Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67816cf56d34da2cbdcd879c
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
nCOUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00152 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTV MINUTE N° RG 25/00152 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTV ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 10 Janvier 2025, Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [S] [K] né le 28 Octobre 1995 à MAROC assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 240 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [I] , en langue arabe qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur Xsd [S] [K] a été entendu en ses explications ; la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [S] [K], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, AFFAIRE N° RG 25/00152 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTV MOTIVATIONS Attendu que Monsieur Xsd [S] [K] non autorisé à entrer sur le territoire français le 06/01/25 à 19:00 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/01/25 à 19:00 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 10 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [S] [K] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur Xsd [S] [K] s'est présenté aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; qu’il n'était détenteur d'aucun document de voyage ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé. Que les recherches établissaient qu'il avait voyagé avec un passeport marocain ; qu'il s'était vu refuser le 28 10 2024 un visa au motif d'un risque migratoire ; Qu'entendu, il déclarait avoir voyagé avec sa femme, Mme [Z] et qu'ils devaient se rendre en Espagne ; qu'il maintenait vouloir s'y rendre et expliquait que sa femme avait conservé son passeport ; Que le 08 01 2025, il refusait d'embarquer sur un vol à destination de [Localité 2] ; qu'un nouveau vol est prévu le 15 01 2025 ; Qu’à l’audience il confirme qu’il compte s’installer en Espagne où sa femme se trouve chez sa sœur ; il refuse d’embarquer sur le prochain vol ; Attendu que l'intéressé ne dispose d'aucun document lui autorisant l'accès à l'espace schengen ; qu'il ne justifie ce jour d'aucune garantie de représentation ou de départ du territoire ; Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [S] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 10 Janvier 2025 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..10 Janvier 2025...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..10 Janvier 2025...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.342-1 du code de larticle L.342-2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67816cf56d34da2cbdcd879c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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