Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67816f4e6d34da2cbdcd923b
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 890 234 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/07025 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WR5C JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025 DEMANDEURS: Mme [U] [I] [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE M. [O] [I] [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE M. [V] [I] [Adresse 14], [Adresse 14] [Localité 5] représenté par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE M. [R] [I] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS: Mme [X] [I] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE M. [H] [J] [Adresse 10] [Localité 8] représenté par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023. A l’audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige [L] [T] [A] [G], veuve de [O] [I], est décédée à [Localité 13] le [Date décès 4] 2020 laissant six héritiers dans le cadre de sa dévolution successorale en la personne de ses six enfants : [U], [O], [S], [V], [R] et [X] [I]. Les opérations de liquidation-partage ont été ouvertes chez Maître [N] [K], notaire à [Localité 12]. Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession. Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2021, [U], [O], [V] et [R] [I] ont fait assigner [X] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : Au visa de l’article 815 du Code civil, ORDONNER l'ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mr [O] [I] et Mme [L] [G] et de la succession de Mme [L] [I] et à cet effet, DESIGNER tel notaire qu'il plaira à la Juridiction à l'effet de procéder auxdites opérations, COMMETTRE un de Mesdames, Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, DIRE qu'en cas d'empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, REQUALIFIER l'assurance vie n°02968 102409 003 00 en donation, REINTEGRER à l'actif successoral le montant des primes excessives de l'assurance vie n°02968 102409 003 00 perçue par Mme [X] [I] et son fils [H] [J], soit 69 073.47€, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Mr [H] [J] à verser aux demandeurs la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du NCPC, DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils font valoir au soutien de leurs demandes, que Mme [X] [I] a prélevé indument plus de 35.000 euros sur les livrets de la défunte et qu’il demeure une somme de 8902,34 euros qui doit être réintégrée à la succession ; que par ailleurs des sommes ont été versées au titre de l'assurance-vie à Madame [X] [I] et son fils [H] [I], et que l’assurance vie doit être requalifiée en donation au regard du montant exorbitant des primes versées. Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2022, [U], [O], [V] et [R] [I] ont fait assigner [H] [J] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : VU L’ARTICLE 815 DU CODE CIVIL ET 1364 DU CPC ORDONNER 1’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [O] [I] et [L] [G] et de la succession de [L] [I] et à cet effet, DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la Juridiction à 1'effet de procéder auxdites opérations, COMMETTRE un de Mesdames, Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, DIRE qu'en cas d'empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, REQUALIFIER l’assurance vie n°02968 102409 003 00 en donation, REINTEGRER à l’actif successoral le montant des primes excessives de l’assurance vie n°02968 102409 003 00 perçue par Mme [X] [I] et son fils [H] [J], soit 69 073.47€, ORDONNER l'exécution provisoire de 1a décision à intervenir. CONDAMNER Mr [H] [J] à verser aux demandeurs la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du NCPC DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ct dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils font valoir que M. [H] [J] a bénéficié de fonds issus d’une assurance vie laquelle au regard du caractère exorbitant des primes versées et des revenus modestes de la défunte, doit être requalifiée en donation. Les défendeurs ont constitué avocat. Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 6 décembre 2022, [X] [I] et [H] [J] demandent au tribunal : ORDONNNER l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [O] [I] et Mme [L] [G] et de la succession de Mme [L] [I] à cet effet, DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la Juridiction à l’effet de procéder auxdites opérations, DIRE qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, DEBOUTER les requérants de leur demande de requalification de l’assurance vie 02968 102409 003 00 en donation, DEBOUTER les requérants de leur demande de réintégration en tout ou partie du montant de l’assurance vie 02968 102409 003 00 perçu par Mme [X] [I] et son fils [H] [J], DEBOUTER les requérants de leur demande de réintégration d’une somme de 8.902,34 € à l’actif successoral, DEBOUTER les requérants de toutes demandes amples ou contraires, CONDAMNER les requérants solidairement à verser aux défendeurs une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir que [X] [I] reconnaît avoir prélevé la somme de 26.800 euros pour assurer la prise en charge de leur mère en EPHAD mais qu’elle a restitué ces fonds en raison du fait que leur mère n’était restée que quatre mois dans l’établissement ; qu’elle n’a pas prélevé plus. Sur l’assurance-vie, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré de volonté irrévocable de se dépouiller lors des versements faits 12 ans avant le décès. En raison des liens existants entre les deux affaires, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 30 juin 2023, ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro unique RG 22/7025. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 8 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. Sur ce, Il ressort des pièces produites que la dévolution successorale de [L] [A] [G], s’établit en la personne de ses six enfants : [U], [O], [S], [V], [R] et [X] [I]. Pourtant, [S] [I], qui ne figure pas parmi les requérants, n’a pas été attrait à la cause à laquelle il a nécessairement intérêt, pour concerner l’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de [L] [G], sa mère, alors qu’il ne résulte pas des éléments soumis au tribunal qu’il aurait renoncé à ladite succession. Il apparaît nécessaire, dans ce contexte, d’ordonner la réouverture des débats , la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état, afin d’inviter les requérants à le mettre en cause. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture de l’affaire, INVITE les requérants à mettre en cause [S] [I], ORDONNE le renvoi à la mise en état du 2 mai 2025, à laquelle il devra être justifié de la diligence à défaut de quoi la radiation de l’affaire sera envisagée RESERVE l’intégralité des prétentions, en ce compris les dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 815 du Code civilarticle 804 du Code de procédure civileARTICLE 815 DU CODE CIVIL ETarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67816f4e6d34da2cbdcd923b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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