Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67816f4f6d34da2cbdcd9253
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 25/00055 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEGJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [B] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat, cabinet actis DEFENDEUR : M. [C] [B] Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat commis d’office En présence de Mme [T] [M], interprète en langue turque , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut de diligences de l’administration en ce que l’annulation du vol du 24 décembre 2024 ne figure pas en procédure et le vol prévu le 9 janvier 2025 est tardif. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 25/00055 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEGJ ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 13/12/2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 09/01/2025 reçue et enregistrée le 09/01/2025 à 11h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [C] [B] né le 21 Décembre 1984 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité Turque actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat commis d’office En présence de Mme [T] [M], interprète en langue turque LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 10 décembre 2024 notifiée le même jour à 16 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [C] né le 21 décembre 1984 à [Localité 1] (Turquie) de nationalité turque en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 13 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [C] pour une durée maximale de vingt six jours. Par requête en date du 09 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11h45, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de [B] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - l’annulation de vol du 24 décembre 2024 ne figure pas en procédure ce qui constitue un défaut de diligence. De plus, le prochain vol n’a été fixé que le 9 janvier 2025. Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure. [B] [C] a refusé son empbarquement sur le vol du 9 janvier 2025. Il y a donc obstruction. [B] [C] n’a rien à jouter. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prolongation de la rétention : L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” Pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l'administration doit non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure énumérés ci-dessus mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger. Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806). En l’espèce, l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L742-4 3° b) relevant l’absence de moyens de transport. En effet, il ressort que l’annulation du vol prévu le 24 décembre 2024 est justifié en procédure par le fait que [B] [C] avait déposé une requête devant le tribunal adminsitratif tendant à l’annulation de l’arrêté prefectoral portant obligation de quitter le territoire français et que cette instance était encore pendante, le tribunal administratif de n’étant prononcé que le 26 décembre 2024. En conséquence, une nouvelle demande routing avait été anticipée le 23 décembre 2024 pour une première disponiblité au 27 décembre 2024 (avec un vol finalement fixé au 09 janvier 2025) et qu’à la suite de la décision de la juridiction administrative du 26 décembre 2024, une nouvelle demande de routing a été formulée le 09 janvier 2025. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [B] [C] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. De sorte, la condition de l’absence de moyens de trasnport prévue à l’article L742-4 3° b) apparait constituée l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de [B] [C] est justifiée. Par ailleurs, il convient de relever que [B] [C] a refusé d’embarquer le 9 janvier 2025,attesté apar procès-verbal joint à la procédure, ce qui constitue une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et justife également la prolongation de son placement en rétention administrative sur le fondement de l’article L742-4 2°. Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [C] [B] pour une durée de trente jours à compter du 09/01/2025 à 16h00 ; Fait à LILLE, le 10 Janvier 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00055 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEGJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [B] DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [C] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [C] [B] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Janvier 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de larticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67816f4f6d34da2cbdcd9253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA