Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780be21780de3a214879e82
- Date
- 9 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025 N° RG 25/00042 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGBS Copie conforme délivrée le 08 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 07 Janvier 2025 à 10H05. APPELANT Monsieur [F] [R] né le 2 Juillet 1989 à [Localité 9] de nationalité Géorgienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [I] , interprète en langue géorgien, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier. INTIMÉ PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [P] [J] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 à 9H50, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 octobre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 30 octobre 2024 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 3 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h07; Vu l'ordonnance du 7 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de M. [F] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée à 10H05 ; Vu l'appel interjeté le 7 Janvier 2025 à 15H33 par M. [F] [Y] ; M. [F] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis [F] [R]. Je suis né le 2 juin 1989 à [Localité 9] en Géorgie. .. Je suis géorgien. J'ai appris que j'avais une OQTF. J'ai fait appel pour que vous me donniez une heure pour quitter la France. Mon retour en Géorgie équivaut à une mort certaine. Je vais être assassiné immédiatement en Géorgie. Je vais quitter la France, je ne veux pas retourner en Géorgie. J'ai déjà fait une demande d'asile en France. J'ai été cambriolé, je n'ai plus de papiers. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je me suis fait volé des papiers, je ne sais pas comment aller à l'OFPRA. J'ai rencontré une femme, elle est enceinte. C'est ma future épouse. Je veux une seule chance pour sortir et quitter la France. Quel document vous voulez ' Je vais donner tous les documents. Ma compagne a des papiers. Si je suis libéré, je vais me marier. Je vais faire des démarches et prouver que je suis menacé dans mon pays. J'ai appris la grossesse de ma compagne le 4 janvier. Elle est venue, elle a fait un malaise. Je vais aller dans n'importe quel pays, cela m'est égal. Je vais faire une demande d'asile en Espagne. Je vais faire les démarches dans le pays le plus proche. J'ai des traces de tortures sur les pieds et sur les mains. J'ai fait une demande d'expertise, on ne m'a pas donné un rendez-vous pour passer devant un médecin. Concernant le trajet entre le commissariat et le centre de rétention, j'ai attendu cinq heures pour être transporté au CRA depuis le commissariat. On m'a refusé de l'eau, je n'ai pas pu aller au toilette. Je ne me souviens pas combien de temps ça a duré. C'était long. Je suis toxicomane. Je n'étais pas au courant pour l'OQTF. J'ai peut-être signé un papier mais on ne m'a pas expliqué ce que je signais... Je vis dans des squats. Dans le dossier, une adresse est indiquée mais je ne connais pas l'adresse par coeur. Je n'arrive pas à mémoriser les mots en Français. Concernant l'adresse donné en garde à vue, oui je vivais à [Localité 6]. Je ne sais pas l'adresse. Peut-être que ma compagne a indiqué cette adresse...' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que : - le délai de transfert est excessif : les droits de la personne retenus ne peuvent commencer à s'exercer qu'une fois arrivé au centre, le transfert doit intervenir dans les meilleurs délais or le placement a été notifié à 17 heures 7 le 3 janvier et il est arrivé au centre à 20 heures. Ce trajet doit se faire normalement en vingt minutes et l'administration ne justifie pas de circonstances particulières pour expliquer ce délai ; - si l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été notifiée régulièrement au retenu, le placement en rétention n'est pas justifié cas cette obligation est son fondement. Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que : - l'appelant ne veut pas quitter le territoire français, - il vit dans un squat et sa vie privée et familiale n'est pas justifiée, il n'a pas de documents d'identité. Le consulat de Géorgie a été saisi, - la notification des droits ont été faite à nouveau au centre de rétention administrative par le truchement de l'interprète en langue géorgienne, aucun grief n'est démontré. Le commissariat du prado est éloigné du centre alors que le transfert est intervenu un vendredi, il faut composer un équipage et la durée du transport ne paraît pas excessive, - il convient de s'en rapporter sur la recevabilité de la requête, - en ce qui concerne la notification de l'obligation de quitter le territoire français l'intéressé a donné une adresse et l'administration lui a fait parvenir l'arrêté par accusé de réception. Il appartenait à l'appelant de donner une nouvelle adresse si la précédente n'était pas la bonne. Le pli n'a pas été réclamé, la décision de placement a pour fondement cette décision et sa notification relève du tribunal administratif. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. A titre liminaire il convient de relever que l'obligation de quitter le territoire français du 4 octobre 2024 a été régulièrement notifiée à M. [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante 'FORUM REFUGIES [Adresse 4]' dans la mesure où cette adresse avait été enregistrée le 18 mars 2024, au regard de la mention 'pli avisé et non réclamé' figurant sur le pli. 1) - Sur l'exception de nullité tirée du délai excessif de transport au centre de rétention administrative Aux termes de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. L'exercice des droits du retenu est nécessairement suspendu pendant le transport jusqu'au lieu de rétention, où ils peuvent effectivement s'exercer. Il incombe par conséquent au juge judiciaire de contrôler le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ceux-ci devant être limitée et proportionnée dans le temps. L'article L. 743-12 du même code dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce l'appelant fait valoir que le placement en rétention lui été notifié le 3 janvier 2025 à 17 heures 7 au commissariat du Prado à [Localité 6] et qu'il est arrivé au centre de rétention le même jour a 20 heures, soit 2 heure et 53 minutes plus tard alors que la durée du trajet entre le centre de rétention et le lieu de notification est en principe de seulement 20 minutes en voiture. Il indique n'avoir pu exercer pendant cette période ses droits afférents au placement en rétention, ce qui lui fait grief puisque l'administration ne justifie d'aucune circonstance particulière pour expliquer ce temps très long. Aucune pièce du dossier ne justifie le délai de 2 heures 53 minutes, soit approximativement cinq fois le temps de transfert, entre la notification des droits et l'arrivée au centre de rétention administrative. Si la durée de prise en charge et de transport ne paraît pas, en durée absolue, particulièrement importante force est de constater en revanche que la durée du transfert s'avère excessive au regard d'un temps de trajet ordinaire et qu'aucune explication n'est versée au dossier sur l'arrivée tardive au centre de rétention administrative. Toutefois il n'est ni établi, ni allégué d'ailleurs, qu'au-delà de l'inconfort exprimé par le retenu quant à sa situation durant ce transfert, il aurait subi une atteinte substantielle à ses droits du fait de la durée excessive de l'acheminement jusqu'au centre de rétention administrative de [Localité 6]. Dans ces conditions il y aura lieu de rejeter cette exception de nullité. 2) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : M. [F] [Y] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - M. le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - M. le procureur général - M. le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Delphine BELOUCIF NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : M. [F] [Y] né le 02 Juillet 1989 à [Localité 9] de nationalité Géorgienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 744-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6780be21780de3a214879e82
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