Tribunal JudiciaireJAF CAB 2
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 2 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67814ca06d34da2cbdc91caa
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00947 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJOZ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [15] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/00947 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJOZ NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE : Madame [U] [X] [B] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 18] [Adresse 4] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2029 du 20/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 20] (974) [Adresse 7] [Adresse 19] [Localité 8] représenté par Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 août 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024 Copie exécutoire Avocats + copie certifiée conforme avocats Me Cynthia LAGOURGUE, Me Natalia SANDBERG Copie conforme parties LRAR Copie exécutoire ARIPA délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00947 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJOZ [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 10 mars 2021 ; Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande de divorce au visa de l’article 242 du code civil; PRONONCE le divorce entre : Madame [U] [X] [B] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17] (974) et Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 20] (974) mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 21] - Section de [Localité 11] ([Localité 16]) , en application des articles 237 et 238 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DEBOUTE Madame [U] [X] [B] épouse [W] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er décembre 2020 ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur [W] [S] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 17] (974) ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [S] en alternance au domicile de chacun des parents, avec changement de résidence une semaine sur deux, l'alternance se faisant le vendredi à la sortie des classes, sauf meilleur accord des parties, DIT sauf meilleur accord des parties, la résidence alternée se poursuivra durant les congés scolaires, à l’exception des congés de l’été et de l’hiver austral, durant lesquels les enfants auront leur résidence chez le père la première moitié des congés les années paires, et la deuxième moitié les années impaires, et inversement chez la mère, FIXE à la somme de 150 euros, soit 75 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que Monsieur [D] [W] devra verser à Madame [U] [X] [B] épouse [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] [F] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 20] (974) et [W] [S] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 17] (974) , ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [U] [X] [B] épouse [W] et, en tant que de besoin, l’y condamne ; DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [22] l’indice de référence étant celui connu ce jour ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la [12] - ou [14], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, 3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [D] [W], parent débiteur, à la [13], qui le reversera directement à Madame [U] [X] [B] épouse [W], parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que les enfants aient atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’ils resteront à la charge du parent avec lequel ils résident habituellement, DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 2
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67814ca06d34da2cbdc91caa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA