Tribunal JudiciaireChambre 25 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 25 / Proxi fond — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67816cff6d34da2cbdcd8966
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 92 415 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 5] [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/09570 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CFG Minute : 25/00015 E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM C/ Madame [O] [T] Copies exécutoires délivrés à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT Copies certifiées conformes délivrées à : Madame [O] [T] Le 10 Janvier 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 10 Janvier 2025 Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 10 janvier 2025 ; Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ; Après débats à l'audience publique du 03 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier; ENTRE DEMANDEUR(S) : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM, demeurant [Adresse 2] représenté par Monsieur [F] [X], muni d’un pouvoir, D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Madame [O] [T], demeurant [Adresse 4] comparante en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 16 août 2005, l'OPHLM de [Localité 7] a donné à bail à Madame [O] [T], un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3]. Des loyers étant demeurés impayés, EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l'OPHLM de [Localité 7], a fait signifier par acte d'huissier en date du 11 juin 2024 à Madame [O] [T], un commandement de payer la somme de 1.131,19 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 5 juin 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Madame [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : prononcer la résiliation du contrat de bail pour non paiement des loyers sur le fondement des articles 1224 à 1230 du code civil,constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance,ordonner de quitter et vider des lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin,condamner Madame [O] [T] à lui payer les sommes suivantes :· 924,15 euros à valoir sur l’arriéré locatif en date du 9 octobre 2024, · les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience, · une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion, · 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, · 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, · les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 décembre 2024. A cette audience, EST ENSEMBLE HABITAT indique qu'il abandonne ses demandes principales car la dette est soldée et que Madame [O] [T] a produit son attestation d'assurance. Il maintient ses demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Madame [O] [T], comparant en personne, confirme avoir effectué un dernier paiement qui a soldé la dette le 16 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Madame [O] [T] sera condamnée aux entiers dépens, l'instance s'étant avérée nécessaire pour que Madame [O] [T] s'acquitte des sommes dues. L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [O] [T] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09570 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CFG DÉCISION EN DATE DU : 10 Janvier 2025 AFFAIRE : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM C/ Madame [O] [T] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 25 / Proxi fond
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67816cff6d34da2cbdcd8966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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