Tribunal JudiciaireJAF CAB 2
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 2 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67814c9d6d34da2cbdc91c7c
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03290 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCND RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 2 MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/03290 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCND NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE : Madame [Y] [M] [E] [O] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (71) [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [B] [T] [R] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (21) [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Annabel FEGEAT,a vocat au barreau de SAINT-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 21 juin et 19 août 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024. Copie exécutoire + copie certifiée conforme Avocats : Me Annabel FEGEAT, Me Laurent PAYEN Copie certifiée conforme parties LRAR copie certifiée conforme ARIPA délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03290 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCND [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel, Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 novembre 2022, Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [Y] [M] [E] [O] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (71) et Monsieur [B] [T] [R] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (21) mariés le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 10] (21), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er juin 2010 ; DÉBOUTE Madame [Y] [O] épouse [R] de sa demande de prestation compensatoire ; FIXE à la somme de 600 euros le montant de la pension alimentaire à la charge de Monsieur [B] [R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure, [H] [R] ; DIT que cette pension alimentaire sera versée directement entre les mains de l’enfant majeure, [H] [R], étant dit qu’elle est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois, et, en tant que de besoin, condamne Monsieur [B] [R] à la payer ; DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, 3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge; DIT que les dépenses de scolarité, de transport aérien et médicaux de [H] seront partagées par moitié entre les parents ou remboursées au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 465-1 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 2
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67814c9d6d34da2cbdc91c7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA