Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67816cf96d34da2cbdcd8897
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/00120 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OOH MINUTE: 25/61 Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [M] [P] née le 12 Février 1970 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 6], sis [Adresse 3] présente assisté de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS [Localité 6] [H] TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [I] [Z] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 09 janvier 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du 31 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé de [Localité 6] a admis Mme [M] [P] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 30 décembre 2024, à la demande présentée le 30 décembre 2024 par M. [I] [Z]-[P], en sa qualité de fils. Il a décidé le 2 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Le 3 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète. Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 9 janvier 2025. Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 10 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 6], située au centre Henri Duchêne, [Adresse 2]. Me Hassna Zahri, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour. MOTIVATION L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, le certificat médical initial établi le 30 décembre 2024 par le docteur M. [T], médecin, décrit l’état suivant du patient : humeur dysphorique, contact condescendant, intolérance à la frustration, affects suréactifs, discours avec délire de persécution à mécanisme interprétatif, anosognosie totale, refus des soins. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Des certificats médicaux ont été établis les 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025 par les docteurs [K] [C] et [O] [W], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée. L’avis médical motivé dressé le 6 janvier 2025 par le docteur [F] [B], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : calme, contact amélioré, humeur neutre, affects restreints, discours spontané verbalisant un vécu persécutif contre sa famille, anosognosie totale, ambivalence aux soins, banalisation des troubles du comportement. Mme [M] [P] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien ; qu’elle s’est bien reposée depuis quelques jours et se sent donc bien ; que l’hébergement par sa mère s’est mal passé ; qu’elle n’a pas de pathologie psychique et de trouble bipolaire ; que son fils veut absolument l’hospitaliser ; qu’elle accepte de prendre les médicaments pour les troubles de l’humeur, bien qu’elle n’en voit pas l’utilité ; qu’elle a été hospitalisée du 25 octobre au 13 décembre 2025 ; qu’elle a vu l’assistant social pour trouver un logement, sans qu’il ne trouve de solution ; et qu’elle accepte de rester à l’hôpital, car elle n’a pas d’autre lieu où résider. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins dès lors qu’elle nie le trouble psychiatrique diagnostiqué et la nécessité d’un traitement médicamenteux. La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège, Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [M] [P] ; Laisse les dépens à la charge de l’État ; Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny le 10 janvier 2025. Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67816cf96d34da2cbdcd8897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA