Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2025
- ECLI
- 6781707a6d34da2cbdcd954a
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 8 Janvier 2025 Minute n° : Audience du : 8 novembre 2024 Requête n° : N° RG 23/02771 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSTU PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [F] [S] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Mle [N] de la [6] munie d’un pouvoir spécial partie défenderesse [5] Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de [J] [V] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Monique SURROCA Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere Notification le : Une copie certifiée conforme à : [F] [S] [5] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/09/2023, Madame [F] [S] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [5] du 30/01/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 01/09/2020 consolidé le 30/06/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles douloureuses et limitation des amplitudes en fin de course de l’épaule droite, chez droitière». Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024. À cette date, en audience publique : Madame [F] [S] a comparu assistée de Mle [N] de la [6]. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 3 % qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’elle présente et soutient que ses séquelles sont « modérées », avec un traitement médicamenteux. Elle fait part d’une perte de force, de l’incapacité de porter des charges lourdes, d’une limitation de la mobilité de son épaule droite. La requérante considère également qu’il convient de prendre en compte la bilatéralité des séquelles dans la mesure où les deux épaules sont atteintes. La [5] était comparante, représentée par Monsieur [V], et a indiqué s’en remettre au rapport des séquelles et à l’évaluation du médecin consultant. Elle sollicite la confirmation du taux et précise qu’il y a une limitation minime des mouvements en fin de course et que les éléments produits par l’assurée ne permettent pas d’écarter l’appréciation du médecin conseil. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [W] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [F] [S], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Madame [F] [S] a exercé un recours préalable le 15/03/2023 devant la commission médicale de recours amiable, réceptionné le 16/05/2023, et qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 12/09/2023. Le recours est déclaré recevable. - Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le Docteur [W] [Z], médecin consultant, note que Madame [F] [S] a subi deux interventions chirurgicales en 2020 et 2021. Il relève, d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une mobilité quasi normale mais avec un état douloureux persistant. Il n’y a pas d’amyotrophie significative. Le médecin consultant propose de porter le taux médical à 5 % compte tenu de l’état douloureux et de la pathologie bilatérale (travail manuel). Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 5 % à Madame [F] [S]. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [F] [S] ; REFORME la décision notifiée par la [5] le 30/01/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [F] [S] en raison de son accident du travail survenu le 01/09/2020 consolidé le 30/06/2022 ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4] ; CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019; Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
6781707a6d34da2cbdcd954a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA