Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67816f496d34da2cbdcd91bf
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 342 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/06800 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQ5Q JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025 DEMANDEURS: M. [V] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE M. [F] [S] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE M. [H] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE: Association TIR METROPOLE NORD [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Eric CATTELIN-DENU, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023. A l’audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Messieurs [V] [N], [F] [S] et [H] [S] étaient membres de l’association Tir Métropole Nord [Localité 6]. Par mail du 17 avril 2021, ils ont été informés par le président de l’association que le comité directeur s‘était réuni et qu’une décision les concernant avait été prise, ce dont ils seraient informés par courriers recommandés et que dans l’attente, il leur était impossible d’accéder aux installations de tir. Par courriers datés du 21 avril 2021, chacun s’est vu notifier une sanction d’exclusion définitive de l’association prise par le comité directeur, aux motifs du non-respect de plusieurs règles relatives à la sécurité et au maniement des armes, d’un comportement ayant entraîné un climat de tension, de propos et écrits discourtois. Une conciliation a été tentée mais un procès-verbal de carence a été dressé, l’association n’ayant pas déféré à la convocation. Par acte en date du 27 octobre 2022, Messieurs [N] et [S] ont fait assigner l’association devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir annuler la sanction prononcée à leur encontre. Sur ce, l’association a constitué avocat. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 8 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de leurs moyens, les requérants demandent au tribunal de : Vu la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu les statuts et le règlement intérieur de l’association ; Vu le code civil et notamment son article 1240 ; Vu le code de procédure civile et notamment ses article 689 et 700 ; ➢ ANNULER la sanction de radiation à l’égard de Messieurs [H] [S], [F] [S] et [V] [N] comme étant nulle et non avenue et subsidiairement irrégulière et mal fondée ; ➢ ORDONNER la réintégration immédiate de Messieurs [H] [S], [F] [S] et [V] [N] au sein de l’association ; ➢ CONDAMNER l’association à réparer les préjudices des demandeurs résultant de leur éviction brutale et vexatoire de l’association comme suit : - 3 420€ chacun au titre des préjudices matériels, à parfaire à la date de jugement à intervenir; - 3 000€ chacun au titre du préjudice moral ; ➢ ORDONNER que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du constat d’échec de la conciliation, outre la capitalisation des intérêts par année entière ; ➢ ORDONNER la publication de la décision à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour à défaut de publication dans les quinze jours suivants la décision à intervenir à l’ensemble des membres et pendant une durée d’un an à l’entrée du stand de tir ; ➢ CONDAMNER l’association TMNH à verser à chacun des demandeurs la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils font valoir que la procédure de sanction prévue par les statuts n’a pas été respectée à divers égards. Ils contestent les manquements qui leur sont reprochés, le caractère probant des attestations produites en défense, et soutiennent qu’eux-mêmes avaient dénoncé des manquements à la sécurité, juste avant d’être irrégulièrement sanctionnés. Puis, ils soutiennent que la mesure de réintégration n’empêche pas de sanctionner le membre réintégré ; détaillent leurs préjudices ; soulignent que la mesure de publication n’est pas de nature à jeter le discrédit sur l’association mais à rétablir leur honneur auprès des membres de l’association et de la fédération. Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 mai 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, l’association demande au tribunal de : Dire et juger que l'association Tir Métropole Nord [Localité 6] s'en rapporte à justice quant à la demande d'annulation de la sanction Débouter Messieurs [V] [N], [F] [S] et [H] [S] des autres demandes. L’association reconnaît ne pas avoir respecté la procédure et s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de l’annulation de la sanction. Elle demande cependant le rejet des autres demandes, en raison du caractère exorbitant des réclamations financières, de la non justification du motif au soutien des demandes financières, et du fait qu’une réintégration paralyserait toute mesure de rappel à l’ordre si les intéressés venaient à commettre une infraction aux règles de sécurité. Elle s’oppose également à la mesure de publicité qui jetterait le discrédit sur l’association et à la demande fondée sur l’article 700 du CPC, au regard de la situation professionnelle des intéressés par rapport à la situation financière d’une association. Sur ce, Sur l’annulation de la sanction Aux termes de l’article 4 des statuts de l’association : « La qualité de membre se perd : - par la démission - par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation, - par décision du Président, en cas de mesure immédiate pour raison sécuritaire, - par l’exclusion pour motif grave décidé par la Commission de discipline ». Aux termes de l’article 12 du règlement intérieur : « Dans le cadre du fonctionnement du Bureau ou du Comité Directeur, toutes les décisions sont prises à la majorité des voix, l'avis de la majorité ayant pleine autorité. En cas d'égalité de suffrages, la voix du Président est prépondérante. Tout licencié, tout membre du Bureau ou du comité Directeur ne respectant pas le présent règlement ou les statuts sera convoqué (par lettre recommandée avec AR qui lui précisera qu’il peut se faire assister d’un Conseil ainsi que le temps nécessaire à sa défense fixé à 30 jours) pour fournir des explications. Des sanctions pourront alors être prises à son encontre. Une Commission de discipline dont les membres sont désignés par le Comité Directeur, se prononcera sur la sanction à infliger au fautif, après vote à bulletin secret. Selon la gravité de la faute, la sanction peut aller de l'avertissement écrit à l'exclusion temporaire, voire pour les cas les plus graves ou en cas de récidive, à l'exclusion définitive. La décision sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. » Il est admis que l'adhérent doit recevoir une convocation lui faisant connaître les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée, et il doit pouvoir présenter ses observations préalablement à la décision de sanction. Il ressort des débats qu’en l’espèce, les membres sanctionnés n’ont pas été convoqués préalablement à la décision d’exclusion et n’ont donc pu faire valoir leurs observations. La sanction a été prise par le comité directeur, sans qu’il soit justifié d’un vote de la commission de discipline. La procédure d’exclusion est donc entachée d’irrégularité. Ces irrégularités ayant notamment empêché les intéressés de faire valoir leurs observations et apporter la contradiction, préalablement au vote de la décision la plus grave, justifient que l'annulation de la décision d’exclusion soit prononcée. Sur les conséquences de l’annulation de la décision Sur la réintégration L’annulation de la sanction doit nécessairement entraîner la réintégration des membres irrégulièrement exclus, tous développements de l’association quant à la légitimité de la sanction de même que l’impossibilité de sanctionner les membres réintégrés étant inopérants, étant relevé au surplus que sur les nombreuses attestations produites par l’association, une seule évoque le propos insultant et l’attitude provocante des requérants à l’égard de l’attestant, ce qui est insuffisant à faire la démonstration de l’ensemble des griefs évoqués par l’association au soutien de la sanction irrégulièrement prononcée. Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le préjudice matériel relatif à la réinscription dans un autre club de tir et aux frais de déplacement n’est justifié par aucune pièce et sera donc rejeté. Est établi le préjudice relatif au coût généré par le temps consacré à l’affaire et à la conciliation, qui sera évalué à la somme de 200 euros chacun. Enfin, le non-respect par l'association de la procédure a porté atteinte aux droits des membres ainsi irrégulièrement évincés, alors même que les griefs qui leur étaient faits ne sont pas établis, l’ensemble générant un préjudice moral qui sera évalué à 500 euros chacun. Ainsi l’association sera condamnée à leur payer chacun la somme de 200 euros au titre du préjudice matériel et 500 euros au titre du préjudice moral. Les sommes porteront intérêts à compter du présent jugement et les intérêts échus pour une année porteront eux-mêmes intérêts. Afin d’assurer réparation intégrale, il convient d’ordonner publication de la décision sur le stand de tir pendant une durée de six mois. La publication devra être effective dans un délai de deux semaines et passé ce délai la condamnation sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant six mois. Il y a lieu de débouter les requérants du surplus de leurs demandes. Sur les demandes accessoires Succombant, l’association sera condamnée aux dépens. Pour les mêmes motifs, l’association est condamnée à verser à chacun des requérants la somme de 800 euros pour leurs frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : ANNULE la sanction d’exclusion définitive ordonnée par l’association Tir Métropole Nord [Localité 6] à l’encontre de Messieurs [V] [N], [F] [S] et [H] [S], ORDONNE la réintégration Messieurs [V] [N], [F] [S] et [H] [S], CONDAMNE l’association Tir Métropole Nord [Localité 6] à verser à Messieurs [V] [N], [F] [S] et [H] [S] chacun la somme de 200 euros pour leur préjudice matériel, CONDAMNE l’association Tir Métropole Nord [Localité 6] à verser à Messieurs [V] [N], [F] [S] et [H] [S] chacun la somme de 500 euros pour leur préjudice moral, DIT que ces sommes portent intérêts à compter du présent jugement, DIT que les intérêts échus pour une année porteront eux-mêmes intérêts, ORDONNE la publication de la présente décision sur le stand de tir, pendant une durée de six mois, DIT que la publication devra être effective dans un délai de deux semaines à compter de la présente décision et que passé ce délai, la condamnation est assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant six mois, CONDAMNE l’association Tir Métropole Nord [Localité 6] à verser à Messieurs [V] [N], [F] [S] et [H] [S] chacun la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l’association Tir Métropole Nord [Localité 6] aux dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67816f496d34da2cbdcd91bf
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