Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 D
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 D — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6781707b6d34da2cbdcd956f
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] Chambre 3 cab 03 D N° RG 23/06600 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YN4H Jugement du 09 Janvier 2025 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Janvier 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 29 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2024 devant : Marc-Emmanuel GOUNOT, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assisté de Anne BIZOT, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.S. CONCEPTION REALISATION CARRELAGES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.C.C.V. HPL CLAIRES, prise en la personne de son représentant légal domiciliée chez ALILA, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillante Par contrat du 29 septembre 2020, la société SCCV HPL CLAIRES a confié à la société CONCEPTION REALISATION CARRELAGES (CRC) la réalisation du lot n°19 « chape, carrelage, faïences » dans la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 3], pour un montant de 264.000 € TTC. La réception a été prononcée le 22 mars 2022 avec réserves. Par courriers recommandés des 16 janvier, 7 avril et 14 juin 2023 et sommation de payer du 14 juin 2023, la société CRC a mis en demeure la société HPL CLAIRES de lui payer le solde de sa facture à hauteur de 11.000€. Sur requête de la société CRC en date du 23 juin 2023, a été rendue le 4 août 2023 par le juge du tribunal judiciaire une ordonnance enjoignant à la société HPL CLAIRES de payer la somme de 11.000€ en principal, 163,87€ au titre des frais accessoires et 51,07 € au titre des dépens. Le 13 septembre 2023, la société ALILA a formé opposition à la précédente ordonnance, signifiée le 17 août 2023. Le 2 octobre 2023, cette opposition a été notifiée par le greffe à la société CRC qui a constitué avocat le 16 octobre 2023. Par conclusions d’incident signifiées à la société HPL CLAIRES le 16 janvier 2024, la société CRC a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition et demandé le paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions signifiées à la société HPL CLAIRES le 16 janvier 2024, la société CRC demande qu’il plaise : Vu les dispositions des articles 30 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, IN LIMINE LITIS, DECLARER que la société ALILIA et la société HPL CLAIRES sont deux entités juridiques différentes, Par conséquent, DECLARER que la société ALILA n’a pas qualité à agir afin de formuler opposition à l’injonction de payer ordonnée par le Tribunal judiciaire de LYON le 04 aout 2023 à l’encontre de la société HPL CLAIRES, DECLARER IRRECEVABLE l’opposition formulée par la société ALILA AU FOND, CONDAMNER la société SCCV HPL CLAIRES à payer à la société CONCEPTION REALISATION CARRELAGES la somme de 11.000,00 € TTC au titre de la restitution de la retenue de bonne fin, outre la somme de 163,87€ au titre de frais d’Huissier de justice. DECLARER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de la sommation de payer, outre anatocisme, REJETER toute demande contraire, CONDAMNER la société SCCV HPL CLAIRES à payer à la société CONCEPTION REALISATION CARRELAGES la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société SCCV HPL CLAIRES aux entiers dépens de la présente procédure. Au soutien de ses prétentions, la société CRC fait valoir : - que la société ALILA, entité juridique distincte de la société HPL CLAIRES, cocontractante de la société CRC, n’était pas recevable à former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer - que toutes les réserves ont été levées par ses soins, nonobstant l’absence de communication de tout procès-verbal de mainlevée par la société HPL CLAIRES malgré les demandes faites, ce qui justifie le paiement du solde. La société HPL CLAIRES n’a pas constitué avocat. MOTIFS Il résulte des articles 1412 et 1415 du code de procédure civile que peut former opposition à une ordonnance d’injonction de payer le débiteur ou tout mandataire justifiant, s’il n’est avocat, d’un pouvoir spécial. Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquelles la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa réaction postérieure au décret du 3 juillet 2024 applicable aux instances en cours le 1er septembre 2024, que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement par l’ouverture des débats, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, mais que le tribunal est aussi compétent si le juge de la mise en état a décidé de lui laisser le soin d’examiner une fin de non-recevoir et si la partie qui l’a soulevée l’a reprise dans ses conclusions au fond. Le marché de travaux passé avec la société CRC a été conclu avec la société HPL CLAIRES n°RCS [Localité 2] 819 743 872. La société ayant fait l’objet d’une requête en injonction de payer et d’une condamnation par ordonnance est la société HPL CLAIRES n°RCS 819 743 873, dont le président est la société HPL GROUPE. La lettre d’opposition est à en-tête de la société ALILA n°RCS [Localité 2] 451 283 600, présidée par la société HPL GROUPE. Il convient d’en déduire que, même si les deux sociétés ont le même représentant, au delà de l’erreur de numéro RCS concernant le dernier chiffre sur le marché de travaux, l’auteur de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ne saurait être assimilé au débiteur condamné par la même ordonnance. La société ALILA, qui n’est pas avocat, ne justifiant pas d’un pouvoir spécial de la société HPL CLAIRES, elle n’avait pas qualité pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de sorte que l’opposition formée par elle le 13 septembre 2023 pour le compte de la société HPL CLAIRES n’est pas recevable. Le juge de la mise en état n’ayant pas rendu d’ordonnance sur la question de l’irrecevabilité soulevée par la société HPL CLAIRES par voie de conclusion d’incident avant l’ordonnance de clôture et cette question figurant dans les conclusions au fond, le tribunal est compétent pour en connaître. Il convient donc de déclarer l’opposition irrecevable et non avenue. Il s’ensuit, non la possibilité de prononcer une nouvelle condamnation de la société HPL CLAIRES, mais la constatation que faute d’opposition intervenue dans le délai légal d’un mois, l’ordonnance d’injonction de payer du 4 août 2023 est devenue définitive, s’agissant de la condamnation de la société HPL CLAIRES à payer les sommes de 11.000€ en principal et 163,87€ de sommation. En l’absence de nouvelle condamnation, il n’y a pas lieu d’accorder le cours des intérêts sur ces sommes à compter de la sommation de payer du 14 juin 2023, mais à compter de l’ordonnance du 4 août 2023 par application de l’article 1231-7 du code civil. Les intérêts produiront annuellement des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil. La société HPL CLAIRES, qui succombe, devra payer les dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer. Succombant à la procédure, la société HPL CLAIRES devra verser la somme de 3000€ à la société CRC au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort : DECLARE irrecevable et non-avenue l’opposition formée par la société ALILA, le 13 septembre 2023, à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 août 2023, CONSTATE que la ladite ordonnance d’injonction de payer est devenue définitive, faute d’opposition régulière dans le délai légal, en ce qu’elle a condamné la société SCCV HPL CLAIRES à payer à la société CONCEPTION REALISATION CARRELAGES (CRC) la somme de 11.000€ en principal et 163,87€ de frais de sommation de payer, les intérêts courant à compter de l’ordonnance du 4 août 2023 et produisant annuellement des intérêts, CONDAMNE la société HPL CLAIRES à verser à la société CRC la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société HPL CLAIRES aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, REJETTE toute autre demande. Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition de parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil. Les intérêts produironarticle 789 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile que larticle 122 du code de procédure civile que constarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 D
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6781707b6d34da2cbdcd956f
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