Tribunal JudiciaireJAF CAB 2
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 2 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67814c9d6d34da2cbdc91c80
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01786 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFQS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [10] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/01786 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFQS NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE : Madame [L] [X] [S] [M] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (MADAGASCAR) [Adresse 6] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/004109 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [H] [G] [B] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (75) [Adresse 5][Adresse 9] [Localité 7] représenté par Me Nacima DJAFOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 août 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024. Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Nacima DJAFOUR, Me Chantal LAGUERRE délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01786 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFQS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation délivrée le 16 mai 2023 ; Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 26 octobre 2023; Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 8 décembre 2023, Vu la proposition de non lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ; PRONONCE le divorce entre : Madame [L] [X] [S] [M] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (MADAGASCAR) et Monsieur [H] [G] [B] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (75) mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 16] (MADAGASCAR), en application des articles 233 et 234 du code civil ; DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ; DÉBOUTE Madame [L] [X] [S] [M] épouse [B] de sa demande de prestation compensatoire ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [V], [X] [C] [B] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 14], section [Localité 15] (974) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [V], [X] [C] [B] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 14], section [Localité 15] (974) alternativement au domicile de chacun des parents comme suit : - En période scolaires : les semaines paires, chez la mère, du dimanche 20h (impair) au mardi(pair) 20h, chez le père, du mardi 20h au vendredi (pair) 20h, chez la mère, du vendredi 20h au dimanche (pair) 20h, et inversement les semaines impaires, - En période de vacances scolaires, chez le père, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement chez la mère, à charge pour le parent qui débute sa période d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ; DEBOUTE Madame [L] [X] [S] [M] épouse [B] de sa demande de pension alimentaire au titre contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant mineur ; DEBOUTE Monsieur [H] [G] [B] de sa demande tendant au prononcé d’une interdiction de sortie du territoire de l’enfant mineur sans l’autorisation expresse des deux parents ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 2
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67814c9d6d34da2cbdc91c80
Données disponibles
- Texte intégral
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