Tribunal JudiciaireJAF CAB 2
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 2 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67814c606d34da2cbdc91b71
- Date
- 11 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00848 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7ZD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 2 MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/00848 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7ZD NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE : Madame [F] [T] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (974) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (974) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 14 et 16 août 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024. Copie exécutoire + certifiée conformeAvocats : Me Vanessa ABOUT, Me Vincent RICHARD délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00848 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7ZD [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel, Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 mars 2022, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 29 juillet 2022, Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [F] [T] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (974) et Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (974) mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 7] (974), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DEBOUTE Madame [F] [T] épouse [K] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 31 mars 2022 et RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit le 29 mars 2022 ; DEBOUTE Madame [F] [T] épouse [K] de sa demande tendant la condamnation de Monsieur [O] [K] à lui remettre ses vêtements et effets personnels ; DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [F] [T] épouse [K] aux dépens. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.Art. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 2
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67814c606d34da2cbdc91b71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA