Cour d'AppelDélég.Premier Président
Cour d'Appel · Délég.Premier Président — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780be26780de3a214879ecc
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Délég.Premier Président ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES ET VISITES DOMICILIAIRES du 09 Janvier 2025 N° 2024/4 Rôle N° RG 24/03607 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYJK Rôle N° RG 24/03709 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYJK [J] [Y] Entreprise [Y] Société DREAMERS LICENSING PTE LTD C/ DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul SORIN Me Jean DI FRANCESCO Prononcée à la suite d'un appel interjeté le 20 mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 06 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN. DEMANDEURS Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Paul SORIN, avocat au barreau de PARIS Entreprise [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Paul SORIN, avocat au barreau de PARIS Société DREAMERS LICENSING PTE LTD, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Paul SORIN, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Monsieur DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président de chambre déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025 prorogée au 09 Janvier 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025 prorogée au 09 Janvier 2025. Signée par Pierre LAROQUE et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [J] [Y] est un auteur compositeur connu dont la SACEM a répertorié 386 oeuvres et lui a versé des sommes importantes entre 2017 et 2023 au titre de ses droits d'auteur. L'adresse déclarée auprès de celle-ci est [Adresse 5] - Suisse. A la suite de deux propositions de rectifications fiscales concernant la société de droit singapourien DREAMERS LICENSING PTE Ltd dont il est l'associé unique et qui était propriétaire de la Villa AVHANA située [Adresse 6], une transaction a été signée entre celui-ci, es-qualités de représentant légal de la société, et la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF) en 2019. Dans le cadre d'une plainte déposée à l'encontre de son ancien conseil, il a déclaré, lors d'une audition du 15 décembre 2020, cette même adresse et avoir régularisé sa situation fiscale auprès des autorités françaises. A la suite de documents transmis par le parquet le 18 novembre 2021, la DNEF a recueilli des informations qui l'ont amenée à constater que : - Aucune déclaration de revenus de M. [Y] en France n'a été déposée au titre des années 2021 et 2022 ; - L'entreprise individuelle [Y] [J] et/ou [Y] [J], créee en 1994, qui a pour activité la création artistique relevant des arts plastiques et dont le siège social se trouve à [Localité 8], n'a pas déposé de déclaration de résultat au titre des BNC pour les années 2020, 2021 et 2022 ; - M. [Y] dirige plusieurs sociétés de droit français (notamment les SAS ROMEO PRODUCTIONS, SCI Maestro and Co), outre la société de droit singapourien DREAMERS LICENSING PTE Ltd et que postérieurement à la transaction conclu en 2019 il s'est attribué la propriété de la Villa AVHANA le 29 novembre 2019 dans le cadre d'une distribution de dividendes par une attribution en nature ; ce qui est conforté par le fait qu'il est le titulaire du contrat d'assurance du bien, de son compteur éléctrique, qu'il en acquitte les taxes foncière et d'habitation depuis 2021 ; - La consommation indiquée par compteur électrique de la Villa AVHANA révèle une consommation régulière depuis le 18 février 2020 ; - Le numéro de téléphone de la société ROMEO PRODUCTIONS dont le siège social se trouve à [Localité 7], à la même adresse qu'un établissement secondaire de la Sarl SMTE qui propose des domiciliations d'entreprises et un service de boîte à lettres, et dont l'associé unique est M. [Y] est celui de la ligne téléphonique de la Villa AVHANA ; - Les adresses de facturation des lignes de téléphone mobile de M. [Y] et de son épouse, Mme [O] [T], correspondent à la celle de la [12] ; - Trois des quatre comptes bancaires de M. [Y] sont ouverts dans une agence marseillaise. Il est ainsi apparu à l'administration fiscale qu'il pouvait être présumé, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier qui ne seraient pas encore pris en compte, que M. [Y], qui déclare résider en Suisse et ne plus devoir déclarer ses revenus professionnels en France, dispose en réalité d'un lieu d'habitation permanent dans la Villa AVHANA depuis la fin de l'année 2019 et qu'il exercerait, sous couvert de son entreprise individuelle, tout ou partie de son activité de création artistique à partir du territoire français sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et omettrait ainsi de passer les écritures comptables y afférentes,. La DNEF a aussi recueilli des informations qui l'ont amenée à constater que : - La société DREAMERS LICENSING PTE Ltd, qui a pour associé unique et bénéficiaire effectif M. [Y], dont l'activité est de gérer les droits d'un catalogue d'oeuvres dont elle dispose ainsi que notamment les droits relatifs à l'exploitation de la comédie musicale 'Roméo et Juliette' en tournée dans différents pays d'Asie, ne dispose pas des moyens d'exploitation nécessaires à son activité commerciale à l'adresse de son siège social situé au [Adresse 1], laquelle est une simple adresse de prestations de domiciliation et de mise à disposition d'administrateurs locaux ainsi que cela ressort notamment du nombre élevé des fonctions exercées par les deux co-administrateurs locaux de M. [Y] dans la société DREAMERS LICENSING PTE Ltd , qui sont incompatibles avec la gestion habituelle et permanente de celle-ci, laquelle incombe en réalité à M. [Y] ; - Celle-ci n'avait pas déposé de déclaration de résultat au titre des années 2020, 2021 et 2022, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier qui ne seraient pas encore pris en compte. Il est ainsi apparu à l'administration fiscale qu'il pouvait être présumé que la société DREAMERS LICENSING PTE Ltd exerçait son activité depuis le territoire français, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettait de passer les écritures comptables y afférentes. C'est dans ces circonstances que, par une requête du 28 février 2024, la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales a saisi le juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Draguignan afin d'être autorisée à procéder à des visites domiciliaires et à la saisie de tous supports d'informations propres à établir les fraudes susvisées. Par une ordonnance du 6 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Draguignan, a autorisé dans les conditions prévues au 'III bis' de l'article L16 B du Livre des procédures fiscales, les agents des Finances publiques habilités à visiter les locaux et dépendances situés [Adresse 13] et/ou [Adresse 9] et/ou [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par [J] [Y] et/ou la SAS ROMEO PRODUCTIONS et/ou [O] [T] épouse [Y] et/ou l'entreprise individuelle [Y] [J] et/ou l'entreprise individuelle [Y] [J] et/ou la société de droit singapourien DREAMERS LICENSING PTE.Ltd afin de recueillir sur place des renseignements et des justifications concernant les agissements des contribuables susvisés auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Les opérations de visite et de saisies ont été diligentées en application de cette ordonnance le 7 mars 2024 et formalisées par un procès-verbal du même jour. Le 20 mars 2024, Monsieur [J] [Y], entreprise individuelle n°siren 397 435 975, Monsieur [J] [Y] à titre personnel, et la société de droit singapourien DREAMERS LICENSING PTE Ltd ont saisi la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un appel de l'ordonnance susvisée ainsi que d'un recours contre les opérations de visite et de saisie effectuées le 7 mars 2024, selon le procès-verbal établi le même jour. A l'audience du 7 novembre 2024, le conseil des appelants a déposé ses conclusions dont il a exposé oralement le contenu et aux termes duquel ces derniers sollicitent : - l'annulation de l'ordonnance querellée ; - l'annulation des opérations de visite et saisies réalisées et du procès-verbal du 7 mars 2024 ; Ils exposent principalement que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est entachée d'une nullité tenant à : - l'irrégularité des habilitations délivrées par M. [B] [G] alors que ce dernier avait été désigné comme conciliateur de la DNEF depuis le 14 juin 2023 et que la délivrance des habilitations litigieuses à des agents de l'administration dans le cadre de la procédure prévue à l'article L16B du Livre des Procédures Fiscales était incompatible avec ses fonctions de conciliateur, sous peine d'être 'juge et partie' dans l'hypothèse d'une saisine des requérants ; - au fait que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan ne mentionne pas l'existence d'une vérification par celui-ci des informations mentionnées dans la requête de la DNEF et résultant de recherches sur des bases de données ou de sources d'accès public, ainsi que l'exigerait l'application de la réglementation RGPD et des exceptions prévues au paragraphe 5 de son article 14 ; Concernant les opérations de visite et de saisies, ils exposent que leur irrégularité découle de l'imprécision du procès-verbal de visite et de saisies s'agissant des opérations effectuées en la présence de M. [Y] alors qu'il est constant que celui-ci est parti se reposer à 14h15, sans que la présence constante et effective de son épouse tout au long de ces opérations et la signature du procès-verbal par les deux époux ne suffisent à régulariser la validité du procès-verbal. Ils ajoutent que la [12] est le domicile personnel de M. [Y] et non le domicile commun avec son épouse qui se trouve en Suisse. En défense, le directeur général des finances publiques a sollicité le bénéfice de ses conclusions tendant : - à la confirmation de l'ordonnance déférée ; au rejet des autres demandes des appelants ; - à la condamnation de ceux-ci au paiement de la somme de 2 000 € dans chacune des procédures, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir principalement, concernant l'ordonnance litigieuse que : - les habilitations délivrées par M. [G] sont régulières dans la mesure où il n'est pas le signataire de l'autorisation délivrée, l'engagement d'une vérification de comptabilité et/ou d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle résultant des opérations effectuées au titre de l'article 16 B du LPF n'entrent pas dans le champ de sa compétence et qu'en tout état de cause, il conserve la possiblité de se déporter au profit de l'un des autres conciliateurs nommés ; - les dispositions issues du RGPD n'ont pas été méconnues dans la mesure où l'administration fiscale est exonérée de l'obligation d'information prévue aux paragraphes 1 à 4 de l'article 14 du RGPD dès lors que l'exception prévue à son paragraphe 5, de même que les limitations édictées par son article 23 et retranscrites à l'article 48 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par l'ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018, trouvent à s'appliquer comme en matière d'opérations de visite et de saisies effectuées sur le fondement de l'article 16 du LPF. Il fait valoir notamment, concernant les opérations de visite et de saisies que les investigations des agents ont été réalisées avant que M. [Y] ne soit allé se reposer ; que lors de l'examen et de la saisie de l'ensemble des fichiers informatiques, ce dernier était présent de même que l'officier de police judiciaire ; que lors de l'absence de celui-ci, les agents ont agi en présence constante de Madame [T] épouse [Y] et que l'un et l'autre ont signé le procès-verbal sans formuler aucune observation. Par avis écrits du 5 novembre 2024, madame l'avocate générale a indiqué s'en remettre sur le bien-fondé des recours enregistrés sous le numéros RG 24/03709 et 24/03607 par M. [J] [Y] Entreprise individuelle, [J] [Y] et la société DREAMERS LICENSING PTE Ltd, n'ayant pas eu connaissance des conclusions des appelants et des pièces produites par ces derniers. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan ainsi que du recours contre les opérations de visite et de saisies n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel et le recours sont ainsi recevables. Il y a lieu en application de l'article 367 du code de procédure civile d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/03607 et 24/03709 qui seront désormais suivies sous le numéro 24/03607 alors qu'ils concernent les mêmes parties et le même litige. I/ Sur le bien fondé de l'ordonnance déférée : - Sur la régularité des habilitations délivrées par M. [G] : L'article R. 16 B-1 du LPF dispose que 'pour l'habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint' En l'espèce, Monsieur [G], qui a la qualité d'Administrateur de l'Etat, Adjoint au Directeur Chargé de la Direction de la Direction Nationale d'Enquête Fiscale' remplissait donc les conditions édictées par l'article susvisé pour octroyer les habilitations litigieuses. N'étant pas contesté qu'il n'est pas le seul conciliateur fiscal susceptible de pouvoir connaître d'une demande éventuelle de conciliation formée par les appelants et qu'il pourrait se déporter si tel était le cas, il ne peut être conclu au fait qu'il serait 'juge et partie' ainsi que le soutiennent ces derniers. Les habilitations délivrées par M. [G] seront donc déclarées régulières et le moyen sera rejeté. - Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 du RGPD : Selon le paragraphe 5 de l'article 14 du RGPD «les paragraphes 1 à 4 du même ne s'appliquent pas lorsque et dans la mesure où : b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, (...) ou dans la mesure où l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement.». Par ailleurs, l'article L. 16 B du LPF a pour objectif de rechercher la preuve des agissements selon lesquels un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. L'objectif poursuivi par ce texte est de lutter efficacement contre la fraude fiscale et de parvenir au respect du principe de l'égalité des contribuables devant l'impôt. Il s'ensuit que la clause d'exclusion prévue au paragraphe 5 de l'article 14 du RGPD s'applique en l'espèce, puisque la communication de l'information prévue au paragraphe 1 du même article, avant le déroulement des opérations de visite et saisies, aurait induit un risque majeur de dépérissement ou de disparition des preuves et aurait remis en cause leur efficacité, qui repose sur l'absence d'information préalable des personnes physiques et morales visées par les visites domiciliaires. Les appelants soutiennent que le juge des libertés et de la détention n'a pas procédé à la vérification de l'application des exceptions ou limitations édictées par les articles 14 ou 23 du RGPD et que cette absence de vérification emporte la nullité de l'ordonnance. Pour autant, ces derniers ne peuvent présumer que l'absence d'une mention expresse d'une telle vérification au visa des textes européens susvisés fasse présumer qu'elle n'a pas été opérée, car dans le cadre de l'examen d'une requête non contradictoire, le juge des libertés et de la détention n'est tenu de faire une référence expresse à l'exercice concret de son contrôle que lorsqu'il le conduit à la refuser partiellement ou totalement et qu'il motive ce rejet. En tout état de cause, l'application en l'espèce de la clause d'exception prévue au paragraphe 5 de l' article 14 du RGPD suffit à écarter le moyen tiré du défaut de contrôle imputé au juge des libertés et de la détention. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de mention de cette vérification dans l'ordonnance entreprise sera rejeté. II/ Sur le recours contre les opérations de visite et de saisies : Sur le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie effectuée le 7 mars 2024 : Il résulte de la lecture du procès-verbal litigieux que M. [Y] a assisté aux opérations de visite de 8h20 à 13h10, début de la pause méridienne des enquêteurs jusqu'à 14h, puis qu'il est allé se reposer à 14h14. Ce procès-verbal rédigé au passé composé, une fois les investigations terminées, relate le déroulé des opérations de visite et de saisies depuis l'arrivée des enquêteurs jusqu'au moment de sa rédaction. Il est sans ambiguïté sur le fait que l'examen des données accessibles à partir de l'ordinateur 'IMAC rétina' utilisé par M. [Y] et de l'ordinateur fixe de marque HP utilisé par [O] [T], présent dans le bureau de cette dernière, s'est fait en présence de celui-ci avant qu'il n'aille se reposer à 14h15. Sa présence au cours des opérations susvisées est expressément mentionnée dans ledit procès-verbal que M. [Y] et Madame [T] ont signé après avoir déclaré aux enquêteurs n'avoir aucune remarque à formuler quant aux modalités de l'intervention et au déroulement de la procédure. De surcroit, le fait que la propriété de la [12] a été attribuée au seul M. [Y] dans le cadre d'une distribution de dividendes par attribution en nature le 29 novembre 2019 ne lui enlève aucunement le caractère de domicile familial si les époux [Y] y vivent majoritairement, étant d'ailleurs relevé que le procès-verbal de visite et de saisie mentionne que Mme [T] y dispose aussi d'un bureau personnel ainsi que de moyens informatiques dans celui-ci. Enfin, celle-ci, qui avait à tout le moins le statut d'occupant des lieux et était aussi personnellement concernée par les opérations de visite et saisies, a valablement assisté à celles-ci en compagnie des enquêteurs, tant à titre personnel qu'en qualité de représentante son époux. Le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de visite et de saisies du 7 mars 2024 sera donc écarté. III/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 €. Les appelants supporteront en outre les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, - Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°24/03607 et 24/03709 ; - Déclarons recevables les appels formés par Monsieur [J] [Y], entreprise individuelle n°siren 397 435 975, Monsieur [J] [Y], et la société de droit singapourien DREAMERS LICENSING PTE Ltd contre l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 6 mars 2024 ; - Déclarons recevables les recours formés par Monsieur [J] [Y], entreprise individuelle n°siren 397 435 975, Monsieur [J] [Y], et la société de droit singapourien DREAMERS LICENSING PTE Ltd contre les opérations de visite et de saisie réalisées à [Localité 10] le 7 mars 2024, selon procès-verbal du même jour; - Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 6 mars 2024 ; - Rejetons les recours formés contre les opérations de visite et de saisie réalisées à [Localité 11] le 7 mars 2024 et écartons toutes les demandes d'annulation afférentes à ces opérations ; - Déboutons la société de droit irlandais [L] AND JONES LIMITED, Monsieur [H] [L], Madame [V] [L] et Madame [C] [L] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons Monsieur [J] [Y], entreprise individuelle n°siren 397 435 975, Monsieur [J] [Y], et la société de droit singapourien DREAMERS LICENSING PTE Ltd à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons Monsieur [J] [Y], entreprise individuelle n°siren 397 435 975, Monsieur [J] [Y], et la société de droit singapourien DREAMERS LICENSING PTE Ltd aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 367 du code de procédure civile d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Délég.Premier Président
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6780be26780de3a214879ecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel