Tribunal JudiciaireJAF CAB 2
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 2 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67814c9d6d34da2cbdc91c84
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03562 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFCG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [11] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/03562 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFCG NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE : Monsieur [G] [M] [G] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (COMORES) [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Madame [H] [P] épouse [M] [G] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (976) [Adresse 6] [Localité 8] (MAYOTTE) non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 25 juillet 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024. Copie exécutoire Avocats + Copie conforme parties : Me Xavier BELLIARD délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03562 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFCG [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel, Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 décembre 2022, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 juin 2023, Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Monsieur [G] [M] [G] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (COMORES) et Madame [H] [P] épouse [M] [G] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (976) mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 13] (976), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [R] [M] [G], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 13] (976) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [R] [M] [G], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 13] (976) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [G] [M] [G] bénéficiera d’un droit de contact téléphonique avec l’enfant mineur [R] [M] [G], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 13] (976) chaque mercredi 18h, heure de Mayotte ; DIT que Monsieur [G] [M] [G] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [R] [M] [G], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 13] (976) et, à défaut d’accord, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d’organiser et de financer les transports aller-retour de l’enfant entre Mayotte et la Réunion; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; DEBOUTE Monsieur [G] [M] [G] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [G] [M] [G] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 2
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67814c9d6d34da2cbdc91c84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA