Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780be20780de3a214879e74
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 3 063 860 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N° [F] C/ [12] [Localité 20] [Localité 23] S.A.R.L. [21] Copies certifiées conformes M. [U] [F] [12] [Localité 20] [Localité 23] S.A.R.L. [21] Me Hélène POPU Me Sophie POTIER tribunal judiciaire Copies exécutoires Me Hélène POPU [12] [Localité 20] [Localité 23] Me Sophie POTIER COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 20/02206 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HW3X - N° registre 1ère instance : JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 25 FÉVRIER 2016 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [U] [F] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMEES [12] [Localité 20] [Localité 23] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 5] représentée par Mme [Z] [B], munie d'un pouvoir régulier S.A.R.L. [21] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION M. [U] [F], salarié depuis le 30 août 2014 de la société [16] en qualité de menuisier, a été victime le 1er mars 2011 d'un accident du travail pris en charge le 18 mars suivant par la [9] (ci-après la [14] ou la caisse). Cet accident a été déclaré guéri le 21 mars 2011. Une rechute du 1er juillet 2011 a été prise en charge par la caisse et déclarée guérie le 31 août suivant. Le 15 juillet 2011, M. [U] [F] a été victime d'un second accident du travail également pris en charge par la caisse. Celle-ci a consolidé l'état de M. [U] [F] le 30 novembre 2012 avec attribution d'un taux d'IPP de 17 %, dont 5% au titre d'un taux socio-professionnel. Le 16 décembre 2011 M. [U] [F] a invoqué devant la caisse la faute inexcusable de son employeur au titre de son accident du travail du 1er mars 2011. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 2 mars 2012. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 août 2014, M. [U] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [16], pour les accidents du travail des 1er mars et 15 juillet 2011. Par jugement en date du 25 février 2016, le tribunal a : - dit, sur la forme, l'action en reconnaissance de faute inexcusable diligentée par M. [U] [F] à l'encontre de la société [16] pour l'accident du 1er mars 2011, irrecevable pour prescription, - dit, sur la forme, l'action en reconnaissance de faute inexcusable diligentée par M. [U] [F] à l'encontre de la société [16] pour l'accident du 15 juillet 2011 recevable, - dit la contestation de la société [16] de l'accident de travail de M. [U] [F] du 15 juillet 2011 fondée, - dit que la société [16] a renversé la présomption d'imputabilité de l'accident du 15 juillet 2011, - dit n'y avoir lieu à rechercher la faute inexcusable de la société [16], - débouté M. [U] [F] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [17] sa demande au titre des frais irrépétibles, - dit le jugement opposable à la caisse. Par lettre recommandée avec accusé réception de son conseil expédiée le 20 avril 2016, M. [U] [F] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai. En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour. L'affaire a été radiée par arrêt en date du 24 mai 2019 puis réinscrite le 15 juin 2020 à la demande de M. [U] [F]. Par arrêt du 19 février 2021, la cour a décidé ce qui suit : « La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que : - l'action en reconnaissance de faute inexcusable diligentée par M. [U] [F] à l'encontre de la société [16] pour l'accident du 1er mars 2011 est irrecevable pour prescription, - l'action en reconnaissance de faute inexcusable diligentée par M. [U] [F] à l'encontre de la société [16] pour l'accident du 15 juillet 2011 est recevable, INFIRME le jugement pour le surplus, STATUANT à nouveau, DIT que l'accident du travail dont a été victime M. [U] [F] le 15 juillet 2011 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [16], FIXE au maximum légalement prévu la majoration de la rente versée à M. [U] [F] par la [10] [Localité 20] [Localité 23], DIT que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l'augmentation de l'incapacité permanente partielle de M. [U] [F] en cas d'aggravation de son état de santé et que, dans cette hypothèse, le complément dû lui sera directement versé, AVANT-DIRE DROIT sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [U] [F], ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [H] [K], hôpital [18] - [Adresse 22] 59000 [Adresse 19] (liste cour d'appel de Douai) avec mission, les parties convoquées : - de prendre connaissance de tous éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical, - d'examiner M. [U] [F], - de déterminer les éléments justifiant une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation), - de déterminer les éléments justifiant une indemnisation au titre d'un besoin en tierce personne (avant consolidation), - de dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques avant consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, - de dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances morales en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important. - d'évaluer distinctement le préjudice d'agrément, avant comme après la consolidation, lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice, - d'établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. DIT que l'expert pourra le cas échéant prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien pourvu qu'il soit d'une spécialité distincte de la sienne, DIT que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport et leur laisser tel délai pour faire valoir leurs observations, DIT que l'expert adressera son rapport, qui fera état de ses réponses aux éventuelles observations des parties en suite de son pré-rapport, dans un délai de 6 mois à compter de la réception du présent arrêt au greffe de la cour qui en transmettra copie aux parties, DIT que les frais d'expertise seront avancés par la caisse, ALLOUE à M. [U] [F] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, DIT que la [14] fera l'avance du paiement de cette provision à M. [U] [F], CONDAMNE la société [16] à rembourser à la [14] le montant des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris la provision précitée et les frais de la présente expertise, CONDAMNE la société [16] à payer à M. [U] [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la qualité à agir et donc sur la recevabilité des demandes de M. [U] [F] au titre du préjudice moral allégué de ses filles et de son épouse. RÉSERVE les dépens, DIT que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du 29 novembre 2021 à 13 heures30 DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience ». Evoquée à l'audience du 29 novembre 2021, la cause a fait l'objet de renvois successifs dans l'attente du rapport d'expertise. L'expert a établi son rapport en date du 27 mars 2024. Ses conclusions, dénommées par lui état récapitulatif, s'établissent comme suit : Date de l'accident 01.03.2011 Déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ITT : 18, 19, 20, 21 septembre 2011 (réparation chirurgicale coiffe des rotateurs) Les hospitalisations du 21 novembre et du 07, 08 et 09 décembre (ablation de la vésicule) ne sont pas imputables à l'accident. Gêne fonctionnelle : Classe I : du 01.03.2011 au 17.09.2011 Classe III : du 22.09.2011 au 05.11. 2011 (attelle de Dujarrier) Classe II : du 06.11.2011 au 02.12.2022 (fin des séances de kinésithérapie) Classe I : du 03.11.2011 jusqu'à la consolidation. Assistance d'une tierce personne Durant la période d'immobilisation par une attelle de Dujarrier (du 22.09 au 05.11.2011 à raison d'une heure par jour (toilettes, repas). Souffrances physiques avant consolidation Elles peuvent être évaluées à un préjudice « moyen ». Souffrances morales avant consolidation Elles peuvent être évaluées à un préjudice « modéré ». Préjudice d'agrément M. [F] ne fait plus de moto et jardine moins en raison des douleurs résiduelles au niveau du membre supérieur droit. Compte tenu du dépôt du rapport, la cause a pu être plaidée à l'audience du 3 septembre 2024. A cette audience, M. [F] a soutenu par avocat ses conclusions reçues par le greffe le 28 juin 2024 et aux termes desquelles il demande à la cour de : Allouer une indemnité en capital majorée à M. [U] [F] (article L. 452-2 du code de la sécurité sociale) ; Condamner la société [16] à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, Sur la réparation des préjudices, condamner la société [16] aux sommes suivantes : ' Assistance tierce personne : 1125 euros. ' Souffrances endurées : 8.000 euros. ' Déficit fonctionnel : 43.790,61 euros. ' Préjudice d'agrément : 5.000 euros. ' Préjudice moral : 8.000 euros. ' Frais de déplacement expertise : 1000 euros. Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la [13] [1] [Localité 23] ; Dire que les sommes allouées seront versées à M. [F] par la [11] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur. Il fait en substance valoir ce qui suit : Le déficit fonctionnel total et partiel doit être évalué selon le nombre de jours retenu par l'expert en leur appliquant une indemnisation de 33,33 euros par jour. La période de déficit temporaire total est de 3 jours et doit donc être indemnisée à hauteur de la somme de 99,99 euros. Il y a 201 jours de déficit temporaire partiel de classe 1 soit 10% qui doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 669,933 euros. Il y a 13 jours de déficit temporaire partiel de classe 3 soit 50% ce qui représente 216,645 euros. Il y a 3677 jours de déficit temporaire partiel de classe 2 soit 25 % ce qui représente une indemnisation de 30638,60 euros. Il y a 365 jours de déficit temporaire partiel de classe 1 ce qui représente une indemnisation de 12 165,45 euros. L'indemnisation de son assistance tierce-personne doit être fixée selon les besoins retenus par l'expert soit 45 jours à raison d'une heure par jour pour un montant horaire de 25 euros ce qui représente une indemnisation de 1125 euros. L'expert a évalué les souffrances physiques et morales comme étant modérées ce qui justifie les indemnisations qu'il sollicite de ces deux chefs. La caisse a soutenu oralement par sa représentante son courrier du 23 avril 2024 par lequel elle sollicite le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de la société [16] sur les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la faute inexcusable de l'employeur. Bien que régulièrement avisée de la date d'audience lors de l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle est était représentée par avocat, la société [16] n'était ni présente ni représentée. La société [16] ayant précédemment comparu, le présent arrêt doit être qualifié de contradictoire et ce en application de l'article 469 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LES DEMANDES DE M. [F]. Aux termes de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale : « La victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ». En l'espèce la demande de M. [F] d'allocation d'une indemnité en capital majorée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale est doublement sans objet puisqu'en premier lieu elle porte par erreur sur un capital alors que l'intéressé s'est vu reconnaître un taux de 17 % et qu'en second lieu il a déjà obtenu, par arrêt de la présente cour du 19 février 2021, la majoration prévue par l'article précité. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef. Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu'elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime et les frais liés à l'assistance aux opérations d'expertise et notamment ceux nécessités par la présence de la victime à ces dernières (sur ce dernier point 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.704). M. [F] sollicite l'indemnisation de son déficit fonctionnel, de son besoin d'assistance tierce-personne, des souffrances physiques et morales qu'il a endurées, de son préjudice d'agrément et de ses frais de déplacement à expertise, étant précisé qu'il résulte clairement des motifs de ses écritures que la demande qu'il présente au titre du déficit fonctionnel correspond non à son déficit fonctionnel permanent mais à son déficit fonctionnel temporaire. En ce qui concerne ce dernier, il convient de rappeler que selon la nomenclature Dintilhac « ce poste de préjudice cherche à indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique [...] ; cette invalidité va traduire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle [...] et correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante » ce dont il résulte que ce poste de préjudice comprend l'éventuel préjudice résultant de la séparation de l'environnement familial et amical, de la privation des activités tant professionnelles que de loisirs, de la privation des activités en famille, du préjudice sexuel sans que cette liste soit exhaustive. L'expert a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel total pour la période du 18 au 21 septembre 2011 soit 4 jours. Cependant, M. [F] sollicite son indemnisation de ce chef à hauteur de 3 jours d'incapacité permanente totale. Il doit lui être accordé à ce titre, dans les limites de sa demande, une somme de 25 euros par jour soit 75 euros. En ce qui concerne l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire partiel, l'expert judiciaire l'a chiffrée en fonction des différentes classes prévues à la nomenclature Dintillac aux termes de laquelle la classe I correspond à 10 % de déficit fonctionnel temporaire partiel, la classe II à 25 %, la classe III à 50 % et la classe IV à 75 %. L'expert retient deux périodes de déficit fonctionnel de classe I, l'une de 201 jours et l'autre de 393 jours. Cependant, M. [F] sollicite son indemnisation de ce chef à hauteur de 201 jours et de 365 jours. Il convient, dans les limites de la demande, de lui accorder au titre de ces deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I une somme de 1415 euros (566 x (25/ 10)). L'expert judiciaire retient une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 06 novembre 2011 au 02 décembre 2022 ce qui procède d'une erreur de sa part puisque la date de consolidation est fixée au 30 novembre 2012. Il s'ensuit que la période indemnisable de ce chef s'établit à 389 jours et non à 3677 jours comme le sollicite l'appelant. Il convient d'accorder à ce dernier une somme de 2431,25 euros (389 x (25 x 0, 25)). L'expert judiciaire retient une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 22 septembre 2011 au 05 novembre 2011 soit 14 jours. Cependant, M. [F] sollicite son indemnisation de ce chef à hauteur de 13 jours. Il convient, dans les limites de la demande, de lui accorder à ce titre la somme de 162,50 euros (13 x (25/2). En ce qui concerne le besoin de tierce-personne de l'appelant avant sa consolidation, l'expert a retenu qu'il s'établissait à une heure par jour pendant la période du 22 septembre au 5 novembre 2011 soit 14 jours et non 45 jours comme l'indique l'appelant dans ses écritures. Ce dernier ne justifiant aucunement du bien-fondé de ses prétentions excédant l'évaluation de l'expert judiciaire, il convient de lui accorder la somme de 350 euros (14 x 25). En ce qui concerne les souffrances endurées avant consolidation, l'expert judiciaire évalue les souffrances physiques comme correspondant à un préjudice moyen, ce qui correspond à 4 sur l'échelle de 7, et les souffrances morales comme correspondant à un préjudice modéré soit 3sur l'échelle de 7. M. [F] sollicite l'homologation de l'évaluation de l'expert. Il convient d'indemniser les souffrances physiques de l'appelant avant consolidation à hauteur de 5000 euros et ses souffrances morales avant consolidation à hauteur de 3000 euros. En ce qui concerne le préjudice d'agrément de M. [F], l'expert relève qu'il ne fait plus de moto et jardine moins en raison des douleurs résiduelles au niveau du membre supérieur droit. Ce faisant, l'expert ne répond pas à sa mission sur ce point puisqu'il ne fait que relater les affirmations de la victime sans indiquer si les conséquences de l'accident étaient de nature à empêcher médicalement la pratique de ces activités ou à les limiter. M. [F] sollicite la somme de 5000 euros au titre de ce poste de préjudice mais n'effectue de ce chef aucune démonstration du bien-fondé de ses prétentions pas plus qu'il ne produit la moindre pièce faisant apparaître qu'il ait pratiqué avant l'accident la moto et le jardinage et qu'il ait dû mettre un terme à son activité de moto et limiter son activité de jardinage après l'accident. Il convient dans ces conditions de le débouter de ses prétentions de ce chef sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile. En ce qui concerne les frais d'assistance à expertise, M. [F] ne fournit aucune explication dans ses écritures mais produit aux débats un certain nombre de justificatifs de frais correspondant à son déplacement à la convocation de l'expert. Ces justificatifs représentant une somme totale de 494,05 euros, il convient de fixer sa créance à ce titre à cette somme en le déboutant de ses plus amples prétentions de ce chef. Vu les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Il résulte de la combinaison de ces textes que si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l'employeur de la victime, quelque soit l'auteur de la faute et en présence de la caisse, l'instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable ne peut avoir pour objet, à l'issue de sa reconnaissance, que la fixation des indemnités complémentaires et non la condamnation de l'employeur ou de la caisse, qui est seulement chargée de faire l'avance des prestations et indemnités et dispose d'un recours contre l'employeur (en ce sens 2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-17.217). Il s'ensuit que M. [F] ne peut qu'être débouté de sa demande en condamnation de la société [16] aux sommes lui revenant sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et qu'il convient au contraire de dire, conformément à ce qu'il sollicite également, que la [8] [Localité 20] [Localité 23] fera l'avance de ces sommes. SUR LES PRETENTIONS DE LA SOCIETE [16]. Si la société [16] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 3 septembre 2024, bien que régulièrement convoquée, elle avait précédemment comparu et est donc réputée soutenir ses demandes et moyens résultant de ses conclusions soutenues à l'audience du 14 décembre 2020 à savoir : -dire l'appel mal fondé, - confirmer le jugement, - à titre principal, déclarer prescrites les demandes de M. [U] [F], - en toute hypothèse constater que M. [U] [F] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable quand il revendique les conséquences à son bénéfice et le débouter de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [U] [F] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, - condamner M. [U] [F] au paiement de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. La cour ayant déjà statué sur l'intégralité de ces prétentions par son arrêt du 19 février 2021, il convient de constater qu'elle n'est plus saisie d'aucune prétention de la part de la société [21]. SUR LA DEMANDE DE LA [12] [Localité 20] [Localité 23] AU TITRE DE SON ACTION RECURSOIRE. Par arrêt du 19 février 2021, la présente cour a condamné la société [16] à rembourser à la [14] le montant des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris la provision accordée par la cour et les frais de l'expertise ordonnée par elle. Il s'ensuit qu'est sans objet pour correspondre à une prétention à laquelle il a déjà été fait droit la demande par laquelle la caisse sollicite à l'audience du 3 septembre 2024 le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de la société [16] sur les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la faute inexcusable de l'employeur. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES. La société [16] ayant succombé en l'essentiel de ses prétentions, il convient de la condemner aux dépens de première instance et d'appel et à la somme de 3000 euros sollicitée par M. [F]. PAR CES MOTIFS. La cour, statuant par arrêt contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la présente cour du 19 février 2021, Fixe comme suit le montant des indemnités revenant à M. [U] [F] sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et devant lui être avancées par la [14] : 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total. 1415 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe I. 2431,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe II. 162,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe III. 350 euros au titre du besoin de tierce-personne avant consolidation. 5000 euros au titre des souffrances physiques avant consolidation. 3000 euros au titre des souffrances morales avant consolidation. 494,05 euros au titre des frais de déplacement à expertise. Déboute M. [F] de sa demande en condamnation de la société [16] au paiement des sommes lui revenant au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément. Condamne la société [16] au paiement de la somme de 3000 euros à M. [F]. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et quarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dearticle 469 du code de procédure civile rendu enarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel quarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale est doarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et devarticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 469 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780be20780de3a214879e74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel