'apprécie sous peine d'inopposabilité au regard du délai qui lui est imparti par la caisse (en ce sens, s'agissant de l'application de l'article R. 441-11 dans sa rédaction résultant du décret du 27 avril 1999 2e Civ 23 janvier 2014 n° de pourvoi 13-12101). Il s'ensuit que manque en droit le moyen de la caisse selon lequel le délai commencerait à courir à partir de la date d'envoi aux parties du courrier d'information de la saisine du [9] qui se trouve être également le courrier d'information des différentes phases de la procédure adressé aux parties. En l'espèce, par courrier du 24 septembre 2021 réceptionné le 28 septembre 2021, la caisse a informé l'employeur de la nécessité de transmettre le dossier de M. [P] au [9] de la région Pays de la [Localité 11], la pathologie ne remplissant pas les conditions de prise en charge, de ce qu'il disposait d'un délai expirant au 25 octobre 2021 pour consulter et compléter le dossier, et qu'il pourrait formuler des observations complémentaires jusqu'au 5 novembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces et elle indiquait que sa décision serait rendue au plus tard le 24 janvier 2022. En fixant une date butoir pour au 25 octobre 2021 pour la première phase de trente jours de consultation, d'observations et de transmission de pièces, alors que le délai commençait à courir le 29 septembre 2021, la [6], en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 461-10 précité, n'a pas permis à l'employeur de bénéficier de cette première phase pendant 30 jours, mais pendant 27 jours ce dont il résulte que les prescriptions du texte n'ont pas été respectées ce qui justifie, réformant les dispositions contraires du jugement déféré et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'inopposabilité soutenus par l'appelante, le prononcé de l'inopposabilité à la société [13] de la décision de la [7] [Localité 15] du 14 janvier 2022 prenant en charge au titre professionnel la maladie du 10 mai 2021 déclarée par M. [O] [P]. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La [8] succombant en ses prétentions, le jugement doit être réformé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, cette dernière doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Déclare inopposable à la société [13] la décision du 14 janvier 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [P] déclarée le 25 mai 2021. Condamne la [8] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780be1e780de3a214879e5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel