Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780be28780de3a214879eec
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 800 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 09 JANVIER 2025 N° 2025/7 Rôle N° RG 24/02567 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUVG [B] [E] C/ S.A.M.C.V. MATMUT Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent LEVY Me Julien BERNARD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03063. APPELANTE Madame [B] [E] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le [Date décès 2] 2022, Mme [B] [E] a été victime d'une chute au domicile d'une amie, Mme [I] [P] dont le sol, qui venait d'être lessivé, était encore mouillé et donc, selon elle, glissant. Mme [P] a déclaré l'accident à son assureur, la compagnie Matmut. Diverses démarches amiables de son conseil auprès de cette dernière étant restées lettre morte, Mme [E] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, fait assigner la société Matmut et la CPAM des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre : - ordonner une expertise médicale ; - condamner la Matmut à lui verser une provision de 8 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner également aux dépens. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné une expertise médicale et commis le docteur [R] [K] épouse [V] pour y procéder ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de Mme [B] [E], sauf décision contraire ultérieure. Il a notamment considéré que la demande de provision se heurait à des contestations sérieuses incontournables, l'expertise étant précisément destinée à déterminer ou non l'existence d'un droit à indemnisation au profit de Mme [E] et, dans l'affirmative, à le quantifier. Selon déclaration reçue au greffe le 28 février 2024, Mme [B] [E] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale. Par dernières conclusions transmises le 3 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance des chefs déférés et, statuant à nouveau : - désigne tel médecin expert avec mission d'examiner la victime, de déterminer les séquelles en lien avec l'accident dont elle reste atteinte, de dire quels sont le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice professionnel, et enfin de faire toutes constatations utiles ; - condamne la compagnie Matmut au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ; - condamne la compagnie Matmut au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 2 500 euros pour la procédure d'appel ; - condamne la compagnie Matmut aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 13 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société d'assurances mutuelle à cotisations variables Matmut sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne ses dispositions déférées et, ce faisant : - déboute Mme [B] [E] de sa demande d'allocation d'une indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages qu'elle fait valoir après avoir jugé qu'elle se heurte a minima à diverses contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des référés ; - rejette la demande de Mme [B] [E] d'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamne à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en défraiement de ses frais irrépétibles d'appel ; - laisse à la charge de Mme [B] [E] les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl Lescudier & Associés, avocat en la cause, qui y a pourvu. La CPAM des Bouches du Rhône régulièrement intimée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'ampleur de la dévolution Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité ... (7°) les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Par application des dispositions de ces textes, l'appelant, qui poursuit la réformation de l'ordonnance dont appel, doit, dans sa déclaration d'appel mentionner expressément les chefs critiqués de l'ordonnance entreprise. Il doit aussi dans le dispositif de ses conclusions, d'une part, mentionner qu'il en demande l'infirmation ou la réformation et, d'autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau' sur les prétentions qu'il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu'il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si, dans sa déclaration d'appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu'elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s'agissant de celles de la partie adverse). En l'espèce, tant dans sa déclaration d'appel que dans ses conclusions, Mme [E] a limité sa critique de la décision déférée au rejet de ses demandes de provision et d'indemnisation des frais irrépétibles ainsi qu'à sa condamnation aux dépens. : Dès lors la cour n'est pas saisie de la demande d'expertise, formulée dans le cadre d'un 'statuant à nouveau' non adossé à une demande d'infirmation, et à laquelle il a déjà été fait droit en première instance. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. En application des dispositions de ce texte, la responsabilité du gardien d'une chose ne peut être engagée qu'à la condition, pour la victime du dommage, de démontrer que ladite chose a joué une rôle dans la réalisation de son préjudice, du fait du l'anormalité de sa position ou de son état. Il résulte de la déclaration de sinistre rédigée, le 20 octobre 2022, par Mme [P] épouse [X] et de l'attestation de sa fille, Mme [F] [M], que la cause de la chute de Mme [B] [E], survenue le [Date décès 2] 2022 au domicile de la première des précitées, réside bien dans l'humidité du sol qui venait d'être lessivé. Le rôle causal de cet état anormal du sol, dont la vocation est l'adhérence, seule à même d'en permettre un usage sécure, n'est donc pas sérieusement contestable. Dans les suites immédiates de cet accident, Mme [E] a souffert de douleurs au genou droit porteur d'une prothèse totale. Elle s'est vue prescrire des antalgiques et plusieurs examens en imagerie médicale, dont des radiographies et scanner. Son incapacité totale de travail a été évaluée à dix jours par le docteur [G], médecin généraliste, le 24 mai 2022. Une échographie, réalisée le même jour, a mis en évidence une rupture distale quasi-complète du tendon patellaire. Le lien de causalité entre cette rupture traumatique du tendon et sa chute au domicile de Mme [X] n'est pas discuté par la Matmut. Le droit à indemnisation de Mme [E] n'est donc pas sérieusement contestable en son principe. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et il lui sera alloué une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle laissé les dépens à la charge de Mme [B] [E] et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société d'assurances mutuelle à cotisations variables Matmut, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société d'assurances mutuelle à cotisations variables Matmut supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la société d'assurances mutuelle à cotisations variables Matmut à verser à Mme [B] [E] une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Condamne la société d'assurances mutuelle à cotisations variables Matmut à payer à [B] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société d'assurances mutuelle à cotisations variables Matmut de sa demande sur ce même fondement ; Condamne la société d'assurances mutuelle à cotisations variables Matmut au dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1242 alinéa 1 du code civilarticle 901 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile et les dé
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6780be28780de3a214879eec
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