Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780be21780de3a214879e7e
- Date
- 9 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025 N° RG 25/00046 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGFE Copie conforme délivrée le 09 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 7 janvier 2025 à 11H15. APPELANT Monsieur [M] [S] né le 16 Janvier 1996 à [Localité 4] (Tunisie) de nationalité tunisienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [D] [H], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [J] [R] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 à 16H20, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 15H45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 3 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à15H45; Vu l'ordonnance du 7 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [M] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 8 Janvier 2025 à 10H45 par Monsieur [M] [S] ; Monsieur [M] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j'ai fait appel car avec ma femme ont a fait une plainte, après je restais tranquille à [Localité 7], on a fait une demande d'asile, je quitte ma femme et ma famille. La police n'a rien trouvé, cela fait six mois. Sur la contestation de la mesure de rétention, la police est venue chez moi, elle n'a rien trouvé, ils ont caché mes papiers, il ont donné des numéros à elle. Je ne vois pas mon psychiatre. Je ne sais pas ce que je fais ici. J'aimerai évoluer dans la vie. Sur les conditions de rétention, ils me menacent au bled. J'ai pu voir un médecin au centre de rétention. J'ai vu un psychologue avec l'association. Je ne vois pas mon psychiatre, je dois prendre mon médicament. J'ai un rendez vous pour la prochaine semaine... Je suis en souffrance. Je connais cette femme depuis un an et demi...' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Il s'en rapporte sur l'irrecevabilité de la requête et fait notamment valoir que : - la situation de vulnérabilité de son client n'est pas appréciée à sa juste valeur, - sur l'assignation à résidence il produit des documents valables qui permet de l'assigner même sans document de voyage, il n'y a pas de perspective de fuite, il a une résidence stable sur le territoire, l'assignation à résidence se justifie. Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que : - par suite de l'examen de ses certificat médicaux le préfet a placé l'intéressé au centre, ses déclarations sont sur l'arrêté, il a un médicaments psychiatrique et un suivi qui ne s'opposent pas à son placement, - il a un état dépressif, son traitement est en cours, il a un rendez-vous la semaine prochaine, - le consulat a été saisi le 3 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur l'irrégularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable. 2) - Sur le défaut de prise en compte de la vulnérabilité du retenu Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'appelant reproche au préfet d'avoir fait une appréciation erronée de son état de vulnérabilité au motif qu'il est suivi par un psychiatre. Toutefois l'arrêté de placement en rétention du 3 janvier 2025 fait expressément référence aux observations de l'intéressé qui a déclaré prendre un traitement en raison de sa maladie psychiatrique et avoir une maladie de la peau, tout en précisant qu'il n'établissait pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. Pas davantage dans le cadre de la procédure judiciaire les certificats médicaux que l'appelant produit ne démontrent que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention. Ce moyen sera donc écarté. 3) - Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [S] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Rodolphe PREZIOSO NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [S] né le 16 Janvier 1996 à [Localité 4] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 3 de la Convention Européenne de sauvegarticle L743-13 du CESEDA le magistrat du siège duarticle L741-4 du CESEDA dispose que la décision
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6780be21780de3a214879e7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel