Tribunal JudiciaireJAF CAB 2
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67814c5d6d34da2cbdc91b33
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02362 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GW2C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [10] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/02362 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GW2C NAC : 21K - Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 08 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE : Madame [X] [L] [M] [H] [A] [Z] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13] (974) [Adresse 11] [Adresse 15] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000474 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [W] [G] [B] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9] (41) [Adresse 3] [Localité 8] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 08 octobre 2024 Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Sophie MARGAIL délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02362 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GW2C [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation délivrée le 8 juillet 2024 ; PRONONCE la séparation de corps entre : [X] [L] [M] [H] [A] [Z] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13] (974) et [W] [G] [B] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9] (41) mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 12] (974), en application des articles 237 et 238 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; RAPPELLE que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens; DEBOUTE Madame [X] [L] [M] [H] [A] [Z] épouse [B] de sa demande formée au titre du devoir de secours ; DIT que les effets de la séparation de corps entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 17 janvier 2023 ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineures [B] [R] [V] [F] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] (974) et [B] [P] [K] [S], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 13] (974); RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dés lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants mineures au domicile de la mère; DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement au gré des parties; CONSTATE Monsieur [W] [G] [B] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineures et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 2
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67814c5d6d34da2cbdc91b33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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