Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67816cf36d34da2cbdcd876a
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 119 563 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2025 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/10591 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLCJ N° de MINUTE : 25/00010 Organisme KLESIA PREVOYANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1456 DEMANDEUR C/ Madame [C] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Décembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier. . EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Se prévalant du paiement indues de prestations, l’institution de prévoyance Klesia prévoyance a, par acte du commissaire de justice du 9 novembre 2023, fait assigner Mme [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : - la condamner à lui payer la somme de 11 195,63 euros au titre des sommes indûment reçues, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022, - la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024. Mme [N], bien qu’ayant constitué avocat, s’y est présentée seule et à fait état de plusieurs paiements qui n’auraient pas été pris en compte par Klesia prévoyance. Les conseils des parties ont été informés de cette situation et invités à entrer en pourparlers et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 février 2024. Au cours de cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée le 8 février 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, en raison de pourparlers entre elles. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, l’institution de prévoyance Klesia prévoyance demande au juge de la mise en état de : - homologuer l'accord trouvé entre elle et Mme [N], - juger en conséquence que Mme [N] devra lui rembourser la somme de 10 855,63 euros, arrêtée au 31 octobre 2024, par virement bancaires mensuels de 50 euros par mois jusqu’à règlement complet, - juger que ces virements devront être effectués sur son compte bancaire dont les références seront communiquées à Mme [N], le 1er jour de chaque mois civil, - juger qu'à défaut de règlement d’une seule échéance, l’intégralité du solde encore dû deviendrait immédiatement exigible, - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, Mme [N] formule des demandes en tout point similaires à celle de l’institution de prévoyance Klesia prévoyance. Sur demande du juge de la mise en état les parties ont indiqué qu’elles n’avaient formalisé aucun protocole d’accord. L’affaire a été renvoyée à la mise en état. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, l’institution de prévoyance Klesia prévoyance demande au tribunal de : - juger que Mme [C] [N] devra rembourser à l’institution de prévoyance Klesia prévoyance la somme de 10 855,63 euros, arrêtée au 31 octobre 2024, par virements bancaires mensuels de 50 euros par mois jusqu’à règlement complet, - juger que ces virements devront être effectués sur le compte bancaire de l’institution de prévoyance Klesia prévoyance dont les références seront communiquées à Mme [C] [N], le 1er jour de chaque mois civil, - juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, l’intégralité du solde encore dû deviendrait immédiatement exigible, - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'instance. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er novembre 2024, Mme [N] demande au tribunal de : - juger que Mme [C] [N] devra rembourser à l’institution de prévoyance Klesia prévoyance la somme de 10855,63 euros, arrêtée au 31 octobre 2024, par virements bancaires mensuels de 50 euros par mois jusqu’à règlement complet, - juger que ces virements devront être effectués sur le compte bancaire de l’institution de prévoyance Klesia prévoyance dont les références seront communiquées à Mme [C] [N], le 1er jour de chaque mois civil, - juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, l’intégralité du solde encore dû deviendrait immédiatement exigible, - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'instance. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 21 novembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIVATION Selon l’article 4 du code de procédure civil, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l’espèce, les dispositifs des conclusions des parties sont en tout point identiques, traduisant un accord entre elles sur l’ensemble de leurs prétentions. Le tribunal relève qu’en dépit de la volonté des parties d’homologuer l’accord conclu entre elles, cette homologation n’a pu intervenir, faute de formalisation d’un accord qui aurait été annexé à l’ordonnance d’homologation. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à l’ensemble des prétentions des parties sous la réserve que la clause de déchéance du terme en cas de non paiement d’une seule mensualité soit soumise à la délivrance d’une mise en demeure préalable restée infructueuse. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE Mme [C] [N] à payer à l’institution de prévoyance Klesia prévoyance la somme de 10 855,63 euros, arrêtée au 31 octobre 2024, par virements bancaires mensuels de 50 euros par mois jusqu’à règlement complet ; DIT que ces virements devront être effectués sur le compte bancaire de l’institution de prévoyance Klesia prévoyance dont les références seront communiquées à Mme [C] [N], le 1er jour de chaque mois civil ; DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant quinze jours, la totalité des sommes restant due redeviendra immédiatement exigible ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilarticle 812 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67816cf36d34da2cbdcd876a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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