Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6781707c6d34da2cbdcd9573
- Date
- 10 janvier 2025
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Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 25/00090 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2G7A ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 10 janvier 2025 à Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 11 décembre 2024 par MADAME LA PREFETE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [R] [J] ; Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 09 Janvier 2025 à 14h51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé. PARTIES MADAME LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, Monsieur [R] [J] né le 23 Septembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [V] [Z], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Lyon, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Monsieur [R] [J] a été entendu en ses explications ; Me Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [R] [J], a été entendue en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ prise le 29 mars 2024 a été notifiée à Monsieur [R] [J] le 29 mars 2024 et qu’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois prise le 17 juillet 2024 a été notifiée à Monsieur [R] [J] le 10 juillet 2024. Attendu que par décision en date du 11 décembre 2024 notifiée le 11 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 décembre 2024. Attendu que par décision en date du 14 décembre 2024, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours. Attendu que, par requête en date du 09 Janvier 2025, reçue le 09 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA. REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce. Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention, l’intéressé indiquant avoir pu rencontrer un médecin et lui avoir fait part de ses problèmes de santé avec administration d’un traitement et pouvoir entrer en contact avec sa famille et ses proches. Il précise être très fatigué de son placement en centre de rétention. PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 10 décembre dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, lesquelles l’ont par ailleurs reconnu comme étant l’un de leurs ressortissants le 08/11/24. Attendu qu’il sera relevé que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’un placement en rétention, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucun enseignement relativement aux perspectives raisonnables de son actuel éloignement. Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte pour l’heure la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable malgré l’absence de réponse des autorités algériennes nonobstant relances régulières des services préfectoraux (les dernières en date des 26/12/24 et 09/01/25) et communication le 10/12/24 des empreintes et photographies de l’intéressé, sous la double réserve d’une prochaine réponse favorable de leur part et de l’attitude de Monsieur [R] [J]. Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport. Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 09 janvier 2025 de LA PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de Monsieur [R] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l'égard de Monsieur [R] [J] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [R] [J] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [R] [J] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires. LE GREFFIER LE PRESIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [R] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6781707c6d34da2cbdcd9573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA