Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780c0171c81fecf5743d935
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 2 502 750 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 09 janvier 2025 N° 2025 / 005 Rôle N° RG 20/08742- N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIM6 [L] [N] C/ S.A.R.L. METALINOX 83 S.A.S. HOMECODE 83 Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Isabelle FICI - Me Anaïs GARAY Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 03 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03491. APPELANT Monsieur [L] [N] demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉES S.A.R.L. METALINOX 83 La SARL METALINOX 83, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]/FRANCE représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. HOMECODE 83 La SAS HOMECODE 83, demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] / FRANCE représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame véronique MÖLLER, Conseiller rapporteur chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024 prorogée au 09 janvier 2025 ARRÊT FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte authentique du 06 avril 2016, Monsieur [C] [N], son épouse Madame [X] [I], Monsieur [E] [N], Monsieur [L] [N] et Monsieur [H] [N] ont acquis en indivision une villa située à [Localité 5], [Adresse 4]. Des travaux de démolition et réalisation de quatre logements ont été entrepris sur cette propriété et le lot 24 serrurerie a été confié à la société Metalinox 83, moyennant le prix de 60.000 euros TTC, selon un devis n°DE02235 du 20/09/2017, mentionnant une date de livraison au 20 septembre 2017. La fourniture et la pose d'une pergolas bio climatique modèle Open ont été confiées à la société Homecode 83, moyennant le prix de 15.000 euros TTC (facture n°FA00075 du 31/08/2017). Un désaccord est né entre Monsieur [C] [N] et la société Metalinox 83 concernant les délais de livraison qui auraient été différés et le paiement de factures. Le 21 février 2018, un procès-verbal de constat d'huissier était dressé à la demande de Monsieur [L] [N] concernant l'apparition de désordres sur le bâtiment réalisé dont certains sont relatifs aux travaux confiés à la société Metalinox 83 (garde-corps et aux marches d'escalier). Se plaignant des retards de livraison, malgré le paiement de plusieurs acomptes (20.000€ pour la société Metalinox 83 et 15.000€ pour la société Homecode 83), et de la qualité médiocre des travaux, Monsieur [C] [N] a, par courrier du 03 mars 2018, résilié le marché de travaux et refusé de poursuivre les règlements. Par exploit d'huissier délivré le 17 mai 2018, la Sarl Metalinox 83 et la Sas Homecode 83 ont assigné Messieurs [C] et [L] [N] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, devenu tribunal judiciaire, aux fins d'obtenir leur condamnation, sur le fondement de l'article 1794 du code civil, au paiement des sommes de 25.027,60 euros pour la société Metalinox 83, 3.324 euros pour la société Homecode 83, avec intérêts légaux, ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] [N] est décédé le 19 novembre 2018. Son épouse Madame [X] [I] et ses enfants ont renoncé à sa succession par actes notariés. Par jugement en date du 03 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a débouté Monsieur [L] [N] de sa demande de mise hors de cause, l'a condamné à payer à la Sarl Metalinox 83 la somme de 25.027,50 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision, à payer à la Sas Homecode 83 la somme de 3.324 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, à payer à ces deux sociétés prises ensemble la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 10 septembre 2020, Monsieur [L] [N] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG20/08742. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Selon des conclusions en réplique notifiées par rpva le 04 décembre 2020, Monsieur [L] [N] sollicite de la cour d'appel de : INFIRMER le jugement du 3 septembre 2020 en ce qu'il l'a -débouté de sa demande tendant à être mis hors de cause ; -condamné à payer à la Sarl Metalinox 83 la somme de 25.027,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ; -condamné à payer à la Sas Homecode 83 la somme de 3.324 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, -condamné à régler à la Sarl Metalinox 83 et à la Sas Homecode 83 prises ensembles la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné aux dépens ; -débouté de sa demande de condamnation de la Sarl Metalinox 83 et la Sas Homecode 83 à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conséquent, Le mettre hors de cause, Débouter la Sarl Metalinox 83 et la Sas Home Code 83 de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner la Sarl Metalinox 83 et la Sas Home Code 83 à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance ; Condamner la Sarl Metalinox 83 et la Sas Home Code 83 à lui payer la somme de 4.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. Selon des conclusions notifiées par rpva le 02 novembre 2020, la Sas Home Code 83 et la Sarl Metalinox 83 sollicitent de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1226 du Code civil, Vu l'article 1344 du Code civil, Débouter Monsieur [L] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer le jugement du 8 septembre 2020 en ce qu'il a : -débouté Monsieur [L] [N] de sa demande tendant à être mis hors de cause, -l'a condamné à payer à la Sarl Metalinox 83 la somme de 25 027,50 €, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, -condamné à payer à la Sas Home Code 83 la somme de 3 324 €, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ; -condamné à payer à la Sarl Metalinox 83 et la Sas Home Code 83 la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 16 septembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024, prorogé au 09 janvier 2025. MOTIFS : Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [L] [N] : Il n'existe pas de définition précise du maître d'ouvrage dans les textes : - l'article 1787 du code civil, c'est celui qui « charge quelqu'un de faire un ouvrage », c'est-à-dire le cocontractant du locateur d'ouvrage. - l'annexe II de l'art. A. 243-1 du code des assurances, le maître de l'ouvrage doit souscrire la police dommages-ouvrage ; c'est « la personne physique ou morale, désignée aux conditions particulières qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la conception et à l'exécution de l'opération de construction ». - article 1711 du code civil, le maître de l'ouvrage est « celui pour qui l'ouvrage se fait », autrement dit, le bénéficiaire des ouvrages. Ce critère figure également dans la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, dite loi MOP, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d''uvre privée, qui définit le maître de l'ouvrage comme "la personne morale... pour laquelle l'ouvrage est construit ". - la norme AFNOR P. 03-001 dénomme maître de l'ouvrage « celui pour le compte de qui les travaux sont exécutés ». En définitive, le maître de l'ouvrage est celui qui : -doit être le propriétaire de l'ouvrage (Civ. 3e, 1er juill. 2009 ; Civ. 3e 16 déc. 2008, n/ 07-20.738), - ou le titulaire du droit de construire, - celui qui supporte le risque économique et paie les constructeurs ; ou encore celui qui a commandé les travaux. (Civ. 3e, 17 mars 1999, AJDI 1999. 541). Le maître de l'ouvrage délégué est lié par un contrat de mandat au maître de l'ouvrage. En l'espèce, Monsieur [L] [N] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a retenu qu'il était bénéficiaire des travaux et qu'il avait la qualité de maître d'ouvrage. Il sollicite sa mise hors de cause. Il fait valoir que seul Monsieur [C] [N] avait la qualité de maître d'ouvrage et de cocontractant de la société Metalinox 83, que c'est aussi lui qui est le véritable signataire du chèque de 20.000 euros de règlement de la société Metalinox 83. Il justifie l'indication de son nom et de son adresse sur les devis et facture par le fait qu'il a obtenu le permis de construire pour le logement familial de ses parents, de ses deux frères et du sien, qu'il réside à la même adresse mais que c'est son père [C] [N] qui est à l'origine du projet de construction ainsi que le rédacteur des correspondances de contestation échangées avec Monsieur [V], le gérant des sociétés Metalinox 83 et Homecode 83, en particulier la lettre de résiliation. Il explique que si le chèque de 20.000 euros est tiré sur un compte ouvert à son nom, ce compte était en réalité approvisionné par un prêt obtenu par [C] [N] et que ce serait ce dernier qui aurait émis le chèque. Monsieur [L] [N] prétend n'être intervenu que pour la validation des plans de coupe laser en raison de l'indisponibilité de son père souffrant de problèmes de santé et n'être intervenu que pour le compte de ce dernier, sans qu'il n'y ait eu de substitution de contractant, et qu'il n'a signé aucun engagement contractuel ni été l'interlocuteur de Monsieur [V], sauf en périodes d'indisponibilité de son père et qu'à l'instar de sa mère et de ses deux frères, également bénéficiaires de l'opération immobilière, il n'a pas la qualité de maître d'ouvrage ni la qualité de contractant. En l'espèce, il apparaît que Monsieur [L] [N] est coindivisaire de la propriété sur laquelle est prévu le projet immobilier de démolition et de reconstruction d'un immeuble avec quatre logements, avec Monsieur [C] [N], sa mère Madame [I] et ses deux frères [E] et [H] [N]. Le 05 juillet 2016, Monsieur [L] [N] a déposé la demande de permis de construire du projet. Si la signature figurant avec la date du 20 septembre 2017 et la mention « bon pour accord » au devis de la société Metalinox 83 semble bien être celle de Monsieur [C] [N], par comparaison avec les signatures de l'acte authentique d'acquisition de la propriété, de son testament et de la lettre de résiliation du marché de travaux du 03 mars 2018, il n'en demeure pas moins que le nom de Monsieur [L] [N] est mentionné sur ce devis comme étant le destinataire de la facturation et l'adresse du chantier est à son nom. Il reconnaît avoir validé et signé les plans de coupe au laser de la société Metalinox 83 le 11 octobre 2017. Le chèque daté du 20 octobre 2017 de 20.000 euros en paiement de la société Metalinox 83 est tiré sur un compte ouvert au nom de Monsieur [L] [N]. Ses explications sur la signature de ce chèque par son père et l'absence de plainte pour faux en écriture démontrent l'accord de Monsieur [L] [N] sur un tel procédé. Cependant, il ne prouve pas que les fonds auraient pour origine un prêt obtenu par son père. C'est encore Monsieur [L] [N] qui faisait dresser un procès-verbal d'huissier le 21 février 2018 afin de constater divers désordres avant que Monsieur [C] [N] ne régularise sa lettre de résiliation du marché de travaux le 03 mars 2018 faisant état de la médiocrité de la pose des brises-vue et garde-corps. Il était convoqué et présent au côté de son père durant les réunions de chantier et était présenté avec lui en qualité de maître d'ouvrage ainsi qu'en attestent les procès-verbaux n°3 du 07/06/2016, n°20 du 20/12/2016, n°43 du 06/06/2017, soit durant l'exécution du chantier (PV n°3 : installation du chantier, PV n°43 : travaux de finition). Il résulte de ces éléments que Monsieur [L] [N] est intervenu en qualité de maître d'ouvrage en co-action avec son père [C] [N] en ce que, comme lui, il est investi du droit de construire (il a acquis la propriété en qualité de nu-propriétaire indivis avec ses frères à hauteur d'un tiers chacun tandis que Monsieur [C] [N] a acquis la moitié de l'usufruit indivis avec son épouse), il a contribué au financement des travaux puisqu'un chèque tiré sur son compte a permis le règlement de la société Metalinox 83 à hauteur de 20.000 euros et il ne prouve pas que ce compte ouvert à son nom aurait été approvisionné par des fonds appartenant à son père ou empruntés par ce dernier. Il s'est également comporté en qualité de maître d'ouvrage avec son père au moment de la conception du projet en déposant le permis de construire mais aussi pendant l'exécution des travaux puisqu'il était présent aux réunions de chantier en cette qualité au même titre que son père et qu'il a validé les plans de coupe du lot serrurerie. Il ne démontre pas l'existence d'un mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage. C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté Monsieur [L] [N] de sa demande de mise hors de cause. Sur la résiliation : Monsieur [L] [N] reproche au tribunal d'avoir statué sur le fondement de l'article 1226 du code civil, au lieu des dispositions de l'article 1794, et d'avoir retenu sur ce fondement que le mail du 29 septembre 2017 ne valait pas mise en demeure, qu'il ne démontrait pas l'existence de manquements des sociétés Metalinox 83 et Homecode 83 justifiant la résolution des marchés de travaux de ces deux sociétés mais d'avoir, au contraire, retenu que ces sociétés établissent que le solde des factures ne leur a pas été réglé et de l'avoir condamné au paiement. L'article 1794 du code civil donne au maître d'ouvrage, en dehors de toute idée de faute de la part du constructeur, la faculté de mettre fin unilatéralement aux conventions. S'agissant ensuite de l'exercice de ce droit en cours d'exécution du contrat, il peut l'être alors que les travaux n'ont pas commencé, mais aussi après l'ouverture du chantier et le début des travaux. Par contre, une fois les travaux achevés, il n'est plus possible au maître de l'ouvrage de faire usage de l'article 1794 du Code civil. L'article 1794 n'est pas impératif. La résiliation par notification de l'article 1226 du même code peut être mise en 'uvre tant par le maître d'ouvrage que par l'entrepreneur mais uniquement en cas d'inexécution suffisamment grave. En l'espèce, par un courrier en date du 03 mars 2018 adressé à Metalinox 83 - Monsieur [D] [V] ' [Adresse 2] ' [Localité 3], soit au siège social de cette société (voir extrait kbis et son devis du 20/09/2017), Monsieur [C] [N] a mis un terme unilatéralement au marché de travaux en faisant état de fautes, à savoir : le différé des interventions, un désaccord sur les demandes de règlement de factures qui résulteraient de difficultés financières de cette société mais ne seraient pas justifiées compte tenu des retards de livraison et de la médiocre qualité de la pose du portail du bas, d'une partie des brises vue et d'une partie des garde-corps. Ce courrier s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 1226 du code civil dès lors que la rupture unilatérale renvoie expressément aux fautes reprochées. C'est donc à juste titre que le tribunal a fait application des dispositions de l'article 1226 du code civil selon lequel « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ». Ces dispositions organisent la faculté de résolution unilatérale par le créancier à ses risques et périls et introduit une condition de mise en demeure. Il incombe au juge du fond de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale. L'article 1344 du code civil précise que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation ». La mise en demeure d'un débiteur peut résulter d'un acte équivalent à une sommation et spécialement d'une lettre missive, dès lors qu'il en ressort une interpellation suffisante. En l'espèce, Monsieur [L] [N] fait valoir que le mail du 29 septembre 2017 que Monsieur [C] [N] a adressé à Monsieur [V], sur une adresse mail Metalinox, vaut mise en demeure. Ce mail est libellé comme suit : « Pour moi nous étions d'accords pour te verser 15000€ pour te dépanner car tu as déclaré t'être mis tout seul dans la m. Ce sont tes paroles. Quant à courir derrière tes factures, je suis au regret de te rappeler qu'à ce jour tu ne nous a rien fourni' pas même la fameuse niche compteur pour laquelle un certain reliquat (EV 500€) que tu avais proposer de rembourser et que t'ai dis de garder, dans l'avenir je t'en devrai d'avantage. Il faut que tu saches bien qu'à ce jour il est hors de question d'aller plus loin, je paie ce que je dois et ce à une seule condition, tu livres, tu poses, je paie le jour même. Il est hors de question de payer d'avance, j'ai accepté un devis mais je ne suis pas ta banque. Si ces conditions ne te convienent plus il n'y a aucun problème je prendrai acte de ton abandon de ce marché [sic] ». Il ne ressort pas de ce mail une interpellation suffisante d'avoir à exécuter les marchés de travaux des sociétés Metalinox 83 et Homecode 83 sous peine de résiliation unilatérale puisqu'il est fait état de prendre acte de l'abandon de chantier. Ce mail répond, en réalité, à des demandes de règlements de factures et conditionne la poursuite des paiements à l'exécution des travaux (« je paie ce que je dois et ce à une seule condition, tu livres, tu poses, je paie le jour même »). Ensuite, il n'est pas établi de fautes d'une gravité justifiant la rupture unilatérale des marchés de travaux. Monsieur [L] [N] ne démontre pas que les retards de livraison du lot serrurerie et de la pergola sont imputables aux sociétés Metalinox 83 et Homecode 83. D'abord, il est observé que le devis de la société Metalinox 83 mentionne une date de livraison au 20 septembre 2017 mais ce devis a été signé avec la mention « bon pour accord » par Monsieur [C] [N] le même jour. La facture de la société Homecode 83 stipule, quant à elle, une date de livraison au 29 août 2017. Les éléments produits par Monsieur [L] [N], en particulier les procès-verbaux de chantier et le procès-verbal de constat d'huissier du 21 février 2018, ne révèlent pas l'existence de manquements aux obligations contractuelles des entreprises ou de désordres imputables, d'une gravité telle que la rupture unilatérale des marchés, sans préavis, était justifiée. Les procès-verbaux ne font pas mentions d'interpellations notables à l'encontre de ces sociétés ni de retards ou de pénalités les concernant. Le constat d'huissier ne révèle pas non plus de désordres significatifs ou, à tout le moins, qui ne pouvaient pas faire l'objet de reprises dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. En outre, les explications de la société Homecode 83 selon lesquelles la pose de la pergola ne pouvait intervenir qu'en fin de chantier est tout à fait plausible. C'est donc à tort que Monsieur [C] [N] a résilié unilatéralement les marchés de travaux de Monsieur [V]. Sur les demandes de paiement : L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il incombe ainsi au prestataire, en sa qualité de demandeur, d'établir le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, et il appartient au juge d'apprécier celui-ci, en fonction notamment de la qualité du travail fourni (Civ. 1re, 18 nov. 1997, n°95-21.161). Il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception. En l'espèce, l'existence des deux marchés de travaux (lot serrurerie ainsi que fourniture et pose de la pergola) n'est pas contestée ni le paiement des sommes de 20.000 euros pour la société Metalinox 83 et de 15.000 euros pour la société Homecode 83. Les procès-verbaux de chantier produits ne sont pas très révélateurs de l'état d'avancement du lot serrurerie. En revanche, il peut se déduire du procès-verbal de constat d'huissier du 21 février 2018 que ce lot est achevé puisque des désordres concernant l'escalier, les garde-corps sont constatés et qu'il n'est pas relevé d'inachèvements concernant les autres postes de ce lot. Il n'est pas contesté que la pergola n'a pas été posée. Il résulte de ces éléments que l'exécution du lot serrurerie est établie. L'importance des désordres imputés à la société Metalinox pour justifier du non-paiement du solde n'est pas démontrée, d'autant que par lettre du 03 mars 2018, son marché a été rompu unilatéralement. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [N] à payer à la société Metalinox 83 la somme de 25.027,60 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter de cette décision. En revanche, la société Homecode 83 ne prouve pas avoir commandé ou fabriqué la pergola et il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été posée. En conséquence, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [N] à payer à la société Homecode 83 la somme de 3.324 euros et cette société sera déboutée de sa demande en paiement. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement attaqué doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [L] [N], qui succombe partiellement, sera condamné à payer à la société Metalinox 83 une indemnité de 2.000 euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes relatives aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, le 09 janvier 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement en date du 03 septembre 2020, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [N] à payer à la société Homecode 83 la somme de 3.324 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision, Statuant à nouveau, DEBOUTE la société Homecode 83 de sa demande de paiement de la somme de 3.324 euros outre intérêts au taux légal, CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à la société Metalinox 83 la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [L] [N] à supporter les entiers dépens d'appel. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780c0171c81fecf5743d935
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