Tribunal JudiciaireJAF CAB 2
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 2 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67814c996d34da2cbdc91c36
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00836 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJEM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [9] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/00836 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJEM NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE : Monsieur [F] [I] [C] [V] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11], section [Localité 13] (974) [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Gauthier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Madame [U] [H] [O] épouse [V] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11], section [Localité 13] (974) domicilée chez Monsieur [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Vanessa BERTHOLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 9 et 14 août 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024 Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats: Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Me Gautier THIERRY délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00836 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJEM [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 5 mai 2021, Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les époux le 21 avril 2021, Vu l’arrêt du 7 décembre 2022, Vu les proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE le divorce entre : Monsieur [F] [I] [C] [V] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11], section [Localité 13] (974) et Madame [U] [H] [O] épouse [V] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11], section [Localité 13] (974) mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 10] (974) , en application de l'article 233 du Code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DÉBOUTE les époux de leur demande tendant au report des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens et RAPPELLE que le divorce prendra effets entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [E], [B] [V], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 12] (974) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [E], [B] [V], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11], - SECTION [Localité 13] (974) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [F] [I] [C] [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure [E], [B] [V], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11] - SECTION [Localité 13] (974) et, à défaut d’accord, * pendant les vacances de juillet/août, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, l’enfant devant être rentrée au domicile maternel au moins trois jours avant la rentrée des classes, le coût du billet d’avion étant pris en charge par le père, * les 10 premiers jours des vacances scolaires de Pâques de Métropole, à charge pour la mère de prévenir le père des dates des billets d’avion deux mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé réception, le coût du billet d’avion étant pris en charge par la mère, * l’intégralité des vacances de décembre/janvier de Métropole les années paires et l’intégralité d’une autre période complète de petites vacances scolaires les années impaires à charge pour le père d’informer la mère au moins deux mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé réception, le coût du billet d’avion étant pris en charge par la mère les années paires et par le père les années impaires, * si Monsieur [F] [I] [C] [V] se rend en métropole, lors de fins de semaine sur un maximum de cinq fins de semaines par an, au lieu de résidence de la mère, après avoir informé la mère par écrit et en lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant la date du séjour, DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l'enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l'enfant a sa résidence principale ; DEBOUTE Monsieur [F] [I] [C] [V] de sa demande tendant à organiser un droit de communication téléphonique par visioconférence avec l’enfant mineure ; DEBOUTE Madame [U] [H] [O] épouse [V] de sa demande tendant au partage par moitié des frais extrascolaires et de santé relatif à l’enfant mineure [E], [B] [V], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11], section [Localité 13] (974) ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions relatives aux enfants est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 233 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.Art. 751 du CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 2
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67814c996d34da2cbdc91c36
Données disponibles
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