Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67816e266d34da2cbdcd8d28
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7ème CHAMBRE CIVILE N° RG 24/09482 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUKI Minute n°25/ DEMANDERESSE : [I] [F] [X] [E] représentée par Me Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS : [J] [Z] défaillant [U] [AI] [V] [M] épouse [N] défaillante [H] [Y] [S] défaillant [A] [D] [S] épouse [B] défaillante [P] [R] [O] défaillante [C] [T] défaillante ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025 RAPPORTANT L’ORDONNANCE DE CADUCITÉ RENDUE LE 15 NOVEMBRE 2024 Nous, Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier, Vu les articles 407 et 754 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance du 15 novembre ayant constaté la caducité de l’assignation délivrée pour cette date par Madame [I] [E] les 04, 08, 10 et 15 octobre 2024 à Madame [U] [N] née [M], Monsieur [H] [S], Madame [A] [B] née [S], Madame [P] [O], Madame [L] [K] née [T] et Monsieur [J] [Z], au motif que la copie en avait été remise au greffe le 12 novembre 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience, Vu la requête du Conseil de madame [E] datée du 22 novembre 2024 et reçue au greffe le 03 décembre 2024 tendant à la rétractation de l’ordonnance de caducité, aux motifs d’une demande de mise au rôle adressée par la voie du RPVA dès le 22 octobre 2024 à l’adresse électronique du bureau d’ordre civil figurant dans l’arborescence des destinataires, dont il lui a été accusé réception, et dont le message de refus par ailleurs reçu pour inexistence du bureau d’ordre civil doit rester selon elle sans effet sur une demande de mise au rôle adressée en temps et en heure, Il ressort des pièces adressées par le Conseil de Madame [E] à l’appui de sa requête que la remise de son assignation effectuée par voie électronique le 22 octobre 2024 à 16 heures 36 à l’adresse [Courriel 2] a donné lieu à deux avis de réception, l’un à la même heure, le second à 16 heures 58. Le refus de message renvoyé par le greffe de la juridiction le 23 octobre 2024 à 13 heures 43 au motif que “le boc n’existe plus vous devez l’envoyer au service concerné” étant sans effet sur la régularité de la transmission de l’assignation, qui a effectivement été envoyée à une adresse électronique créée par la juridiction, peu important que celle-ci ne corresponde plus à un service actif dès lors qu’il a été effectivement accusé réception du message de transmission, la décision de caducité de l’assignation doit être rapportée par application de l’article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS RAPPORTONS la décision de caducité de l’assignation délivrée par Me [G] [W] de la SELARL MAÎTRE [G] [W] ; RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de Conférence du 14 Mars 2025 dans l’attente qu’une place d’audience à date rapprochée se libère. Fait à [Localité 1], le 09 Janvier 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67816e266d34da2cbdcd8d28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA