Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780c0181c81fecf5743d93f
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 991 800 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 09 JANVIER 2025 N° 2025 / 004 Rôle N° RG 20/03798 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXUY [A] [V] épouse [I] [F] [I] C/ S.C.P. BR ASSOCIES Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS) [M] [D] [C] [J] S.A. MMA IARD Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES E.U.R.L. MOYO SA GAN ASSURANCES IARD S.C.I. [Localité 13] HORTICULTURE S.A.R.L. DOSSETTI ARCHITECTES Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - E.U.R.L. [E] [Y] Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES S.A.R.L. MASSILIA ETANCHEITE E.U.R.L. [E] [Y] S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'D DE LONDRE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Capucine VAN ROBAYS - Me Françoise BOULAN - Me Joseph MAGNAN - Me Joanne REINA - Me Benjamin CARDELLA - Me Agnès ERMENEUX - Me Paul GUEDJ - Me Pascal FOURNIER Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 13 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/12617. APPELANTS Madame [A] [V] épouse [I] demeurant [Adresse 6] représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [F] [I] demeurant [Adresse 6] représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES S.C.P. BR ASSOCIES pris en la personne de Me [B] [G] ou Me [L] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sté MASSILLIA ETANCHEITE défaillante Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS) assureur de la SARL MASSILIA ETANCHEITE demeurant [Adresse 8] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [M] [D], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL DOSSETTI & PARTENERS ARCHITECTES INTERVENANT VOLONTAIRE [Adresse 5] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [C] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APPEL PACA (intimé) défaillant S.A. MMA IARD Prise en sa qualité d'assureur de la Société MOYO, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en sa qualité d'assureur de la Société MOYO demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE E.U.R.L. MOYO demeurant [Adresse 1] représentée par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE SA GAN ASSURANCES IARD demeurant [Adresse 10] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Virna CURETTI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE S.C.I. [Localité 13] HORTICULTURE demeurant [Adresse 4] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat posulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. DOSSETTI ARCHITECTES demeurant [Adresse 17] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF demeurant [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE E.U.R.L. [E] [Y] demeurant [Adresse 12] représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES demeurant [Adresse 9] représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. MASSILIA ETANCHEITE Représentée par la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [G] ou Me [L] [W], es qualité de Mandataire liquidateur de la société MASSILIA ETANCHEITE, sis au [Adresse 7], demeurant [Adresse 16] défaillante PARTIES INTERVENANTES E.U.R.L. [E] [Y] demeurant [Adresse 12] représentée par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'D DE LONDRE Chez LLOYD'S FRANCE demeurant [Adresse 9] représentée par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, société anonyme domicilié [Adresse 9] représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025. ARRÊT ' La Société CFP (puis SCCV [Localité 13] HORTICULTURE) a entrepris en 2011 la construction d'un ensemble immobilier dénommé « CADRE BLANC » de 26 logements sur un terrain sis [Adresse 15] dans le [Localité 11] ' Une assurance Dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALBlNGlA. ' Les intervenants à l'opération de construction étaient notamment les suivants': ' -''''''''' La société DOSSETTI ARCHITECTES, au titre d'une convention de « Maîtrise d''uvre et de conception » du 6 janvier 2011, assurée auprès de la MAF -''''''''' La société EURL [E] [Y], au titre d'une convention de « Maîtrise d''uvre d'exécution » du 16 mai 2011, assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES. -''''''''' La société MASSILIA, au titre du lot « Etanchéité », selon marché du 29 février 2012, assurée auprès de la SMABTP. -''''''''' La société MOYO, au titre du lot « Serrurerie » selon marché du 3 décembre 2012, assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES -''''''''' La société APPEL PACA, au titre du lot « Peinture sur serrurerie », selon marché du 5 février 2012, assurée auprès de GAN ASSURANCES -''''''''' La société DSA PACA (liquidateur judiciaire [H] [C]), au titre du lot « Revêtement de façade », selon marché du 17 avril 2013. ' Selon acte notarié en date du 14 mai 2012, madame [A] [V] épouse [I] et monsieur [F] [I] ont acquis au sein de l'ensemble immobilier « [Localité 13] HORTICULTURE » auprès de la société [Localité 13] HORTICULTURE en VEFA, un appartement de type T4 correspondant au lot 60, un box - garage correspondant au lot 13 (boxe 24/25) et un emplacement de parking correspondant au lot 35. ' Lors de la livraison, prévue le 23 avril 2013, les époux [I] ont refusé de recevoir livraison de ces ouvrages. La réception est intervenue le 03/05/2013. Le procès-verbal de livraison avec réserves portant notamment sur la présence de rouilles sur les garde-corps, et la présence de taches sur les dalles bétons de la terrasse du salon et du balcon de la chambre est en date du 22/05/2013. Il a été établi un procès-verbal de levée de réserves le 03 juin 2013. ' Par courrier en date des 4 juin 2013 et 19 juin 013, monsieur et madame [I] ont émis des réserves complémentaires concernant la non-conformité contractuelle du box-garage, lequel n'était, notamment, pas fermé. ' Un procès-verbal de constat d'huissier a été réalisé les 12 et 13 juillet 2013'; ' Par acte d'huissier en date du 1er août 2013, monsieur et madame [I] ont assigné la société MARSEILLE HORTICULTURE devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance aux fins que soit instaurée une mesure d'expertise. ' Par ordonnance en date du 22 décembre 2013, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance a désigné Monsieur [N] [X] en qualité d'expert judiciaire. ' Par ordonnance en date du 27 mars 2015, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a rendu communes et opposables les opérations d'expertise aux différents intervenants à l'acte de construire et à leurs assureurs. ' L'expert a déposé son rapport le 7 août 2015. ' Par exploit d'huissier en date du 13 octobre 2015, les époux [I] ont assigné devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, la société MARSEILLE HORTICULTURE, la société [E] [Y], LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société DOSSETTI & PARTNERS ARCHITECTES, la MAF, la société MASSILIA ETANCHEITE et la SMABTP aux fins de les voir condamner à réparer leurs différents préjudices. ' Par acte d'huissier en date du 25 août 2016, la société [E] [Y] et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ont dénoncé cette procédure et ont assigné la société MOYO, MMA IARD, la société [C] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société APPEL PACA et GAN ASSURANCES IARD, sur le fondement des articles 331 et 367 du Code de Procédure Civile et de l'article 1382 ancien du Code Civil, aux fins d'appel en garantie. ' Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2017. ' Par acte du 12/07/2018, les époux [I] ont procédé à une déclaration de créance à la procédure collective de la société MASSILIA ETANCHEITE'; ' ' Par jugement en date du 13 février 2020, le Tribunal judiciaire de Marseille a rendu la décision suivante: ' ' -''''''''' DECLARE irrecevables l'exception de nullité soulevées par les parties défenderesses de la compétence du JME ; -''''''''' DECLARE irrecevables les demandes de la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE et de Mme [A] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] à l'encontre de la SARL MASSILIA ETANCHEITE à défaut de mise en cause du mandataire liquidateur de cette société ; -''''''''' CONDAMNE in solidum la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE, l'EURL [E] [Y] et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à payer à Mme [A] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] la somme de 9918 € TTC au titre des travaux de reprise des garde-corps indexée sur l'indice BT 01 publié à la date du 7 août 2015 et celui en vigueur à la date du présent jugement ; -''''''''' DIT que LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES pourra faire application de ses franchises et plafonds contractuels -''''''''' CONDAMNE in solidum l'EURL [E] [Y] et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES à relever et garantir la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE de la condamnation prononcée au titre des garde-corps, -''''''''' DEBOUTE l'EURL [E] [Y] et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES de ses appels en garantie à ce titre ; -''''''''' CONDAMNE la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE à payer à Mme [A] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] la somme de 1 180 € TTC au titre des travaux de reprise des dalles en béton indexée sur l'indice BT 01 publié à la date du 7 août 2015 et celui en vigueur à la date du présent jugement ; -''''''''' DEBOUTE Mme [A] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] de leur demande à ce titre à l'encontre de la SMABTP assureur de la SARL MASSILIA ETANCHEITE ; -''''''''' DEBOUTE la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE de son appel en garantie à l'encontre de la SMABTP à ce titre ; -''''''''' DEBOUTE Mme [A] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] de leurs demandes relative à la fermeture du box garage, aux dommages et intérêts pour trouble de jouissance, et en raison des travaux, et au titre des frais de location d'un box ; -''''''''' CONDAMNE la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE à payer à Mme [A] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] la somme de 480 € au titre du constat d'huissier du 3 mai 2013 ; -''''''''' CONDAMNE la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE à payer à Mme [A] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui comprendra le coût du constat d'huissier du 16 juillet 2013; -''''''''' DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles -''''''''' ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision -''''''''' CONDAMNE la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [X] -''''''''' DIT que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. '' Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 11 mars 2020, madame [A] [V] et monsieur [F] [I] ont interjeté appel de ce jugement. ' Madame [V] [A] épouse [I] et monsieur [I] [F], appelants (conclusions du 3 Octobre 2024) sollicitent voir': ' A titre liminaire, les époux [I] s'opposent à la demande des intimés tendant à voir déclarer l'absence d'effet dévolutif de l'appel'au motif que la déclaration d'appel tendant à «'Réformer le jugement du 13 février 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille, en ce qu'il a débouté Madame et Monsieur [I] de leurs demandes'», ne fait pas état des chefs de jugements critiqués au sens de l'article 901 du Code de procédure civile. Or': -'''''''' La deuxième chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt en date du 29 juin 2023 a jugé que la déclaration d'appel, qui reprend le dispositif du jugement « en ce qu'il a débouté la partie de ses demandes » sans autre précision, satisfait aux exigences de l'article 901 du Code de procédure civile. -'''''''' La présente déclaration d'appel sollicitant la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les requérants d'un certain nombre de leurs demandes, énumérées dans le corps de la DA, permet aux intimés de prendre connaissance de la portée de l'appel. L'effet dévolutif s'opère donc pleinement. ' Les époux [I] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur les responsabilités retenues ainsi que sur les sommes allouées au titre des travaux de remise en état des gardes corps et des dalles en béton. -'''''''' Pour l'ensemble des désordres': La société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE se devait, tant dans le cadre de sa garantie de bonne réception des travaux que dans le cadre plus général de ses obligations contractuelles à l'égard des parties appelantes, d'offrir à Madame et Monsieur [I] un bien exempt de vices. Ainsi la société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE se devait d'être systématiquement condamnée solidairement avec lesdits sous-traitants, à devoir indemniser les parties appelantes. Au surplus la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE a commis un certain nombre de fautes': -' En avalisant l'ensemble des travaux et leurs modifications, elle est responsable in solidum des choix de mauvais matériaux (garde-corps). - Elle a failli à son devoir général de surveillance du chantier, en ne veillant pas à l'absence de coulures sur les dalles - Elle a faussement vendu à Madame et Monsieur [I] un « box garage », alors qu'en définitive, comme la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE l'a reconnu elle-même, elle ne leur a vendu qu'un « parking -'''''''' Concernant les gardes corps': La société [E] [Y] a commis une faute en qualité de maitre d''uvre d'exécution en ce qu'elle n'a pas indiqué dans les CCTP que le traitement antirouille devait être fait à l'intérieur comme à l'extérieur dudit garde-corps, et en ce qu'elle n'a pas veillé lors de son contrôle des intervenants à la conformité des gardes corps. ' Les époux [I] sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leurs demandes d'indemnisation accessoires au titre d'une part du trouble de jouissance subi du fait de l'ensemble des désordres, d'autre part au titre du préjudice subi pendant la durée des travaux de remise en état du garde-corps et des dalles. ' Les époux [I] sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes relatives à la non-conformité du box garage. En effet les époux [I] soutiennent qu'il leur a été conféré un « parking » depuis lequel ils peuvent apercevoir la voie publique, alors qu'ils avaient la légitime croyance, lorsqu'ils ont acheté le bien immobilier, objet de la présente procédure, de se porter acquéreur d'un « box-garage » fermé. Or': -'''''''' Selon une définition commune, «'un box garage'» correspond à un espace «'fermé, privatif, et destiné à abriter des véhicules'», ce qui n'est pas le cas en l'espèce.' -'''''''' Selon le contrat de réservation (pièce 22), les époux [I] se sont portés acquéreurs d'un parking ET d'un box-garage, ce qui induit donc une différence de nature entre un emplacement parking ouvert et un box/ -'''''''' Par ailleurs le plan de stationnement montre bien une différence entre le « parking » acquis par Madame et Monsieur [I] (n°50), où les traits sont fins et le « box-garage » 24/25, où les traits sont plus épais, démontrant de ce fait que ledit box-garage comporte des murs de chaque côté. La non-conformité est donc avérée. -'''''''' Le désordre est imputable à la SSCV [Localité 13] HORTICULTURE en sa qualité de promoteur, ainsi qu'au maitre d''uvre de conception la société DOSSETTI -'''''''' Concernant le coût de la mise en conformité, il n'est pas démontré l'impossibilité de procéder à une mise en conformité par la réalisation un niveau de parking totalement clos et couvert. Dès lors, la SSCV [Localité 13] et la société DOSSETTI devront être condamnées à solliciter un permis de construire modificatif et à supporter le coût des travaux nécessaires. De plus les époux [I] sollicitent être indemnisés pour le préjudice de jouissance subi, pour le préjudice subi au titre de la durée des travaux ainsi du coût de la location d'un box fermé rendu nécessaire par la non-conformité. ' ' ' Il est demandé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence de : Vu les articles 1134, 1147, 1642-1, 1792 et 1792-2 du Code Civil, dans leur rédaction existant avant la réforme du 10 février 2016, Vu les pièces produites aux débats, -'''''''' RECEVOIR Madame et Monsieur [I] en leurs demandes, fins et conclusions et ce faisant, -'''''''' FAIRE SIENNES les conclusions de Monsieur [X], Expert, en date du 7 août 2015 et en conséquence, ' -'''''''' CONFIRMER le jugement entrepris le 13 février 2020 en ce qu'il a : -' Dit et jugé la société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE responsable de l'ensemble des désordres, malfaçons et non exécutions de travaux constatés au sein de leur logement et de leur box-garage, -' Dit et jugé l'EURL [E] [Y] responsable des désordres au titre des garde-corps, -' Condamné solidairement la société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE et l'EURL [E] [Y] ainsi que la compagnie d'assurance de cette dernière, les SOUSCRIPTEURS DE LA LLOYD'S DE LONDRES, à devoir régler à Madame et Monsieur [I], la somme de 9.918,00 euros, au titre des frais de réparation des gardes corps, somme à réévaluer en fonction de l'indice BT 01, à la date à laquelle une décision définitive sera intervenue, -' Condamné la société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE, à devoir régler à Madame et Monsieur [I], la somme de 1.180,80 €uros, au titre des frais de changement des dalles béton, somme à réévaluer en fonction de l'indice BT 01, à la date à laquelle une décision définitive sera intervenue, -' Condamné la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 480,00 euros au titre du constat d'huissier, -' Condamné la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE à payer à Madame et Monsieur [I] la, somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ' -'''''''' REFORMANT POUR LE SURPLUS, IL EST DEMANDE A LA COUR DE CEANS DE': -' JUGER la société MASSILIA ETANCHEITE responsable des désordres relatifs aux dalles béton, -' JUGER la société DOSSETTI ARCHITECTES, in solidum avec la société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE responsable des non réalisations dans le box-garage, et en conséquence, -' ORDONNER à la société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE et solidairement à la société DOSSETTI ARCHITECTES d'avoir à faire leur affaire personnelle, pour déposer un permis de construire modificatif, aux fins de se voir autorisée à faire réaliser les travaux de fermeture du box garage acquis par les époux [I], -' JUGER que la société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE et solidairement à la société DOSSETTI ARCHITECTES devront ensuite réaliser à leurs seuls frais lesdits travaux, -' JUGER qu'à défaut d'exécution de l'ensemble dans un délai maximum de quatre mois après jugement à intervenir, la société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE et la société DOSSETTI ARCHITECTES seront condamnées solidairement à devoir s'exécuter et ce, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, -' JUGER les demandes et condamnations prononcées à l'encontre de la société DOSSETTI ARCHITECTES opposables à son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, -' CONDAMNER la société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE, l'EURL [E] [Y] et son assureur, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MASSILIA ETANCHEITE et son assureur, la SMABTP à devoir régler à Madame et Monsieur [I] : ·'''''''' La somme de 10.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur trouble de jouissance, ·'''''''' La somme de 3.000,00 €uros, à titre de dommages et intérêts, au titre des jours qu'ils auront à subir du fait des travaux à venir, ·'''''''' La somme de 301,00 €uros, au titre du remboursement du coût du procès-verbal du 16 juillet 2013, -' CONDAMNER la société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE à devoir régler à Madame et Monsieur [I], la somme de 12.000,00 euros, SOMME A PARFAIRE, au titre des frais de location de box, -'''''''' CONDAMNER in solidum les parties intimées à devoir régler à Madame et Monsieur [I], la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la présente procédure d'appel, -'''''''' LES CONDAMNER aux entiers dépens de procédure de première instance et d'appel, ce compris les frais d'expertise judiciaire. ''''''' ' ' La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et Maître [M] [D] en qualité de liquidateur de la SARL DOSSETTI ARCHITECTES (conclusions du 4 Octobre 2024) sollicitent voir': ' La société DOSSETTI ARCHITECTES, assurée auprès de la MAF, a conclu avec la SCI MARSEILLE HORTICULTURE une convention de « Maîtrise d''uvre et de conception » en date du 6 janvier 2011 (pièce n°2) ' ' La société DOSSETTI ARHCITECTES sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société DOSSETTI & PARTNERS ARCHITECTES ou de son assureur, la MAF. -'''''''' La société DOSSETTI n'est intervenue qu'en qualité de maître d''uvre concepteur architectural, elle n'avait pas pour mission la maitrise d''uvre d'exécution confiée à l'EURL [E] [Y], qui a notamment établi l'ensemble des CCTP et assuré la direction et la coordination des travaux. ' A titre subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation devait intervenir à l'encontre de la société DOSSETTI et de la MAF, il conviendra qu'elles soient intégralement relevées et garanties par': -'''''''' Sur le fondement de la responsabilité contractuelle': la SCI MARSEILLE HORTICULTURE, puisqu'il a été démontré que seule cette dernière a manqué de clarté sur la nature de l'emplacement vendu aux époux [I] -'''''''' Sur le fondement quasi délictuel': LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S DE LONDRES, en leur qualité d'assureur de l'EURL [E] [Y], la SARL MASSILIA ETANCHEITE, au titre des taches sur les dalles béton, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société MASSILIA ETANCHEITE, la SARL MOYO, ayant effectué la fourniture et la pose des gardes corps, la MMA IARD assureur de la société MOYO, la société [C] [J] es qualité de mandataire de la société APPEL PACA ayant effectué les peintures des gardes corps et la GAN ASSURANCE IARD assureur de la société APPEL PACA ' A titre très infiniment subsidiaire, -'''''''' PRONONCER des éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit. A titre encore plus infiniment subsidiaire, -'''''''' REDUIRE à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre des concluantes. Et encore, -'''''''' CONDAMNER M. et Mme [I] et, à défaut, tout succombant, à payer à la SARL DOSSETTI & PARTNERS ARCHITECTES et à la MAF la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distrait au profit de Maître Joseph MAGNAN qui affirme en avoir pourvu. -'''''''' ' ' La SA GAN ASSURANCES IARD en qualité d'assureur de la société APPEL PACA (conclusions du 29 octobre 2020, notifiées à nouveau le 8 octobre 2024) sollicite voir': ' La SA GAN ASSURANCES IARD est l'assureur de la société APPEL PACA intervenue au titre du lot «'Peinture sur serrurerie », selon marché du 5 février 2012. ' A titre principal, la SA GAN ASSURANCES IARD soulève l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par les époux [I] au motif que la déclaration d'appel tendant à «'Réformer le jugement du 13 février 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille, en ce qu'il a débouté Madame et Monsieur [I] de leurs demandes'», et qui se limite par la suite à énumérer les prétentions sur le fond rejetées en première instance, ne fait pas état des chefs de jugements critiqués au sens de l'article 901 du Code de procédure civile. ' La SA GAN ASSURANCES IARD sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité de son assuré, la société APPEL PACA, conformément aux conclusions du rapport d'expertise. En effet les tâches de rouille sur les gardes corps, seul poste de réclamation en lien avec le lot peinture des éléments de serrurerie confié à la société APPEL PACA, sont imputables au seul maître d''uvre d'exécution qui a omis de prescrire l'application d'un traitement anticorrosion à l'intérieur des tubes. Aucune faute de la société APPEL PACA n'est démontrée. ' Subsidiairement, la SA GAN ASSURANCES IARD soutient que sa garantie n'est pas mobilisable. En effet la société APPEL PACA a souscrit auprès du GAN un contrat d'assurances garantissant sa seule responsabilité civile et limité à l'indemnisation des dommages immatériels financiers. Dès lors sont exclus l'indemnisation des dommages matériels subis par l'ouvrage, ainsi que l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, qui sont des dommages immatériels non financiers. ' Plus subsidiairement, la SA GAN ASSURANCES IARD sollicite être relevée et garantie par les sociétés [Y], SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, MOYO, MMA IARD, DOSETTI et MAF. La SA GAN ASSURANCES IARD sollicite l'application de ses franchises contractuelles. ' ' A titre liminaire sur la forme, Vu les Articles 562 et 901 du CPC, -'''''''' Juger que la dévolution n'a pu s'opérer et que la Cour n'est pas valablement saisie par la déclaration d'appel des époux [I] -'''''''' Juger n'avoir lieu de statuer sur l'appel principal des époux [I] Subséquemment, -'''''''' Juger sans objet les appels provoqués formés à l'encontre de la société GAN ASSURANCE. Subsidiairement, Sur le fond, A titre principal, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu le contrat d'assurance, -'''''''' Juger qu'il n'est fait la démonstration d'aucune faute de la société APPEL PACA causale dans la survenance des désordres allégués -'''''''' Juger que la responsabilité de la société APPEL PACA n'est pas caractérisée -'''''''' Juger qu'en conséquence la garantie de la compagnie GAN ASSURANCE n'a pas à être mobilisée -'''''''' Débouter les sociétés [E] [Y], SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, DOSETTI, MAF, et tout contestant, de toute demande formée à l'encontre de la société GAN ASSURANCE -'''''''' Mettre la société GAN ASSURANCE hors de cause Très Subsidiairement, -'''''''' Juger que la société APPEL PACA n'est assurée auprès de la compagnie GANASSURANCE qu'au titre d'une garantie responsabilité civile -'''''''' Dire et juger que la garantie responsabilité civile décennale de GAN ASSURANCES n'est pas mobilisable ; -'''''''' Dire et juger que les garanties responsabilité civile générale, aussi bien au titre des dommages matériels qu'immatériels, ne sont pas mobilisables ; -'''''''' Débouter les sociétés [E] [Y], SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, DOSETTI, MAF, et tout contestant, de toute demande formée à l'encontre de la société GAN ASSURANCE -'''''''' Mettre de plus fort la société GAN ASSURANCES hors de cause ; A titre infiniment subsidiaire, -'''''''' Condamner les sociétés [Y], SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, MOMO, MMA IARD, DOSETTI et MAF à relever et garantir la société GAN ASSURANCES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; -'''''''' Faire application des franchises contractuelles opposables ; En tout état de cause, -'''''''' Condamner la société [E] [Y] et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et tout succombant à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ' La compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES , la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY , intervenante volontaire, 'et L'EURL [E] [Y] (conclusions du 4 octobre 2024) sollicitent voir': ' L'EURL [E] [Y] est en cours de liquidation, elle est représentée en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [E] [Y]. La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY intervient donc volontairement aux lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, ce dont il conviendra de lui donner acte. La Société EURL [E] [Y], est intervenue à l'opération de construction titre d'une convention de « Maîtrise d''uvre d'exécution » en date du 16 mai 2011 ' L'EURL [E] [Y] et son assureur sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur les points suivants': -'''''''' En ce qu'il a débouté les époux [I] de leurs demandes relatives à la non-conformité de leur emplacement de parking. Au surplus, ce désordre ne concerne en rien l'EURL [E] [Y], qui ne saurait faire l'objet d'une condamnation au titre de ce désordre même en cas de réformation. -'''''''' En ce qu'il a débouté les époux [I] de leur demande d'indemnisation au titre d'un trouble de jouissance. En effet, il semble ressortir des conclusions d'appelants que le trouble de jouissance allégué concerne la problématique du box garage, désordre qui ne concerne pas les concluants. -'''''''' En ce qu'il a débouté les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts « du fait de la durée des travaux à venir » concernant le garde-corps du balcon et les dalles. En effet, les travaux à venir devant durer au maximum une journée pour le garde-corps du balcon et quelques minutes pour le remplacement des trois dalles béton, ne sont pas susceptibles de créer un trouble de jouissance quelconque dans l'habitabilité de l'appartement. ' L'EURL [E] [Y] et son assureur sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de l'EURL [E] [Y] en qualité de maitre d''uvre d'exécution concernant les taches de rouille sur les garde-corps, au motif que le CCTP établi n'aurait pas été suffisamment précis sur l'application de la peinture anticorrosion sur le garde-corps. -'''''''' En effet à la demande du promoteur et afin de réaliser des économies, l'EURL [E] [Y] a remplacé dans le CCRP la serrurerie aluminium par des tubes en acier traité antirouille (mention en gras dans le document) et revêtus de peinture. Le CCTP du lot peinture prévoyait donc des prescriptions précises sur tous les ouvrages en métaux ferreux, dont les garde-corps. Cette prestation a fait l'objet du marché confié à la SARL MOYO pour ce qui concerne la serrurerie et du marché confié à la société APPEL PACA pour ce qui concerne la peinture sur métaux. -'''''''' Les traces de rouilles résultent de défauts ponctuels d'exécution commis par les deux entreprises intervenantes. D'une part, du fait de la SARL MOYO, le serrurier, dans l'application du traitement antirouille en usine, d'autre part du fait de la société APPEL PACA lors de l'application de la peinture de finition. -'''''''' Le maître d''uvre a fait les réserves nécessaires à la réception, et a mis en 'uvre des diligences auprès des entreprises pour que soit procéder à la levé des réserves. Aucune faute ne peut donc être reprochée au Maître d''uvre d'exécution. -'''''''' In fine, la solution de reprise consistant en un remplacement des garde-corps acier par des garde-corps aluminium est disproportionnée et ne se justifie pas techniquement alors que des garde-corps acier sont parfaitement conformes aux règles de l'Art et qu'il convient seulement de leur appliquer un traitement antirouille efficace. ' Très subsidiairement, les désordres constatés sur les garde-corps consistant en de purs défauts ponctuels d'exécution de la SARL MOYO et de la société APPEL PACA, si par extraordinaire une condamnation devait être maintenue par la Cour à l'encontre de l'EURL [E] [Y] à ce titre, il conviendra qu'il soit intégralement relevé et garanti par la SARL MOYO et son assureur la Compagnie MMA IARD d'une part, et d'autre part par la société GAN ASSURANCES IARD en qualité d'assureur de la société APPEL PACA, éventuellement encore par la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE à l'origine du remplacement des garde-corps alu par des garde-corps acier. ' ' -'''''''' DONNER ACTE à la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire en lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES -'''''''' DECLARER hors de cause LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES -'''''''' CONFIRMANT le Jugement entrepris -'''''''' DEBOUTER les époux [I] de leur demande concernant leur garage parking, demande qui au demeurant n'est pas dirigée à l'encontre de notre concluant ni susceptible de le concerner, ainsi que leur déboutement à un préjudice de jouissance qui est inexistant Faisant droit à l'appel incident de nos concluants, -'''''''' REFORMANT le Jugement entrepris ' VU l'absence de toute faute de l'EURL [E] [Y] dans les désordres constatés correspondant à des défauts ponctuels de pure exécution par les entreprises pour lesquels il a bien été fait des réserves par le Maître d''uvre à la réception, -'''''''' DEBOUTER les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'EURL [E] [Y] et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ainsi que la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE de sa demande de garantie injustifiée, -'''''''' DECLARER l'EURL [E] [Y] et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES purement et simplement hors de cause ' Si par impossible une quelconque condamnation était maintenue à l'encontre de l'EURL [E] [Y] au titre des garde-corps, ' VU d'une part les fautes de pure exécution des entreprises, d'autre part les réserves formulées par le Maître d''uvre, réserves qu'il appartenait au Maître de l'ouvrage de faire lever en commandant les travaux correspondants à des entreprises tierces pour palier la défaillance des entreprises locatrices -'''''''' CONDAMNER la SARL MOYO et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'une part et d'autre part le GAN en sa qualité d'assureur de la société APPEL PACA compte tenu de leurs fautes respectives, et en tant que de besoin la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE, à relever et garantir indemnes l'EURL [E] [Y] et son assureur 'de toute condamnation qui serait maintenue à son encontre -'''''''' DIRE ET JUGER en tout état de cause que si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre du LLOYD'S sur un fondement non décennal, c'est à dire au titre de la responsabilité civile, il serait alors fait application de la franchise contractuelle de la police LLOYD'S à hauteur de 15% avec un minimum de 1.524 € et un maximum de 9.146 € RECONVENTIONNELLEMENT, -'''''''' CONDAMNER les époux [I] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure LES CONDAMNER en outre, ou tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel -'''''''' LES CONDAMNER en outre, ou tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel ' La SA MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société MAYO (conclusions du 3 février 2021) sollicitent voir': ' Les MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la confirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 13 février 2020 en ce qu'il n'a prononcé aucune demande à leur encontre': -'''''''' D'une part, aucune des garanties des MMA IARD n'est mobilisable': -' Le désordre consistant en de la présence de rouille sur les garde-corps et dont il est demandé réparation était réservé, et à tout le moins, apparent lors de la réception. Il ne relève donc pas de la garantie décennale. -' Concernant la garantie responsabilité civile souscrite par la société MOYO, elle exclut les conséquences de dommages affectant les ouvrages et travaux de bâtiment et de génie civil. Or en l'espèce les désordres dont il est demandé réparation affectent bien l'ouvrage exécuté par l'assuré. La garantie responsabilité civile n'a donc pas vocation à s'appliquer. -'''''''' D'autre part, aucun désordre n'est imputable à l'assuré des MMA IARD, la société MOYO en charge du lot serrurerie. ' -' Selon l'expert judiciaire, il revenait au maître d''uvre de prescrire un traitement de l'intérieur des tubes constituant les garde-corps contre la corrosion lorsqu'il a modifié le CCTP afin de remplacer les garde-corps en aluminium par des garde-corps de qualité acier. -' Par ailleurs, il est constant que la Société MOYO n'a jamais reconnu sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant les garde-corps, l'échange de mails datant d'août 2013 n'étant relatif qu'à l'intervention de la Société APPEL PACA. ' A titre subsidiaire, si par impossible, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étaient condamnées, ces dernières entendent solliciter : -'''''''' La limitation des sommes mises à leur charge. Aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MOYO n'étant susceptible d'être concernée que par les désordres relatifs aux garde-corps. -'''''''' La condamnation in solidum des autres requis à la relever et garantir intégralement à savoir la société [E] [Y], son assureur 'mais aussi GAN ASSURANCES, assureur de la Société APPEL PACA. ' ' A TITRE PRINCIPAL,' ' Vu l'article 1147 ancien du Code Civil,' Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil' Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances,' Vu le procès-verbal de réception et l'état des réserves,' Vu le procès-verbal de livraison,' Vu le rapport d'expertise de l'Expert judiciaire,' Vu les conditions générales et les conditions spéciales, Vu l'article 21 et l'article 33- 4) des conditions spéciales, -'''''''' DIRE ET JUGER que le jugement en date du 13 février 2020 est parfaitement motivé en fait et en droit,' -'''''''' CONFIRMER le jugement en date du 13 février 2020 en toutes ses dispositions,' Plus encore,' -'''''''' DIRE ET JUGER que le désordre consistant en de la présence de rouille sur les garde-corps était réservé et apparent lors de la réception des travaux et de la livraison de l'appartement, -'''''''' DIRE ET JUGER que ce désordre n'entraine pas d'impropriété à destination et ne compromet pas la solidité de l'ouvrage,' En conséquence,' -'''''''' DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité décennale souscrite par la société MOYO auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'est pas mobilisable en l'espèce,' -'''''''' DIRE ET JUGER que ce désordre porte sur l'ouvrage et les travaux exécutés par la Société MOYO,' -'''''''' DIRE ET JUGER que les dommages affectant l'ouvrage et les travaux exécutés par l'assuré son expressément exclu par les articles 21 et 33-4 des conditions spéciales,' -'''''''' DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile souscrite par la société MOYO auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'est pas mobilisable en l'espèce, -'''''''' DIRE ET JUGER qu'il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que le désordre affectant les garde-corps est exclusivement imputable à la maîtrise d''uvre d'exécution soit la société [E] [Y],' -'''''''' DIRE ET JUGER que la société MOYO n'est pas responsable de ce désordre,' -'''''''' DIRE ET JUGER que les garanties souscrites par la société MOYO auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mobilisables en l'absence d'imputabilité du désordre à la société MOYO,' -'''''''' DIRE ET JUGER que seule la société [E] [Y] est responsable de ce désordre, EN CONSEQUENCE,' -'''''''' CONFIRMER le jugement en date du 13 février 2020 en ce qu'il a condamné in solidum la société [E] [Y] et son assureur, LES SOUSCRITPEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à supporter les conséquences financières liées au désordre affectant les garde-corps, -'''''''' CONFIRMER le jugement en date du 13 février 2020 en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. ' A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par impossible le jugement était infirmé et des condamnations prononcées à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : ' Vu l'article 1310 du Code Civil, Vu le rapport d'expertise de l'Expert judiciaire, Vu les pièces versées aux débats, -'''''''' DIRE ET JUGER que la société MOYO a exécuté le lot n°13 relatif aux « serrurerie /métallerie », -'''''''' DIRE ET JUGER que la société MOYO et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ne sauraient être concernés que par le désordre affectant les garde-corps, -'''''''' DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relativement à l'ensemble des désordres dont Monsieur et Madame [I] demandent réparation, -'''''''' REJETER toute demande de condamnation in solidum à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, -'''''''' LIMITER toute condamnation de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au seul désordre affectant les garde-corps, -'''''''' DIRE ET JUGER que le désordre consistant en une présence de taches de rouille sur les gardes corps sont imputables à la société [E] [Y] et à la société APPEL PACA, -'''''''' CONDAMNER in solidum, la société [E] [Y], son assureur, et GAN ASSURANCES, à relever et garantir intégralement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation. ' ' La SCI MARSEILLE HORTICULTURE (conclusions du 3 novembre 2020 notifiées à nouveau le 11 août 2021) sollicite voir': ' La SCI MARSEILLE HORTICULTURE est le promoteur de l'opération immobilière. ' A titre principal, la SCI MARSEILLE HORTICULTURE soulève l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par les époux [I] au motif que la déclaration d'appel tendant à «'Réformer le jugement du 13 février 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille, en ce qu'il a débouté Madame et Monsieur [I] de leurs demandes'», et qui se limite par la suite à énumérer les prétentions sur le fond rejetées en première instance, ne fait pas état des chefs de jugements critiqués au sens de l'article 901 du Code de procédure civile. A défaut de mention expresse des chefs critiqués du jugement dans la déclaration d'appel, la dévolution n'opère donc pas, et la Cour d'appel, qui n'est pas valablement saisie, ne peut pas statuer (Cass Civ2, 2 Juillet 2020). ' A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour se considérait comme régulièrement saisie et que la dévolution de l'appel s'opérait au titre de ce chef du jugement, la SCI MARSEILLE HORTICULTURE sollicite la confirmation du jugement entrepris sur les points suivants': -'''''''' D'une part la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE au titre de la prétendue non-conformité du box-garage': -' Il ressort du contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement en date du 4 janvier 2012 (pièce n°1) conclut entre les époux [I] et la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE que ceux-ci ont acquis le lot n°42 consistant en un appartement, ainsi qu'un parking n°50 et un box n°24-25. Il est aussi annexé au contrat préliminaire la notice descriptive de vente détaillée qui indique que seuls les stationnements 1 à 15 sont couverts. Le box n°24-25 n'est donc pas couvert. -' L'acte authentique de vente en date du 14 mai 2012 (pièce 2) mentionne que le box 24-25 de la notice descriptive est devenu le lot 13. Le plan annexé comporte toujours les numéros 24-25 et les numéros de lots établis dans le cadre de l'état descriptif sont indépendants de la numérotation commerciale. Dès lors les époux [I] ont acquis un box non couvert, aucun manquement à l'obligation d'information et de délivrance conforme n'est donc avéré. -' Au surplus, le respect des règles d'urbanisme en vigueur à l'époque de la construction imposait la réalisation d'un parking seulement partiellement couvert. Dès lors les époux [I] ne peuvent soutenir qu'une mise en conformité par la réalisation de travaux de fermeture du box sont possibles par le dépôt d'un permis de construire modificatif. -' En toutes hypothèses, les demandes indemnitaires formulées par les époux [I] devront être purement et simplement rejetées, faute d'avoir été débattues dans le cadre de l'expertise judiciaire et évaluées par Monsieur l'Expert et à défaut de justification des appelants. -' A titre infiniment subsidiaire, la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE sollicite être relevé et garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle, par la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur MAF, titulaire de la maitrise d''uvre de conception de cette opération immobilière et qui a délivré une attestation de conformité au promoteur. -'''''''' D'autre part, la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EURL [E] [Y] et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à la relever et garantir au titre des dommages relatifs aux garde-corps': -' L'EURL [E] [Y] a commis une faute lors de la modification du CCTP, en remplaçant les garde-corps en aluminium par des garde-corps de qualité acier avec une protection contre la corrosion, sans prévoir le traitement à l'intérieur des tubes constituant les garde-corps. Cette carence est à l'origine de l'apparition des traces de rouille. ' I-''''' A TITRE PRINCIPAL : DE L'ABSENCE D'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL INTERJETE PAR LES EPOUX [I] : ' Vu les articles 562 et 901.4° du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces communiquées, -'''''''' Constater que les époux [I] sollicitent, dans leur déclaration d'appel, la « réformation de la décision » en se limitant à indiquer quelles avaient été leurs demandes en première instance, que le tribunal avait rejetées et qu'ils se limitent à réitérer en cause d'appel ; -'''''''' Constater que les appelants ne font nullement référence dans leur déclaration du chef de jugement critiqué suivant, aux termes duquel le Tribunal Judiciaire : « DEBOUTE Mme [A] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] de leurs demandes relative à la fermeture du box garage, aux dommages et intérêts pour trouble de jouissance, et en raison des travaux, et au titre des frais de location d'un box ;» -'''''''' Dire et juger que les époux [I] ne font nullement mention expresse du chef de jugement critiqué dans leur déclaration d'appel ; -'''''''' Dire et juger, en conséquence, que la dévolution n'opère pas et votre Cour n'est pas valablement saisie d'aucune demandes des époux [I] tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris ; -'''''''' Dire et juger qu'il n'y a donc lieu à statuer sur leur appel au principal ; ' I-''''' SUBSIDIAIREMENT : ' Vu l'ancien article 1315 du Code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil, Vu les pièces communiquées, Vu le rapport d'expertise et ses annexes, ' II-1- DU REJET DE TOUTES LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SCCV [Localité 13] HORTICULTURE AU TITRE DE LA PRETENDUE NON-CONFORMITE DU BOX-GARAGE LIVRE PAR LE PROMOTEUR : -'''''''' DIRE ET JUGER que le parking livré aux époux [I] est conforme aux stipulations du contrat préliminaire de vente du 4 Janvier 2012 et de l'acte authentique de vente du 14 mai 2012 ; -'''''''' DIRE ET JUGER que le parking livré aux époux [I] est conforme à sa destination ; -'''''''' DIRE ET JUGER que les époux [I] ne rapportent pas la preuve d'un manquement de la société [Localité 13] HORTICULTURE à son obligation d'information et à son obligation de délivrance conforme ; -'''''''' DIRE ET JUGER que les époux [I] ne rapportent la preuve d'aucun préjudice ; -'''''''' CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 13 Février 2020, notamment en ce qu'il a :' DEBOUTE madame [A] [V] épouse [I] et monsieur [F] [I] de leurs demandes relative à la fermeture du box garage, aux dommages et intérêts pour trouble de jouissance, et en raison des travaux, et au titre des frais de location d'un box ; -'''''''' DEBOUTER, en conséquence, les époux [I] de toutes leurs deman
Articles de loi cités
article L114-1 du Code des assurances Vu les articlearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 901 du Code de procédure civile. Orarticle 700 du Code de Procédure Civile qui comprarticle 1231-1 du Code civilarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 1310 du Code civilArticle 700 du Code de Procédure LES CONDAMNER en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780c0181c81fecf5743d93f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel