Tribunal JudiciaireJAF CAB 2
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 2 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67814c9c6d34da2cbdc91c67
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01459 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJHN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [16] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/01459 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJHN NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE : Madame [Y] [U] [E] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15], COMMUNE DE [Localité 17] (976) [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE EN DÉFENSE : Monsieur [G] [I] [S] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13] (976) [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 8] représenté par Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 août 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024. Copie exécutoire Avocats + Copie conforme parties Me Ben ali AHMED, Me Natalia SANDBERG copie certifiée conforme parties LRAR copie exécutoire ARIPA délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01459 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJHN [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 avril 2023, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 22 février 2024, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [Y] [U] [E] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15], COMMUNE DE [Localité 17] (976) et Monsieur [G] [I] [S] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 15] (976) mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 15], COMMUNE DE [Localité 17], en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineure [K] [W] [S] née le [Date naissance 3] 2013, RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère; DISONS que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord : - les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h00, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - le jour des fêtes religieuses musulmanes en alternance avec la mère, cette alternance intervenant après chaque fête et non par année; à charge de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DISONS que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ; DISONS qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père si ces derniers résident dans le même département ; FIXONS à la somme de 200 euros le montant de la pension alimentaire Monsieur [G] [I] [S] devra verser à Madame [Y] [U] [E] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [Y] [U] [E] et, en tant que de besoin, l’y condamnons ; DISONS que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [18] l’indice de référence étant celui connu ce jour ; RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, la pension sera versée par Monsieur [G] [I] [S], parent débiteur, à la [11], qui le reversera directement à Madame [Y] [U] [E], parent créancier, RAPPELONS qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens, RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, RAPPELONS, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la [10] - ou [12], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, 3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire, REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 2
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67814c9c6d34da2cbdc91c67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA