Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67816f4b6d34da2cbdcd91e8
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 94 529 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXDB JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025 DEMANDERESSE: S.A.S. NORD FRANCE COUVERTURE ASSISTANCE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON - KUBATKO, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE: SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6], PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC LA SAS ACTIIM [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE, poostulant et Me Marie-Anne BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Février 2024 avec effet au 02 Février 2024. A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Se plaignant d'impayés de plusieurs factures, par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2022, la société Nord France couverture assistance a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SAS Actiim, (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Lille. Sur ce, le défendeur a constitué. La clôture est intervenue le 02 février 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 05 novembre 2024. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société Nord France couverture assistance demande de : Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 9.521,92 euros pour les travaux avec intérêts au taux légal outre les frais exposés pour le recouvrement de la créance et les dépens ; Le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros pour résistance abusive ; Le condamner à lui payer la somme de 3.700 euros au titre des frais irrépétibles ; Le débouter de ses demandes ; Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. Sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la requérante expose que deux devis ont été régularisés ; que les travaux ont été exécutés ; qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement des factures correspondantes aux devis. Elle soutient que l’absence de paiement sans expliciter les causes qui justifieraient l’impayé lui a causé un préjudice. Elle précise que dans les conclusions en réponse, le débiteur ne se prévaut plus de l’absence d’exécution mais d’une non-conformité des travaux ; que celle-ci n’est pas démontrée ; que la société Cabre a elle-même endommagé l’ouvrage. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 04 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] demande de : Débouter la société Nord France couverture assistance de ses demandes en paiement ; La condamner à lui payer la somme de 1.628 euros ; La condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Ecarter l’exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il appartient à la société requérante de démontrer qu’elle a exécuté les travaux, ce qu’elle ne fait pas. Elle estime d’ailleurs qu’aucune date de travaux n’avait été prévue par courriel s’agissant des désordres présents dans le logement 112, ce qui démontre que les travaux n’ont été exécutés. Elle énonce qu’elle a mandaté la société Cabre pour réaliser un compte-rendu d’intervention et que celle-ci conclut à la non-conformité des travaux conformément aux souhaits de l’expert. Le syndicat des copropriétaires estime qu’elle est bien fondée à ne pas honorer le paiement dès lors qu’il n’est pas démontré que les travaux de remise en état ont été correctement réalisés. Elle énonce que les infiltrations persistent et en déduit que la prestation n’a pas été correctement réalisée. A titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement du coût de l’intervention de la société Cabre qui a été nécessaire pour connaître la teneur des travaux réalisés. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. Motifs de la décision Sur les demandes en paiement 1. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1710 du code civil dispose que « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. » 2. En l'espèce, la société Nord France couverture assistance verse aux débats : Deux devis en date du 21 février 2019 ayant pour objet des travaux d’étanchéité sur façade respectivement au niveau du logement 112 pour un prix de 3.945,29 euros et au niveau des logements 430, 431, 432 et 231 pour un prix de 5.576,63 euros ;Un courriel du 7 septembre 2021 communicant les devis à la [Adresse 6] ;Une facture de location de nacelle pour le 23 septembre 2021 ;L’emploi du temps de deux salariés de la société du 23 septembre 2021 aux terme duquel ils sont positionnés la journée sur « [Adresse 2] » ;Des photographies du chantier ;Deux factures du 4 octobre 2021 correspondantes aux devis du 21 février 2019 ; 3. La société Nord France couverture assistance a, par la suite, relancé à plusieurs reprises le syndicat des copropriétaires pour le paiement de sa facture (courriels en date des 4 et 18 février 2022, trois relances par courrier courant le 1er trimestre 2022, une sommation de payer en date du 1er juin 2022 signifiée à personne). 4. Le tribunal observe que, en réponse, le syndicat des copropriétaires soutient, d’une part, que les travaux relatifs au logement 112 n’ont pas été exécutés et, d’autre part, que la requérante ne démontre pas que les travaux ont été correctement exécutés. 5. S’agissant du logement 112, le courriel de la société Nord France couverture assistance du 12 septembre informe le syndic d’une date d’intervention au 23 septembre à l’exception du logement 112 pour lequel une date d’intervention « reste à programmer ». Il y a lieu d’en déduire que les travaux ont été exécutés le 23 septembre 2021 à l’exception de ceux au niveau du logement 112. Par ailleurs, la société Nord France couverture assistance n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’une date d’intervention a été programmée pour les travaux au niveau du logement 112 entre le courriel du 12 septembre 2021 et l’émission de la facture du 4 octobre 2021 n°2021.10.002 relatif aux travaux du logement 112. 6. La société Nord France couverture assistance n’est donc pas fondée à solliciter le paiement du devis n°2019.02.030 du 21 février 2019 ayant pour objet des travaux d’étanchéité au niveau du logement 112. 7. En revanche, s’agissant des travaux exécutés, c’est en inversant la charge de la preuve que le syndicat des copropriétaires reproche à la société Nord France couverture assistance de ne pas démontrer d’avoir « correctement réalisés » les travaux. (le tribunal souligne) ; il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer la réalité des désordres qu’il allègue. En premier lieu, le tribunal observe que le syndicat des copropriétaires n’a émis de réserves ou de protestation à aucune des relances de la société Nord France couverture assistance. En second lieu, le seul élément versé aux débats est un compte rendu de vérification des travaux, établi non contradictoirement le 28 octobre 2022, de sorte qu’il ne saurait convaincre seul le tribunal de la réalité des désordres allégués. (ch. mixte. 28 septembre 2012, n°11-18710). Au demeurant, ce compte rendu s’avère peu étayé notamment quant aux malfaçons relevées. 8. En conséquence, les désordres ne sont pas démontrés alors que la prestation objet du devis n°2019.02.029 du 21 février 2019 ayant pour objet des travaux d’étanchéité au niveau des logements 430, 431, 432 et 231 a été exécutée le 23 septembre 2021. 9. Le syndicat des copropriétés sera donc condamné au paiement d’une somme de 5.576,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, date de la signification de la sommation de payer. Les demandes au titre des frais de recouvrement seront appréciées au titre des demandes accessoires (point 12.) 10. La requérante n’est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts pour résistance abusive dès lors qu’elle est déboutée partiellement de sa demande principale en paiement. 11. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-avant (point 7.) le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à solliciter le paiement de la facture d’intervention non contradictoire de vérification des travaux de la société Cabre. Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle. - Sur les demandes accessoires 12. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], partie perdante, sera condamné aux dépens. 13. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité procédurale d'un montant de 1.500 euros. 14. L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature du litige, sera maintenue. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SAS Actiim, à payer à la société Nord France Couverture Assistance la somme de 5.576,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022 au titre de la facture n° 2021.10.001 (devis n°2019.02.029) ; DEBOUTE la société Nord France Couverture Assistance de ses demandes plus amples et contraires ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SAS Actiim, de sa demande reconventionnelle en paiement ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SAS Actiim, à payer à la société Nord France Couverture Assistance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SAS Actiim, aux dépens ; MAINTIENT l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67816f4b6d34da2cbdcd91e8
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