Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67816cfa6d34da2cbdcd88e2
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01955 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7ZM ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00049 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LA SOCIETE YEUK, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1545 ET : LA SOCIETE ROYAL PRESTIGE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée **************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2023, la société YEUK a donné à bail à la société ROYAL PRESTIGE AUTO les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4]. Par acte du 8 août 2024, la société YEUK a fait délivrer à la société ROYAL PRESTIGE AUTO un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte du 19 novembre 2024, la société YEUK a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société ROYAL PRESTIGE AUTO, pour : - faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial au 9 septembre 2024 ; - voir déclarer qu'à défaut par cette dernière de libérer les lieux dans les huit jours de la décision à intervenir, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force public et d'un serrurier en cas de besoin ; - voir ordonner le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de la partie expulsée, et ce en garantie des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourraient être dues ; - la voir condamner à lui payer à titre de provision : la somme de 4.696,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la partie le concernant, et de l'assignation pour le surplus,à compter du 9 septembre 2024, une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel qui aurait été exigible si le bail avait été poursuivi, outres charges, taxes et accessoires, soit la somme de 850 euros et qui sera due jusqu'à la complète libération des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion effective ;- voir ordonner que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis et viendra se compenser avec les sommes dues par la société ROYAL PRESTIGE AUTO ; - la voir condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, incluant le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 décembre 2024. A l'audience, la demanderesse a indiqué que la dette continue d'augmenter. Régulièrement assignée, la défenderesse n'a pas comparu. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut d'exécution par le preneur de l'un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 8 août 2024 pour le paiement de la somme en principal de 2.750 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 9 octobre 2024, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 9 septembre 2024. La défenderesse étant, depuis cette date, occupante sans droit ni titre, son obligation de quitter les lieux n'est dès lors pas contestable. Il convient donc d'accueillir la demande d'expulsion. De surcroît, le maintien dans les lieux de la société ROYAL PRESTIGE AUTO causant un préjudice à la société demanderesse du fait d'une occupation des lieux sans contrepartie, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnel augmenté des charges et taxes afférentes. La société défenderesse sera condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation. Enfin, la société YEUK justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, arrêté au 9 octobre 2024, et qui seul peut être pris en compte en l'absence de comparution de la défenderesse à l'audience, que cette dernière reste lui devoir à cette date la somme de 4.696,77 euros (loyers, provisions et indemnités d'occupation). S'agissant du sort du dépôt de garantie, il sera réglé conformément aux dispositions conventionnelles. Ainsi, la société ROYAL PRESTIGE AUTO sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 4.696,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 sur la somme de 2.750 euros et à compter de l'assignation pour le surplus. Sur les frais du procès Succombante, la société ROYAL PRESTIGE AUTO sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 août 2024. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société YEUK l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail au 9 septembre 2024 ; Ordonne l'expulsion de la société ROYAL PRESTIGE AUTO et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne la société ROYAL PRESTIGE AUTO au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamne la société ROYAL PRESTIGE AUTO à payer à la société YEUK la somme provisionnelle de 4.696,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 sur la somme de 2.750 euros et à compter du 19 novembre 2024 pour le surplus ; Condamne la société ROYAL PRESTIGE AUTO aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 8 août 2024 ; Condamne la société ROYAL PRESTIGE AUTO à payer à la société YEUK la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JANVIER 2025. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LA JUGE DES RÉFÉRÉS Anne BELIN
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67816cfa6d34da2cbdcd88e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA