Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi référé — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67816cf96d34da2cbdcd889b
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 1 953 709 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/02395 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DWC Minute : 25/00018 Société SOLEADO Représentant : la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2149 C/ Madame [R] [B] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELAS CS AVOCATS ASSOCIES Copie délivrée à : Madame [R] [B] Le ORDONNANCE DE REFERE DU 08 Janvier 2025 Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Janvier 2025; Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 25 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ; ENTRE DEMANDEUR : Société SOLEADO [Adresse 5] [Localité 6] représentée par la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2149 D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [R] [B] [Adresse 3] [Localité 8] Comparante D'AUTRE PART EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat sous seing privé en date du 2 avril 2021, la SAS SOLEADO a donné à bail à Madame [R] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 580 euros outre des provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SAS SOLEADO a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 11 687,06 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de novembre 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 28 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la SAS SOLEADO a fait assigner Madame [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner sans délai l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [R] [B] à lui payer au titre des loyers et charges impayés la somme provisionnelle de 16 891,98 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 1 322,56 euros jusqu’au départ des lieux, - accorder l’attribution définitive du dépôt de garantie au bailleur, - condamner Madame [R] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS SOLEADO expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 28 novembre 2023. Appelée à l'audience du 25 novembre 2024, a été mise dans les débats la question de la recevabilité de la demande d’expulsion faute de justifier de la notification de l’assignation au Préfet de la Seine [Localité 11] au moins 6 semaines avant l’audience. A cette audience, la SAS SOLEADO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte de régularisation délivré le 18 octobre 2024 qui formule les mêmes demandes que dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 19 537,10 selon décompte en date du 25 novembre 2024. Elle n’a formulé aucune observation sur la recevabilité de sa demande d’expulsion, en prenant acte. Madame [R] [B], présente, a reconnu devoir cette somme, sauf à précier que le logement est insalubre et qu’elle souhaite réclamer, dans le cadre d’une autre instance, des dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance. Elle a également précisé qu’elle souhaite quitter les lieux, étant devenus invivables. Elle a demandé des délais de paiement pour apurer la dette, précisant qu’elle est sans emploi et qu’elle perçoit le RSA. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de l'action La SAS SOLEADO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En revanche, faute d’avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de Seine [Localité 11] plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2024, en violation des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ainsi que les demandes subséquentes seront déclarées irrecevables. Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l'arriéré locatif Madame [R] [B] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. En l'espèce, la SAS SOLEADO produit un décompte démontrant que Madame [R] [B] reste lui devoir la somme de 19 537,10 euros à la date du 25 novembre 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés échus à cette date. Pour la somme au principal, Madame [R] [B], n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît à l’audience. Elle sera donc condamnée au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 19 537,10 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 11 687 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et pour le surplus à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l’espèce le montant de la dette est substantielle et les ressources de Madame [B] ne lui permettront pas d’apurer son montant dans les délais précités. Aussi il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Madame [R] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOLEADO les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, Déclarons irrecevables les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et les demandes subséquentes figurant au bail conclu le 2 avril 2021 entre la SAS SOLEADO et Madame [R] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4] et d’expulsion ; Condamnons Madame [R] [B] à verser à la SAS SOLEADO la somme provisionnelle de 19 537,10 euros (décompte arrêté au 25 novembre 2024, incluant la mensualité de novembre 2024), correspondant à l'arriéré de loyers et charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 pour la somme de 11 687 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons Madame [R] [B] à verser à la SAS SOLEADO une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [R] [B] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil compte tenu de la situaarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi référé
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
67816cf96d34da2cbdcd889b
Données disponibles
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