Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67816cf66d34da2cbdcd87b7
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00150 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTT MINUTE N° RG 25/00150 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTT ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 10 Janvier 2025, Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [X] [Z] né le 23 Janvier 1975 à [Localité 3] de nationalité Camerounaise assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 240 avocat commis d’office Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur [X] [Z] a été entendu en ses explications ; la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [X] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Monsieur [X] [Z] non autorisé à entrer sur le territoire français le 06/01/25 à 11:16 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/01/25 à 11:16 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 10 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [X] [Z] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [X] [Z] s'est présenté aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 7] ; qu’il déclarait effectuer un séjour touristique de 24 jours mais n'avait pas de réservation d'hôtel ou d'attestation d'accueil ; qu'il ne disposait que d'une somme de 715 euros en numéraire sans autre moyen de paiement ; qu'il n'avait pas non plus d'attestation d'assurance médicale ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé. Que par suite, lui était remis un assurance médicale datée du 30 09 2024 et valide du 15 12 2024 au 07 01 2025, deux réservations d'hôtel, l'une à [Localité 4] du 06 au 07 2025 et l'autre à [Localité 5] du 07 au 28 10 2025 ; Que le 08 01 2025, il refusait d'embarquer pour un vol à destination de Yaounde ; qu'un nouveau vol est prévu le 13 01 2025 ; Qu’à l’audience il déclare qu’il bénéficie d’un congé administratif ; qu’en arrivant en France, il a demandé à ses amis de faire des réservations d’hôtel ; il devait voir ses amis à [Localité 4] et [Localité 5] ; il ajoute avoir 2 000 euros dans ses bagages et refuse d’embarquer sur un prochain vol ; Attendu que Monsieur [X] [Z] a régularisé les conditions de son séjour en produisant des réservations d'hôtel et en justifiant d'une assurance médicale prise avant son départ ; qu'il travaille au cameroun comme chef d'unité de police et qu'il présente une autorisation de sortie du territoire camerounais pour prise de ses congés émise par les autorités camerounaises ; qu'il dispose d'un vol retour en date du 26 01 2025 ; Attendu que l'intéressé justifie ce jour de garanties suffisantes concernant les conditions de son séjour en France ; que le risque migratoire n'est pas établi le concernant ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [X] [Z] en zone d'attente à l'aéroport de [6]. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 10 Janvier 2025 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..10 Janvier 2025...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..10 Janvier 2025...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67816cf66d34da2cbdcd87b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA