Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780be22780de3a214879e90
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 48 600 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 09 Janvier 2025 N° 2025/8 Rôle N° RG 24/00572 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4YU S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DE [Localité 8] C/ S.A.S. KARUKERA PISCINES COURTAGES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ségolène TULOUP Me Jean-Michel GARRY Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Octobre 2024. DEMANDERESSE S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DE [Localité 8], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSE S.A.S. KARUKERA PISCINES COURTAGES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 18 septembre 2024 , le tribunal de commerce de Toulon a : - condamné la Société HOTELIERE [Localité 8] à payer à la KARUKERA PISCINES ET COURTAGES la somme de 3.425 euros TTC au titre de la rupture du contrat sans motif valable ; - condamné la Société HOTELIERE [Localité 8] à payer à la KARUKERA PISCINES ET COURTAGES la somme de 2.000 euros TTC au titre du préjudice commercial ; - condamné la Société HOTELIERE [Localité 8] à payer à la KARUKERA PISCINES ET COURTAGES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Société HOTELIERE [Localité 8] aux entiers dépens liquidés à la somme de 186,59 euros TTC dont TVA 31,10 euros (non compris les frais de citation) ; - débouté la KARUKERA PISCINES ET COURTAGES de sa demande de 19.040 euros pour la rupture brutale de leurs relations commerciales ; - débouté la Société HOTELIERE [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes. Le 30 septembre 2024, la S.A.S Société HOTELIERE PORT [5] a relevé appel du jugement et, par acte du 22 octobre 2024, elle a fait assigner la SAS KARUKERA PISCINES COURTAGES devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir ,à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et à titre subsidiaire , l'autorisation de consigner le montant des condamnations mises à sa charge entre les mains du bâtonnier de l'ordre des Avocats de Toulon, jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir , de voir ordonner que le séquestre libérera les fonds au profit de la partie au bénéfice de laquelle les condamnations seront affectées in fine et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la S.A.S Société [Adresse 3] [Localité 6] demande à la juridiction du premier président de : A titre principal : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 18 septembre 2024 ; A titre subsidiaire : - autoriser la Société HOTELIERE [Localité 8] à payer le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 10], désigné en qualité de séquestre, ou tel autre qu'il plaira jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ; - ordonner que le séquestre libérera les fonds au profit de la partie au bénéfice de laquelle les condamnations seront affectées in fine ; En tout état de cause , - débouter la société KARUKERA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - statuer de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la Société KARUKERA PISCINES ET COURTAGES demande de : - juger irrecevable l'action introduite par la Société HOTELIERE [Localité 8] ; - débouter la Société HOTELIERE [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en l'absence de preuve de la réunion des deux conditions cumulatives exigées qui sont l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance en cas de poursuite de l'exécution provisoire de la décision querellée, et de moyen sérieux de réformation ; - condamner la SAS HOTELIERE [Localité 8] à payer à la société KARUKERA PISCINES ET COURTAGES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives 1- sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'assignation devant le premier juge est en date du 6 février 2023. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient: « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ressort des termes du jugement de première instance que la Société HOTELIERE [Localité 8] avait formé une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire. Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé. Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies: -l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation -le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution. Si l'une fait défaut, la demande est rejetée. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Elles s'apprécient pour le débiteur au regard de ses capacités financières et pour le créancier au regard du risque de non restitution des sommes avancées en cas d'infirmation de la décision. Dans les deux cas, la charge de la preuve de leur existence incombe à celui qui demande l'arrêt de l'exécution provisoire. En l'espèce, la SAS SOCIETE HOTELIERE [Localité 8] fait état des résultats de la société KARUKERA pour soutenir l'existence d'un risque d'impécuniosité et qu'elle n'est pas assurée du recouvrement de la somme de 8425 euros versée au titre de l'exécution provisoire en cas d'infirmation de la décision de première instance La société KARUKERA répond que la charge de la preuve du risque d'impécuniosité en cas de réformation comme conséquence manifestement excessive repose sur la demanderesse et que tel n'est pas le cas en l'espèce par les pièces produites En l'occurrence: - l'analyse des comptes sociaux 2023 de la société KARUKERA montre une baisse du résultat bénéficiaire de l'exercice entre 2022 et 2023 passant de 44.323euros à 32.828 euros et une augmentation de ses emprunts et dettes assimilées à raison de 31.785 euros entre 2022 et 2023:ces chiffres établissent en tout état de cause que la société continue à réaliser des bénéfices et en l'absence de compte de résultat, il est impossible d'appréhender pleinement les raisons de cette baisse. -le total des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire, soit 8.425 euros, représente un quart du bénéfice annuel de 2023 de l'entreprise, ce qui permet sans risque la restitution d'un tel montant, -le bénéfice annuel est mis en réserve dont le montant atteint plus de 486000 euros , également aisément mobilisable pour faire face à une restitution , minime en proportion, comme les créances clients pour 145000 euros ou les disponibilités pour 249200 euros Il en résulte que la société HOTELIERE [Localité 8] ne justifie pas que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessive. Cette condition manquant, la société HOTELIERE [Localité 8] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens d'infirmation ou d'annulation du jugement 2- sur la demande de consignation A titre subsidiaire, la société HOTELIERE [Localité 8] sollicite l'autorisation de consigner le montant des condamnations pécuniaires prononcées aux termes du jugement dont appel. L'article 521 du code de procédure civile prévoit: 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine' La mise en 'uvre des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, qui constitue une modalité d'aménagement de l'exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction du premier président qui apprécie si la mesure est opportune, sans que le risque de conséquences manifestement excessives , notamment concernant les capacités de restitution par le créancier des sommes réglées en cas de réformation de la décision de première instance, ou les chances de réformation de la décision, soient à examiner. La société HOTELIERE [Localité 8] procède aux mêmes développements que pour la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. La consignation sollicitée en que qu'elle porte sur une somme minime n'est pas opportune au regard de l'actif dont dispose la société KARUKERA lui permettant de procéder au remboursement des sommes payées au titre de la condamnation en cas d'infirmation et la société HOTELIERE [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 9] ne justifie pas d'autres circonstances particulières qui nécessiteraient que l'exécution provisoire soit aménagée par la consignation. La société [Adresse 3] [Localité 6] sera déboutée de sa demande de consignation. Puisqu'elle succombe à l'instance, la société HOTELIERE [Localité 8] sera condamnée à supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que la charge des frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1500 euros demandée par la défenderesse. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DEBOUTONS la SAS SOCIETE HOTELIERE [Localité 8] de sa demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire ; DEBOUTONS la SAS SOCIETE HOTELIERE de sa demande subsidiaire de consignation de la somme de 8.435 euros ; CONDAMNONS la SAS SOCIETE HOTELIERE [Localité 8] aux dépens ; CONDAMNONS la SAS SOCIETE HOTELIERE [Localité 8] à payer à la SAS KARUKERA PISCINES COURTAGES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile sont applarticle 696 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile prévoitarticle 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 9 janvier 2025
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- Contrats
Référence
6780be22780de3a214879e90
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