Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780be2a780de3a214879f0c
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 11 246 517 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-4 N° RG 23/14485 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGHK Ordonnance n° 2025 / M 20 S.A.R.L.. LES SOLS 73 représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON Appelante S.A.R.L. BEGP Demanderesse à l'incident représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULON Syndic. de copro. [4] [Adresse 3], représenté par Me Noémie BONDIL de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffier ; Après débats à l'audience du 07 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 janvier 2025, l'ordonnance suivante : Un marché de travaux a été conclu le 02/11/2016 entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] et la SARL LES SOLS 73 pour un montant de 112465,17€ TTC. Le marché a été résilié par courrier du 19 mars 2019 pour inexécution fautive de l'entrepreneur. Par acte d'huissier du 17/02/2021, la SARL LES SOLS 73 a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] et la SARL BEGP, maître d''uvre, aux fins de résiliation du marché aux torts du maître d'ouvrage et de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la résidence [5] et la SARL BEGP à lui payer différentes sommes. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] a conclu au rejet de ces demandes et à titre subsidiaire à la condamnation du maître d''uvre à le relever et garantir de toutes condamnations au bénéfice de la SARL LES SOLS 73. En tout état de cause il sollicitait la condamnation de l'entreprise à communiquer son attestation d'assurance sous astreinte, la réception judiciaire des travaux partiels réalisés par celle-ci ; La SARL BEGP a conclu au rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre. Par jugement du 13/09/2023, le tribunal judiciaire de Toulon a : Débouté la SARL LES SOLS 73 de ses demandes en paiement de la somme de 43 414,18 euros et de 5000 euros au titre d'indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive. Débouté syndicat des copropriétaires de la résidence [5] de sa demande de condamnation de la SARL LES SOLS 73 sous astreinte à communiquer son attestation d'assurance au titre de la garantie décennale, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la réception judiciaire des travaux. Condamné la SARL LES SOLS 73 à payer à la SARL BEGP et au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] Ia somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Rejeté la demande de la SARL LES SOLS 73 sur ce même fondement. Condamné la SARL LES SOLS 73 aux entiers dépens dont distraction au profit Maître Jean-Baptiste TAILLAN. RAPPELE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration au greffe du 24/11/2023, la SARL LES SOLS 73 a interjeté appel du jugement tribunal judiciaire de Toulon précité en ce qu'il a rejeté ses demandes, l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit Maître Jean-Baptiste TAILLAN. Par conclusions notifiées par RPVA le 10/05/2024, la SARL BEGP demande au conseiller de la mise en Etat : CONSTATER l'absence d'exécution par la SARL LES SOLS 73 du jugement rendu le 13 septembre 2023par le Tribunal Judiciaire de Toulon ; ORDONNER la radiation du rôle de l'appel (RG N°23/14485) formé par la SARL LES SOLS 73 à l'encontre du jugement du 13 septembre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon; JUGER qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'article 700 du Code de procédure civile ; JUGER que les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la SARL LES SOLS 73 . Par courrier du 04/11/2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] s'en est rapporté à justice. Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 07/11/2024 Motivation Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. En l'espèce, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné la SARL LES SOLS 73 à payer notamment à la SARL BEGP Ia somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié le 05/06/2024 après avoir été notifié à avocat le 15 mai 2024. La signification du jugement étant comme la notification à avocat postérieure aux conclusions d'incident sollicitant la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement de première instance, il n'y a pas lieu d'ordonner cette radiation. Par ces motifs Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe : Dit n'y avoir lieu à radiation de l'appel n°RG 23/14485 Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal. Fait à Aix-en-Provence, le 09 janvier 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780be2a780de3a214879f0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel