Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780be20780de3a214879e7a
- Date
- 9 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025 N° RG 25/00049 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGHC Copie conforme délivrée le 09 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 7 janvier 2025 à 15H40. APPELANT Monsieur [X] [C] né le 27 Novembre 1993 à [Localité 6] (99) de nationalité algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office choisi. et de Madame [S] [Z], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ PREFECTURE DU VAUCLUSE Représenté par Monsieur [I] [B] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 à 16H40, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 mai 2023 par la PRÉFECTURE DE LA DROME notifié le même jour à 22h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 8 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DE VAUCLUSE notifiée le même jour à 13h00 ; Vu l'ordonnance du 7 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [X] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 8 janvier 2025 à 14H45 par Monsieur [X] [C] ; Monsieur [X] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je n'étais pas au courant pour l'OQTF, j'aimerai quitter la France et partir en Italie. Je n'ai pas de titre de séjour pour l'Italie, je veux régulariser ma situation là-bas.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Il fait notamment valoir que parmi les pièces utiles, ne figure pas l'avis au procureur de la République du placement en rétention. Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que, lors de la première puis de la deuxième prolongation l'administration a apporté la pièce qui est présente dans la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Contrairement aux allégations de l'appelant l'avis au procureur de la République du placement en rétention, daté du 8 décembre 2024, a bien été joint à la requête de la préfecture transmise au magistrat du siège du tribunal judiciaire. Ce moyen sera donc écarté. Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 7 janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [C] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2025 À - PREFECTURE DU VAUCLUSE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Aziza DRIDI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [C] né le 27 Novembre 1993 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6780be20780de3a214879e7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel