Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780c0171c81fecf5743d93b
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 889 048 €
ContratsVenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 09 JANVIER 2025 Rôle N° RG 20/06721 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBYL S.A.R.L. TSE BATIMENT C/ S.A.R.L. METALLERIE DU CAP- EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE CHASSI S PRO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean philippe FOURMEAUX Me Christophe PETIT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019001028. APPELANTE S.A.R.L. TSE BATIMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.A.R.L. METALLERIE DU CAP exerçant sous l'enseigne CHASSIS PRO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SARL TSE Bâtiment est une société de pose de menuiseries extérieures. Selon bon n°07/2088/2018 accepté le 18 juillet 2018, la société TSE Bâtiment a commandé à la SARL Métallerie du Cap exerçant sous l'enseigne Châssis pro, 15 châssis de menuiserie métallique cintrés destinés à son client M. [E], pour un montant de 18 890,48 euros HT soit 22 776,57 euros TTC. Le bon de commande prévoyait le règlement d'un acompte de 50% et le solde lors de la livraison. La somme de 11 000 euros a été réglée par la société TSE Bâtiment le 18 juillet 2018, lors de la signature du bon de commande. Les châssis ont été livrés le 12 octobre 2018. Il était procédé à une retenue de 5 000 euros de la part de la SARL TSE Bâtiment. La SARL TSE Bâtiment se plaignant de désordres, la société Métallerie du Cap a récupéré le matériel le 26 octobre 2018 pour effectuer des reprises. Par courrier du 30 novembre 2018, le conseil de la société TSE Bâtiment a mis en demeure la société Métallerie du Cap d'avoir à livrer les châssis avant le 7 décembre 2018. Par courrier du 7 décembre 2018, la société Métallerie du Cap a indiqué à la société TSE bâtiment que tous les châssis étaient à sa disposition pour vérification des reprises sollicitées avant livraison. Par acte introductif d'instance du 5 février 2019, la société TSE Bâtiment a assigné devant le tribunal de commerce de Fréjus la société Métallerie du Cap aux 'ns de voir le contrat liant les deux parties résolu et la voir condamner à lui régler les sommes suivantes : - 17 776,57 euros au titre des sommes déjà réglées de la commande n°07/208882018, - 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par jugement du 15 juin 2020, le Tribunal de Commerce de Fréjus a considéré qu'aucun élément ne justifiait la résolution du contrat et a : - débouté la SARL TSE Bâtiment de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions, - condamné la SARL TSE Bâtiment au paiement du solde restant dû de 5 000 euros, - dit que la SARL Métallerie du cap livrera les châssis à la SARL TSE Bâtiment sous astreinte de 100 euros par jour, à compter du 15ème jour de la réception du solde dû, - dit n'y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts, - condamné la SARL TSE Bâtiment à payer à la SARL Métallerie du cap la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - met les dépens à la charge de la SARL TSE Bâtiment, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC, dont 12,20 euros de TVA. La société TSE Bâtiment a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 21 juillet 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024 date à laquelle la clôture a été rabattue et fixée à ce jour. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions responsives et récapitulatives n°4 signifiées par RPVA le 24 octobre 2024, la SARL TSE Bâtiment demande à la cour de : - Débouter la société Métallerie du cap de ses demandes relatives au rejet des conclusions et pièces notifiées au soutien de la société TSE Bâtiment les 27 septembre et 4 octobre 2024 ; Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ; Fixer la clôture au jour des plaidoiries Sur le fond : - Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Fréjus en date du 15 Juin 2020 Statuant à nouveau : - Ordonner la résolution du contrat afférent à la commande 07/2088/2018 aux torts exclusifs de la SARL Métallerie du cap. - Condamner la SARL Métallerie du cap à payer à la Société TSE Bâtiment la somme de 17 776,57 euros correspondant aux sommes déjà réglées par la requérante au titre de la commande 07/2088/2018 avec intérêt aux taux légal à compter de l'assignation ; - Condamner la SARL Métallerie du cap à rembourser à la Société TSE Bâtiment la somme de 5 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation ; - Condamner la SARL Métallerie du cap à payer à la Société TSE Bâtiment la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour réticence dolosive et non-respect de ses engagements contractuels. A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la SARL Métallerie du cap à livrer à la Société TSE Bâtiment les habillages extérieurs sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En toute hypothèse, - Débouter la société Métallerie du cap de toutes ses demandes - Condamner la SARL Métallerie du cap à payer à la Société TSE Bâtiment la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SARL Métallerie du cap aux entiers dépens. Par conclusions en réplique signifiées par RPVA le 18 octobre 2024, la SARL Métallerie du Cap demande à la cour de : - Rejeter les conclusions et pièces notifiées au soutien des intérêts de la société TSE les 27 septembre et 4 octobre 2024, A défaut, - Ordonner la révocation de1'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, Sur le fond, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Dire et juger qu'aucune inexécution majeure n'est démontrée, ni justifiée pour fonder la résolution du contrat sollicitée par la société TSE Bâtiment, - Débouter la société TSE Bâtiment de sa demande de résolution de contrat, - Condamner la société TSE Bâtiment à régler à la société Métallerie du cap la somme de 5 000 euros au titre de la somme restant due, - Dire et juger que la société Métallerie du cap n'a manqué à aucun de ses engagements contractuels, - Débouter la société TSE Bâtiment de l'intégralité de ses demandes, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, En cas d'in'rmation du jugement, - Condamner la société TSE Bâtiment à restituer les châssis dans les locaux de la société Métallerie du cap à ses frais et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, - Condamner la société TSE Bâtiment à régler à la société Métallerie du cap la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société TSE Bâtiment à régler à la société Métallerie du cap la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, en ce y compris les frais proportionnels de l'article 14. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nature de la décision rendue L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Sur la demande de résolution du contrat La société TSE Bâtiment fonde sa demande de résolution judiciaire sur l'article 1217 du code civil. Elle fait valoir que l'intimé a inexécuté ses obligations en livrant des châssis défectueux et en ne respectant pas le délai de livraison prévu. Elle soutient que ces inexécutions justifient une résolution judiciaire du contrat et une inexécution partielle de sa part quant au paiement du prix, car elle a été contrainte de procéder à une nouvelle commande auprès d'une autre entreprise pour obtenir des châssis conformes. La SARL Métallerie du cap soutient quant à elle, que les défauts constatés sur les châssis ne sont que mineurs et ne justifient pas la résolution du contrat qui ne peut intervenir qu'en cas d'inexécution suffisamment grave. Elle soutient que la réception a eu lieu sans réserves et que les châssis ont été repris postérieurement au procès-verbal de constat d'huissier du 25 octobre 2018. Concernant la livraison, elle soutient qu'elle n'a jamais refusé de livrer les châssis mais a sollicité que les reprises soient validées avant, par la société TSE Bâtiment, ce qu'elle n'a jamais fait. En outre, elle fait valoir qu'aucun délai ou lieu de livraison n'était contractuellement prévu. Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; - obtenir une réduction du prix; - provoquer la résolution du contrat; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce, il ressort de la mention manuscrite sur le bon de livraison en date du 12 octobre 2018 que la SARL TSE Bâtiment a effectué une retenue de 5 000 euros « en attente acceptation client final», sans autre précision sur l'état des châssis. Cependant, au travers des mails échangés dès le 15 octobre 2018 entre les deux parties, il peut être déduit que la SARL TSE Bâtiment a immédiatement critiqué divers points notamment les soudures sur les parcloses cintrées, les soudures sur les couvre-joints et les paumelles des systèmes oscillo-battants. La SARL Métallerie du cap acceptait ainsi dès le 18 octobre, de reprendre deux de ses châssis pour modifier les parcloses, mais en niant tous désordres indiquant qu'il s'agissait de sa méthode de fabrication des châssis. Par la suite, selon bon d'enlèvement du 26 octobre 2018, la SARL Métallerie du cap récupérera l'ensemble des châssis pour effectuer des reprises. Or, pour justifier de l'existence de ces défauts, la société TSE Bâtiment produit un procès-verbal de constat d'huissier en date du 25 octobre 2018, avant l'enlèvement, accompagné de photographies, attestant que sur certains châssis la soudure en partie haute de la parclose est visible et non homogène comme la soudure sur le couvre-joint, que sur d'autres, le chant plat en partie haute est non laqué, sans peinture et à l'état brut, que d'autres présentent des défauts de planéité visibles à l''il nu, ou encore pour d'autres, que la structure intérieure présente des défauts, notamment des espaces dans les fixations. La SARL TSE Bâtiment produit en outre, un second procès-verbal d'huissier de justice en date du 29 octobre 2020 intervenu suite à l'exécution du jugement de première instance, qui va constater encore des défauts similaires sur les châssis pourtant repris par la SARL Métallerie du cap. Au soutien de ces constatations par huissier de justice, il est versé aux débats par l'appelante, un compte-rendu de visite technique en date du 24 mars 2022 effectuée par un ingénieur à son initiative qui constate les mêmes défauts que ceux visés dans les procès-verbaux relativement aux parcloses et aux défauts d'ajustages et qui conclut qu'outre des défauts de nature esthétique, les parcloses supérieurs sont non démontables et ne permettent pas de caler correctement les vitrages conformément aux prescriptions du DTU 39, que les cales métalliques disposées dans la feuillure haute afin de maintenir la parclose cintrée, créent un pont thermique et ne permettent pas une continuité du joint interne et qu'enfin, les jeux internes des dormants entraînent une altération de l'étanchéité à l'air des ouvrages. En réponse à ces documents, la SARL Métallerie du cap produit les règles professionnelles relatives à l'aspect esthétique des menuiseries aluminium thermolaquées et le mémento technique correspondant, sans toutefois indiquer les conséquences quant au présent litige. A l'inverse, il ressort de ces documents techniques que les parcloses doivent être démontables, ce qui n'est pas le cas des châssis qu'elle a fabriqués selon le compte-rendu technique produit. Il ressort de l'ensemble de ces pièces que les châssis fournis par la SARL Métallerie du cap présentaient dès l'origine des désordres, qu'elle n'a à l'évidence pas contesté initialement puisqu'elle a accepté de tous les reprendre, qui persistent après les interventions réalisées et qui pour la plupart (défaut d'ajustage des feuillures des dormants et des profils ouvrants) revêtent un caractère décennal les rendant impropres à leur destination, empêchant leur pose. L'argument de la SARL Métallerie du cap selon lequel la TSE Bâtiment a commis des erreurs de côte, jamais évoquées dans les mails, est inopérant dans la mesure où ses éventuelles erreurs non justifiées n'ont aucune incidence sur les défauts constatés sur les châssis qui sont entièrement imputables à leur fabrication. De même, il importe peu à ce stade de vérifier si la SARL TSE Bâtiment a dû passer commande auprès d'une autre entreprise dès lors qu'il est établi que les désordres des châssis empêchaient leur pose conformément aux règles de l'art. Au surplus, l'étude du bon de commande permet de constater qu'il y était mentionné « délais S 39 » et que le paiement du prix devait se faire 50 % à la commande et « le solde à la livraison ». Dès lors, il ne peut être utilement contesté qu'aucune livraison n'était prévue eu égard à ces mentions, étant précisé que le terme « livraison » se distingue du terme « enlèvement sur place » et crée nécessairement une obligation de livraison sur site à la charge du fabricant. Or, même s'il devait être retenu la date du 7 décembre 2018 comme date de livraison, eu égard aux défauts toujours existants à ce jour, il ne peut être considéré que la SARL Métallerie du cap a exécuté son obligation. Ainsi, il apparaît que la SARL Métallerie du cap n'a pas respecté son obligation contractuelle de livrer un ouvrage exempt de désordres, et ce dans les délais prévus contractuellement, ces manquements apparaissant suffisamment graves dès lors qu'ils ont empêché toute pose des châssis commandés, pour justifier la résolution judiciaire du contrat et l'infirmation du jugement de première instance. En application de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. L'ensemble des châssis n'ayant pas été utilisé, il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL TSE Bâtiment de remboursement de l'intégralité des sommes versées en application du contrat. Compte tenu de l'infirmation du jugement de première instance, les sommes réglées en exécution devront être restituées par l'intimée et elle sera en outre, condamnée à payer la somme de 17 776,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019. Il sera fait droit à la demande subsidiaire de la SARL Métallerie du cap qui sollicite la restitution des châssis litigieux, mais la résolution lui étant imputable, elle sera tenue de procéder à leur enlèvement sur le site de la SARL TSE Bâtiment. Sur les demandes de dommages et intérêts Concernant sa demande de dommages et intérêts, la SARL TSE Bâtiment soutient que les manquements contractuels de la SARL Métallerie du cap lui ont causé un préjudice commercial, ainsi qu'un préjudice d'image auprès de ses clients. En l'espèce, la SARL TSE Bâtiment produit l'attestation de M. [E] qui atteste avoir été mécontent à la suite du retard apporté à son chantier du fait des problèmes de livraison des châssis, retard ayant eu des conséquences sur les autres intervenants comme le prouve les courriels échangés en octobre 2018. La SARL TSE a été contrainte de passer commande auprès d'une autre société pour pouvoir mener à bien le chantier en décembre 2019 et a été livrée le 26 février 2019 selon la facture produite. Il en découle donc que ce retard de près de 5 mois lui a causé un préjudice commercial et d'image qu'il conviendra d'évaluer à la somme de 5 000 euros. La SARL Métallerie du cap sera donc condamnée à payer à la SARL TSE Batiment la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. La demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SARL Métallerie du cap sera rejetée, les prétentions de l'appelante ayant été accueillies. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront infirmées. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SARL Métallerie du cap. La SARL Métallerie du cap sera condamnée à payer à la SARL TSE Bâtiment la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 15 juin 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Ordonne la résolution judiciaire du contrat liant la SARL TSE Bâtiment et la SARL Métallerie du cap aux torts de cette dernière ; Condamne la SARL Métallerie du cap à payer à la SARL TSE Bâtiment la somme de 17 776,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019 ; Ordonne à la SARL TSE Bâtiment de restituer à la SARL Métallerie du cap les châssis objets de la commande 07/2088/2018 en les laissant à sa libre disposition dans ses locaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; Condamne la SARL Métallerie du cap à payer à la SARL TSE Bâtiment la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute la SARL Métallerie du cap de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SARL Métallerie du cap à payer à la SARL TSE Bâtiment la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SARL Métallerie du cap aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1217 du code civil. Elle fait valoir que larticle 1231-1 du Code civilarticle 1217 du code civilarticle 467 du code de procédure civile.article 1229 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780c0171c81fecf5743d93b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel