Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780be2b780de3a214879f14
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-4 N° RG 23/09465 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUOC Ordonnance n° 2025/M 17 Monsieur [X] [F] représenté par Me Virginie PARISSE de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelant Monsieur [I] [N] Demandeur à l'incident représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffier ; Après débats à l'audience du 07 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 janvier 2025, l'ordonnance suivante : Monsieur [I] [N], maître d'ouvrage, et monsieur [X] [F] sont liés par des devis de travaux en date du 30 octobre 2019 et un avenant en date du 15/07/2020. UN différend étant survenu, le juge des référés a , sur saisine du maître d'ouvrage, ordonné une expertise par décision du 06/10/2021. Le rapport d'expertise a été déposé le 12/10/2022. Par acte d'huissier du 14/12/2022, monsieur [I] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan du litige aux fins de restitution d'un trop-perçu de prix par l'entreprise après résiliation du contrat et de dommages intérêts en réparation d'un préjudice financier. Par jugement contradictoire et en premier ressort du 01/06/2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a : Prononcé la résiliation judiciaire à la date du 14/12/2022 aux torts de monsieur [X] [F] du contrat de louage d'ouvrage conclu entre celui-ci et monsieur [I] [N] selon devis en date du 30/10/2019. Condamné monsieur [X] [F] à payer à monsieur [I] [N] la somme de 23 575,65euros en restitution d'un trop perçu avec intérêts légaux à compter du 14/12/2022, Condamné monsieur [X] [F] à payer à monsieur [I] [N] la somme de 3000euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamné monsieur [X] [F] aux dépens de l'instance ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration au greffe en date du 17/07/2023 monsieur [X] [F] a interjeté appel du jugement précité. Par conclusions notifiées au RPVA le 14 mai 2024, monsieur [I] [N] a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile. Il demande : Vu l'article 524 du Code de procédure civile, Vu le Jugement rendu le 1er juin 2023 ; Vu l'absence de tout paiement en exécution du jugement rendu, Ordonner la radiation du rôle de la présente affaire. Condamner Monsieur [X] [F] aux dépens de l'incident et à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du 07/11/2024 pour présenter leurs observations. MOTIVATION L'article 524 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. Les conclusions d'incident de radiation de l'intimé ont été notifiées le 14 mai 2024 soit postérieurement à ses conclusions au fond en date du 24 novembre 2023 et alors que la signification de la déclaration d'appel et de conclusions au fond par l'appelant est en date du 21 septembre 2023. Non notifiées conformément aux délais prévus par les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile , il n'y a pas lieu d'y faire droit. Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de joindre les dépens de l'incident à ceux du principal et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe : Dit n'y avoir lieu à radiation de l'appel n°RG 23/09465 Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal. Fait à Aix-en-Provence, le 09 janvier 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780be2b780de3a214879f14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel