Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780c0161c81fecf5743d925
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 75 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 09 JANVIER 2025 Rôle N° RG 20/12431 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUOW [E] [D] C/ Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPE S PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Julie ROUILLIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AIX EN PROVENCE en date du 07 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/06034. APPELANT Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant comme avocat plaidant Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ayrton MERCURIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur Madame Françoise PETEL, Conseillère Mme Magali VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE La SCI Immobilière du Groupe a été constituée par cinq associés : M. [D], gérant détenant 55 % des parts sociales, M. [J] 25 %, Mme [O] 10 %, Mme [F] 5 % et Mme [U] 5 %. Par acte sous seing privé du 20 mai 2015, réitéré par acte authentique du 2 juillet 2015, la SCI a contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (ci-après dénommée la CRCAM) un emprunt de 752 000 euros au taux de 3,35 % pour financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône). Les associés de la SCI ont souscrit un engagement de caution solidaire : M. [D] à hauteur de 107 536 euros, M. [J] de 48 880 euros, Mme [O] 19 552 euros, Mme [F] 9 776 euros et Mme [U] 9 776 euros. La SCI a interrompu ses paiements le 15 août 2016. Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 décembre 2016, la CRCAM a mis en demeure la SCI Société Immobilière du Groupe de régulariser les échéances impayées, à peine de prononcé de la déchéance du terme dans un délai de 15 jours. À la date du 25 janvier 2017, la CRCAM se prévalait d'une créance de 703 440,99 euros, ventilée comme suit : - capital restant dû : 630 491,10 euros, - échéances impayées : 17 106,74 euros, - intérêts échus : 567,78 euros, - indemnité forfaitaire 7 % sur le capital restant dû : 45 996,69 euros. Par cinq courriers recommandés avec avis de réception du 7 décembre 2016, la CRCAM a appelé les cautions en paiement des sommes dues dans la limite de leur engagement, sans résultat. La vente de l'actif immobilier de la SCI a permis un paiement partiel de la CRCAM à hauteur de 468 314,31 euros, soit un solde restant dû de 233 742,13 euros. Par assignation des 11, 12, 16 et 17 octobre 2017, la CRCAM a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir en principal la condamnation des cautions dans la limite de leur engagement respectif. Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - condamné M. [D] à payer à CRCAM Alpes Provence la somme de 107 536 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % à compter du 7 décembre 2016 jusqu'à parfait paiement, - condamné M. [J] à payer la somme de 48 880 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % à compter du 7 décembre 2016 jusqu'à parfait paiement, - condamné Mme [O] à payer la somme de 19 552 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % à compter du 7 décembre 2016 jusqu'à parfait paiement, - condamné Mme [F] à payer la somme de 9 776 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % à compter du 7 décembre 2016 jusqu'à parfait paiement, - condamné Mme [U] à payer la somme de 9 776 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % à compter du 7 décembre 2016 jusqu'à parfait paiement, - condamné la CRCAM Alpes Provence à payer à Mme [F] la somme de 4 888 euros de dommages-intérêts pour manquement à son devoir d'information, - rappelé que la compensation partielle s'opèrera de plein droit entre les créances réciproques de la CRCAM et de Mme [F], - condamné la CRCAM Alpes Provence à payer à Mme [U] la somme de 2 444 euros de dommages-intérêts pour manquement à son devoir d'information, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné in solidum M. [D], M. [J], Mme [O], Mme [F], Mme [U], aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 11 décembre 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [D] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il l'a : - condamné à payer à CRCAM Alpes Provence la somme de 107 536 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % à compter du 7 décembre 2016 jusqu'à parfait paiement, - débouté de ses demandes tendant à : ' déclarer nul et de nul effet son engagement de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt octroyé par la CRCAM à la SCI Société Immobilière du Groupe, ' juger que la CRCAM n'a pas, et ce volontairement, exécuté l'intégralité de ses obligations contractuelles en laissant purement et simplement de côté la SA BPIFRANCE, ' débouter la CRCAM de toutes ses demandes formées contre M. [D], ' condamner la CRCAM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [D] n'a pas exécuté le jugement. Par ordonnance du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a : - rejeté la demande de la CRCAM Alpes Provence de radiation de l'affaire, M. [D] n'étant pas en mesure d'exécuter le jugement entrepris, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond. Mme [O] a également interjeté appel du jugement le 12 février 2021. Par ordonnance du 13 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevab1e comme tardif l'appel interjeté par Mme [O] le 12 février 2021, l'article 552 du code de procédure civile ne recevant pas application puisque le jugement entrepris ne prononce aucune indivisibilité entre les cautions, - condamné Mme [O] à payer à la CRCAM Alpes Provence la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] aux dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2021, M. [D] demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la CRCAM de sa demande fondée sur l'article 1857 du code civil, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que la CRCAM ne rapportait pas la preuve de l'exécution de son obligation d'information, et qu'elle n'a pas exécuté ses obligations de bonne foi, - l'infirmer pour le surplus, - Sur le fondement de l'article 1137 du code civil, - juger que la CRCAM a sciemment trompé le consentement de M. [D] par la croyance qu'elle a suscité chez lui de la valeur et de l'étendue de la garantie consentie par la SA BPIFRANCE, et qu'elle lui a tout aussi sciemment dissimulé la subsidiarité de cette garantie, alors qu'elle la présentait en même temps en premier des rangs des garanties du prêt octroyé à la SCI Societe Immobilière du Groupe, - juger en conséquence nul et de nul effet l'engagement de caution personnelle et solidaire consenti par M. [D] en garantie du prêt octroyé par la CRCAM a la SCI Société Immobilière du Groupe, - Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - juger que la CRCAM n'a pas, et ce volontairement, exécuté l'intégralité de ses obligations contractuelles en laissant purement et simplement de côté la SA BPIFRANCE, - juger en conséquence nul et de nul effet l'engagement de caution personnelle et solidaire consenti par M. [D] en garantie du prêt octroyé par la CRCAM à la SCI Société Immobilière du Groupe, - débouter la CRCAM de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [D], - condamner la CRCAM au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. * * * Aux termes de ses dernières conclusions comportant appel incident notifiées par la voie électronique le 10 juin 2021, la CRCAM Alpes Provence demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [D], En conséquence, À titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [D], - le réformer sur le quantum et en ce qu'i1 a débouté la CRCAM Alpes Provence de sa demande de le voir condamner au titre de l'obligation aux dettes sociales de la SCI Immobiliere du Groupe à hauteur de la somme de 128 558,17 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % à compter du 19 avril 2018 jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'au titre de la capitalisation des interêts, Statuant à nouveau, Vu l'article 1857 du code civil, - condamner M. [D] au titre de l'obligation aux dettes sociales de la SCI Immobilière du Groupe à proportion de sa participation dans le capital social, En conséquence, - condamner M. [D] au paiement de la somme de 128 558,17 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % à compter du 19 avril 2018 jusqu'à parfait paiement, À titre subsidiaire, - contirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'égard de M. [D], En conséquence, - le condamner en exécution de leur engagement respectif de cautionnement solidaire au paiement de la somme en principal de 107 536 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % à compter du 7 décembre 2016, jusqu'a parfait paiement, En tout état de cause, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [D], - ordonner la capitalisation des intérêts selon les conditions et modalités de l'article 1154 du code civil, - le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024. Le dossier a été plaidé le 5 novembre 2024 et mis en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue : L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Sur l'obligation des associés aux dettes sociales : L'article 1857 alinéa 1er du code civil dispsoe qu'« à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». L'article 1858 du même code précise néanmoins que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». M. [D] soutient que la CRCAM, avant de le poursuivre, aurait dû obtenir un titre constatant sa dette et mettre en 'uvre de vaines poursuites. Il souligne qu'en l'occurrence la CRCAM a seulement délivré un commandement de payer infructueux, ce qui ne satisfait pas aux conditions requises, ainsi que souligné par le premier juge. La CRCAM indique quant à elle avoir fait délivrer le 11 juin 2018 un commandement aux fins de saisie-vente à la SCI Immobilière du Groupe au titre du solde du prêt s'élevant à la somme de 233 742,13 euros, compte arrêté au 18 avril 2018, compte tenu d'un règlement partiel de 468 314,31 euros consécutif à la vente de son seul actif immobilier correspondant au siège social ([Adresse 5]). Elle indique que l'huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses dans la mesure où le siège social de la société a précisément été cédé. Il résulte de L'article L.221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 11 juin 2018 mentionne expressément le titre exécutoire en vertu duquel agissait la SCP d'huissiers de justice Moya et Tedde-Marcot ' en l'occurrence un acte authentique contenant prêt par la CRCAM Alpes Provence, reçu aux minutes de Maître [B] [K], notaire à [Localité 4], membre de la SCP Raybaudo Dutrevis Brines [K] Lestrone, en date du 2 juillet 2015. Le commandement a été signifié après établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile. La CRCAM justifie par la production d'un certificat établi par le service de la publicité foncière d'Aix-en-Provence 1 que la SCI Immobilière du Groupe ne détient aucun autre actif immobilier. Par suite, l'inefficacité des voies d'exécution entreprises à l'encontre de la SCI Immobilière du Groupe satisfait à la condition de vaines et préalables poursuites de la personne morale. Le jugement entrepris est confirmé sur la condamnation de M. [D] et réformé sur son quantum. M. [D], détenteur de 55 % du capital social et tenu de la dette sociale à due concurrence, est condamné à payer à la CRCAM la somme de 128 558,17 euros, qui portera intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % sur la somme de 108 560,25 euros. Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal : Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal. Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées. L'équité justifie la condamnation de M. [D] à payer la somme de 1 500 euros à la CRCAM au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et devant la cour. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] est condamné aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [D]. Infirme le jugement entrepris au titre du montant d'indemnisation mis à sa charge. Statuant à nouveau, Dit que l'inefficacité des voies d'exécution entreprises à l'encontre de la SCI Immobilière du Groupe satisfait à la condition de vaines et préalables poursuites de la personne morale. Dit que M. [D] est obligé à la dette sociale de la SCI Immobilière du Groupe à proportion de sa part dans le capital social. Condamne M. [D] à payer à la CRCAM la somme de 128 558,17 euros. Dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % sur la somme de 108 560,25 euros. Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal. Condamne M. [D] à payer à la CRCAM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposé en première instance et devant la cour. Condamne M. [D] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 659 du code de procédure civile.article 552 du code de procédure civile ne recevaarticle 1137 du code civilarticle 467 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 1857 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
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- Contrats
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6780c0161c81fecf5743d925
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