Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780c0121c81fecf5743d901
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 53 434 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 09 JANVIER 2025 N° 2025/ 5 Rôle N° RG 23/01176 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVCL Organisme BTP PREVOYANCE C/ [U] [N] [O] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lucien LACROIX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05134. APPELANTE Organisme BTP PREVOYANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS Monsieur [U] [N] né le 07 Mars 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Assignée en étude le 29/03/2023 défaillant Madame [O] [V] née le 11 Novembre 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Assignée à personne le 31/03/2023 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable du 17 mars 2011, acceptée le 04 avril 2011 et prenant effet le 05 avril 2011, la BTP PREVOYANCE, organisme de prévoyance sociale, a consenti à Monsieur [N] et Madame [V] un prêt immobilier d'un montant de 15.000 euros, pour une durée de 180 mois au taux effectif global de 1%. A la suite d'une série d'échéances impayées, la BTP PREVOYANCE mettait en demeure les emprunteurs de procéder au paiement de la somme de 1.534,34 euros dans un délai de quinze jours par courrier du 14 septembre 2020. Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la BTP PREVOYANCE prononçait la déchéance du terme et sollicitait le remboursement de la totalité des sommes dues par courrier recommandé du 23 octobre 2020. Par exploit de commissaire de justice du 04 mai 2021, la BTP PREVOYANCE a assigné Monsieur [N] et Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de prêt et condamner les défendeurs au paiement du capital restant dû outre des dommages et intérêts. L'affaire était évoquée à l'audience du 9 juin 2022. La BTP PREVOYANCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Monsieur [N] et Madame [V] n'étaient ni présents, ni représentés. Par jugement réputé contradictoire rendu le 07 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *débouté la BTP PREVOYANCE de ses demandes, * condamné la BTP PREVOYANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la BTP PREVOYANCE aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 17 janvier 2023, la BTP PREVOYANCE relevait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déboute la BTP PREVOYANCE de ses demandes, - condamne la BTP PREVOYANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la BTP PREVOYANCE aux dépens. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024 , auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la BTP PREVOYANCE demande à la cour de : * lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de Monsieur [N] et de Madame [V] ; * laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Au soutien de ses demandes, la BTP PREVOYANCE fait valoir que Monsieur [N] et Madame [V] ont finalement réglé les sommes dont ils étaient redevables. ****** La BTP PREVOYANCE a signifié à Monsieur [N] la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 mars 2023 La BTP PREVOYANCE a signifié à Madame [V] la déclaration d'appel et les conclusions suivant exploit de commissaire de justice en date du 31 mars 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025. Monsieur [N] et Madame [V] n'ont pas constitué avocat. ****** SUR CE 1°) Sur le désistement Attendu qu'il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que « le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » Que l'article 401 dudit code énonce que « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » Attendu qu'en l'espèce, la BTP PREVOYANCE, demanderesse à l'instance, entend se désister de l'instance et de l'action engagée contre Monsieur [N] et Madame [V] lesquels n'ont pas constitué avocat. Qu'elle indique que ces derniers lui ont réglé les sommes qui lui étaient dues. Attendu qu'il y a lieu de constater que le désistement ne contient pas de réserves. Qu'il convient dés lors de donner acte à la BTP PREVOYANCE de ce qu'elle se désiste de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de Monsieur [N] et Madame [V] et ainsi de prononcer le dessaisissement de la cour. 2° ) Sur les dépens Attendu que l'article 399 du code de procédure civile énonce que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Qu'il s'ensuit que les dépens ne peuvent sauf accord des parties être mis à la charge du défendeur . Que dés lors il y a lieu de condamner la BTP PREVOYANCE aux dépens de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DONNE ACTE à la BTP PREVOYANCE de son désistement d'instance et d'action ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; CONDAMNE la BTP PREVOYANCE aux frais de l'instance éteinte. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780c0121c81fecf5743d901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel